Pierre Rigout qui vit avec ses parents va se marier cinq jours plus tard, le mardi 16 février 1773, avec Léonarde Raineix, servante.
La famille Rigout vit au château de Lajaumont où ils sont domestiques. Ils logent dans un appartement appelé le pavillon, dépendant du château.
Le père de Léonarde, qui est décédé,
était le meunier du moulin banal de Linards. Ce moulin appartient
au marquis de Linards qui en a accordé la jouissance contre rétribution
au père de Léonarde (un fermage). A son décès
c’est son fils, Louis, qui prend la succession dans le métier de
meunier.
Léonarde qui est mineure apporte comme dot 150 livres (environ
deux ans du salaire d'un domestique) dont une partie ne sera payée
qu’au décès des ses parents. Pierre a théoriquement
1200 livres, valeur de l’exploitation léguée par ses parents.
Pierre hérite par son mariage des biens de ses parents qui en gardent l’usufruit. L’héritage d’après un acte postérieur est constitué d’un domaine à Sivergnat, paroisse de St-Bonnet. Il est composé d’une maison, de granges, de pacages, de terres, d’un matériel de culture telle une charrue, de trois vaches, un cochon et un troupeau de 35 moutons.
Les mariés et leurs futurs enfants vivront au même pot et feu c’est à dire avec les parents de Pierre et travailleront avec eux. Le jeune ménage n’aura donc aucune indépendance.
Les parents de Pierre se réservent 520 livres dont 120 livres pour les frais funéraires et des messes quand ils décéderont. Les 400 livres complémentaires seront légués, comme héritage après décès, en plus des 120 livres de dot et des 25 livres et 5 sols promis, à Anne leur fille. Celle-ci est mariée à André Perpillou journalier à Sivergnat, paroisse de St Bonnet. Le père d’Anne est lui-même originaire de Sivergnat.
La mère de la mariée, Marguerite Desautour s’est remariée avec un laboureur de Blanzat, Léonard Sarre.
Le mariage aura lieu un Mardi.
La plupart des mariages ont lieu en effet le Lundi ou le Mardi.
Enfin il est à remarquer que le mariage se fait en février ce qui est assez fréquent. En effet il y a un mouvement saisonnier des mariages ; on ne se marie pas pendant l’Avent, Pâques et le Carême ou pendant les grands travaux agricoles.
Transcription du contrat de mariage du 11 février 1773 (ADHV 4 E 43)
Par-devant nous Jean Louis Chaussade notaire royal héréditaire
soussigné, en présence des témoins bas nommés,
au bourg et paroisse de Linards Haut Limousin, le onzième jour de
février mille sept cent soixante-treize après-midi, furent
présents François Rigout domestique au lieu noble de Lajaumont
paroisse dudit Linards, et de son autorité Marguerite Delanourrice
sa femme et Pierre Rigout leur fils demeurant ensemble, lesdits femme et
fils dudit leur mère et père dûment autorisés
pour l’effet et validité des présentes seulement, faisant
pour eux et les leurs présents et amis d’une part.
Et Léonarde Raineix, servante audit lieu de Lajaumont susdite
paroisse, fille à feu Annet Raineix vivant meunier au moulin banal
de Linards et de Marguerite Desautour de laquelle elle est assistée,
et encore de Louis Raineix son frère consanguin. Ladite Desautour
épouse de Léonard Sarre laboureur au village de Blanzat susdite
paroisse, lequel ici présent autorise ladite femme pour donner consentement
audit mariage. En conséquence icelle Desautour et ledit Louis Raineix,
meunier audit moulin banal de Linards susdite paroisse, donnent leur consentement
audit mariage de ladite de Raineix, mineure, icelle faisant sous ladite
assistance pour elle et les siens présents et futurs d’autre part.
Lesquelles parties, par l’entremise de leurs parents et amis, ont traité
et accordé le futur mariage dudit Pierre Rigout et ladite de Raineix
qui promettent se prendre au nom et loi de mariage, les solennités
de l’église dûment observées, pour le support des charges
duquel mariage a été traité et accordé ce qui
suit. Premièrement lesdits François Rigout et Marguerite
Delanourrice père et mère audit Pierre Rigout futur époux
acceptant, lui font par ces présentes don et donation pure, simple,
entre vif et irrévocable par vice d’ingratitude ni autrement mais
bien en vue dudit mariage, de tous et uns chacuns leurs biens tant meubles
qu’immeubles présents et futurs, sous la réserve expresse
de l’entier usufruit et réserve de leurs biens tant meubles qu’immeubles
présents et anciens pendant leur vie durant du dernier d’eux sans
diminution de ladite réserve, en nourrissant et entretenant les
futurs conjoints et la famille qui en proviendra à leur même
pot et feu, en ce qu’iceux futurs et leurs descendants seront tenus de
travailler au profit des donateurs avec lesquels ils seront tenus de travailler
et vivre, et en cas d’incompatibilité les futurs et leur famille
ne pourront demander ou exiger aucune pension ni revenu desdits biens donnés
pendant le vivant des donateurs, qui se réservent en outre la somme
de cinq cent vingt livres, de laquelle il sera fait emploi de celle de
cent vingt livres pour les frais funèbres des donateurs ou pour
leur dire des messes de Requiem le tout payable dans l’année du
décès d’un chacun d’iceux donateurs. Et quant aux quatre
cents livres restant ledit Rigout père les lègue et donne
par ces présentes à Anne Rigout sa fille, femme d’André
Perpillou journalier au village de Sivergnac paroisse de St Bonnet, pour
tous le droit, part, portion, droit de légitime et supplément
d’icelle qu’elle peut avoir ou pourrait prétendre dans les biens,
succession et hérédité dudit Rigout son père,
au moyen de quoi et ce qu’il lui a constitué lors de son mariage,
il veut qu’elle n’aie rien de plus à prétendre en ses biens
et succession, et avec ce l’institue son héritière particulière
et veut qu’elle aie à se contenter sans pouvoir quereller son frère
dans les effets donnés ainsi que dans les fonds. Et de la part de
ladite Delanourrice elle veut et entend qu’au moyen de la somme de vingt
livres qu’elle constitua à ladite Anne Rigout lors de son mariage
avec ledit Perpillou icelle ait à se contenter de ce, pour tous
droits, parts, portion, droits de légitime et supplément
d’icelle, au surplus lui donne et lègue par ces présentes
la somme de cinq sols une fois payée et avec ce l’institue son héritière
particulière et veut qu’elle n’aie rien de plus en ses biens et
succession, toutes lesquelles sommes léguées à ladite
Anne Rigout ne pourront être exigibles et payables par ledit donataire
qu’après les décès des derniers desdits donateurs
et constituants, et ce sans intérêt jusqu’à ce.
Et en contemplation dudit mariage la future épouse, du consentement
de sesdits mère et frère, se constitue par ces présentes
tous les biens et droits à elle échus par le décès
dudit feu Raineix son père en telle part qu’ils soient situés
et en quoi qu’ils puissent monter et consister, pour la recherche et reprise
desquels elle fait [et] constitue ses futurs beau-père et mari ses
procureurs généraux et spéciaux, pour par eux les
recevoir, et en les recevant en donner sa bonne et valable décharge,
se contentant de leur solvabilité et de l’assignation qu’ils en
font sur leurs biens présents et futurs pour être restitués
[...] qu’ils soient suivant l’usage du droit écrit.
Et pour l’entière exécution des présentes, les
parties obligent leurs biens présents et futurs et déclarent
que les biens et droits de la future sont de valeur de cent cinquante livres
et ceux donnés au futur de celle de mille deux cents livres.
Et du tout nous a été requis acte en présence
de sieur Denis et autre Denis Villette, praticiens, demeurant au présent
bourg et de Jacques Mourelaud journalier au village de Sautour le Grand
paroisse de Linards et Jean Garat, tisserand au village de Puylarousse
susdit Linards, témoins connus requis et appelés, les parties
et lesdits Mourelaud et Garat déclarant ne savoir signer de ce interpellés
lecture faite.
Signé Villette, Villette, Chaussade
Contrôlé à Linards le vingt quatre février
1773, reçu sept livres et pour les huit sols pour livre reçu
cinquante six sols. Renvoyé à Limoges pour l’insinuation
des avantages réciproques faits entre les père et mère
du futur.
Signé Chaussade
Plus le dix huit octobre 1776, reçu cinq livres pour insinuation
des avantages réciproques fait entre les père et mère
du futur deux livres.
Signé Chaussade