SE MARIER, EN 1773

Pierre Rigout qui vit avec ses parents va se marier cinq jours plus tard, le mardi 16 février 1773,  avec Léonarde Raineix, servante.

 La famille Rigout vit au château de Lajaumont où ils sont domestiques. Ils logent dans un appartement appelé le pavillon, dépendant du château.

 Le père de Léonarde, qui est décédé, était le meunier du moulin banal de Linards. Ce moulin appartient au marquis de Linards qui en a accordé la jouissance contre rétribution au père de Léonarde (un fermage). A son décès c’est son fils, Louis, qui prend la succession dans le métier de meunier.
Léonarde qui est mineure apporte comme dot 150 livres (environ deux ans du salaire d'un domestique) dont une partie ne sera payée qu’au décès des ses parents. Pierre a théoriquement 1200 livres, valeur de l’exploitation léguée par ses parents.

Pierre hérite par son mariage des biens de ses parents qui en gardent l’usufruit. L’héritage d’après un acte postérieur est constitué d’un domaine à Sivergnat, paroisse de St-Bonnet. Il est composé d’une maison, de granges, de pacages, de terres, d’un matériel de culture telle une charrue, de trois vaches, un cochon et un troupeau de 35 moutons.

Les mariés et leurs futurs enfants vivront au même pot et feu c’est à dire avec les parents de Pierre et travailleront avec eux.  Le jeune ménage n’aura donc aucune indépendance.

Les parents de Pierre se réservent 520 livres dont 120 livres pour les frais funéraires et des messes quand ils décéderont. Les 400 livres complémentaires seront légués, comme héritage après décès, en plus des 120 livres de dot et des 25 livres et 5 sols promis, à Anne leur fille. Celle-ci est mariée à André Perpillou journalier à Sivergnat, paroisse de St Bonnet. Le père d’Anne est lui-même originaire de Sivergnat.

La mère de la mariée, Marguerite Desautour s’est remariée avec un laboureur de Blanzat, Léonard Sarre.

Le mariage aura lieu un Mardi.
La plupart des mariages ont lieu en effet le Lundi ou le Mardi.

Enfin il est à remarquer que le mariage se fait en février ce qui est assez fréquent. En effet il y a un mouvement saisonnier des mariages ; on ne se marie pas pendant l’Avent, Pâques et le Carême ou pendant les grands travaux agricoles.

Transcription du contrat de mariage du 11 février 1773 (ADHV 4 E 43)

Par-devant nous Jean Louis Chaussade notaire royal héréditaire soussigné, en présence des témoins bas nommés, au bourg et paroisse de Linards Haut Limousin, le onzième jour de février mille sept cent soixante-treize après-midi, furent présents François Rigout domestique au lieu noble de Lajaumont paroisse dudit Linards, et de son autorité Marguerite Delanourrice sa femme et Pierre Rigout leur fils demeurant ensemble, lesdits femme et fils dudit leur mère et père dûment autorisés pour l’effet et validité des présentes seulement, faisant pour eux et les leurs présents et amis d’une part.
Et Léonarde Raineix, servante audit lieu de Lajaumont susdite paroisse, fille à feu Annet Raineix vivant meunier au moulin banal de Linards et de Marguerite Desautour de laquelle elle est assistée, et encore de Louis Raineix son frère consanguin. Ladite Desautour épouse de Léonard Sarre laboureur au village de Blanzat susdite paroisse, lequel ici présent autorise ladite femme pour donner consentement audit mariage. En conséquence icelle Desautour et ledit Louis Raineix, meunier audit moulin banal de Linards susdite paroisse, donnent leur consentement audit mariage de ladite de Raineix, mineure, icelle faisant sous ladite assistance pour elle et les siens présents et futurs d’autre part.
Lesquelles parties, par l’entremise de leurs parents et amis, ont traité et accordé le futur mariage dudit Pierre Rigout et ladite de Raineix qui promettent se prendre au nom et loi de mariage, les solennités de l’église dûment observées, pour le support des charges duquel mariage a été traité et accordé ce qui suit. Premièrement lesdits François Rigout et Marguerite Delanourrice père et mère audit Pierre Rigout futur époux acceptant, lui font par ces présentes don et donation pure, simple, entre vif et irrévocable par vice d’ingratitude ni autrement mais bien en vue dudit mariage, de tous et uns chacuns leurs biens tant meubles qu’immeubles présents et futurs, sous la réserve expresse de l’entier usufruit et réserve de leurs biens tant meubles qu’immeubles présents et anciens pendant leur vie durant du dernier d’eux sans diminution de ladite réserve, en nourrissant et entretenant les futurs conjoints et la famille qui en proviendra à leur même pot et feu, en ce qu’iceux futurs et leurs descendants seront tenus de travailler au profit des donateurs avec lesquels ils seront tenus de travailler et vivre, et en cas d’incompatibilité les futurs et leur famille ne pourront demander ou exiger aucune pension ni revenu desdits biens donnés pendant le vivant des donateurs, qui se réservent en outre la somme de cinq cent vingt livres, de laquelle il sera fait emploi de celle de cent vingt livres pour les frais funèbres des donateurs ou pour leur dire des messes de Requiem le tout payable dans l’année du décès d’un chacun d’iceux donateurs. Et quant aux quatre cents livres restant ledit Rigout père les lègue et donne par ces présentes à Anne Rigout sa fille, femme d’André Perpillou journalier au village de Sivergnac paroisse de St Bonnet, pour tous le droit, part, portion, droit de légitime et supplément d’icelle qu’elle peut avoir ou pourrait prétendre dans les biens, succession et hérédité dudit Rigout son père, au moyen de quoi et ce qu’il lui a constitué lors de son mariage, il veut qu’elle n’aie rien de plus à prétendre en ses biens et succession, et avec ce l’institue son héritière particulière et veut qu’elle aie à se contenter sans pouvoir quereller son frère dans les effets donnés ainsi que dans les fonds. Et de la part de ladite Delanourrice elle veut et entend qu’au moyen de la somme de vingt livres qu’elle constitua à ladite Anne Rigout lors de son mariage avec ledit Perpillou icelle ait à se contenter de ce, pour tous droits, parts, portion, droits de légitime et supplément d’icelle, au surplus lui donne et lègue par ces présentes la somme de cinq sols une fois payée et avec ce l’institue son héritière particulière et veut qu’elle n’aie rien de plus en ses biens et succession, toutes lesquelles sommes léguées à ladite Anne Rigout ne pourront être exigibles et payables par ledit donataire qu’après les décès des derniers desdits donateurs et constituants, et ce sans intérêt jusqu’à ce.
Et en contemplation dudit mariage la future épouse, du consentement de sesdits mère et frère, se constitue par ces présentes tous les biens et droits à elle échus par le décès dudit feu Raineix son père en telle part qu’ils soient situés et en quoi qu’ils puissent monter et consister, pour la recherche et reprise desquels elle fait [et] constitue ses futurs beau-père et mari ses procureurs généraux et spéciaux, pour par eux les recevoir, et en les recevant en donner sa bonne et valable décharge, se contentant de leur solvabilité et de l’assignation qu’ils en font sur leurs biens présents et futurs pour être restitués [...] qu’ils soient suivant l’usage du droit écrit.
Et pour l’entière exécution des présentes, les parties obligent leurs biens présents et futurs et déclarent que les biens et droits de la future sont de valeur de cent cinquante livres et ceux donnés au futur de celle de mille deux cents livres.
Et du tout nous a été requis acte en présence de sieur Denis et autre Denis Villette, praticiens, demeurant au présent bourg et de Jacques Mourelaud journalier au village de Sautour le Grand paroisse de Linards et Jean Garat, tisserand au village de Puylarousse susdit Linards, témoins connus requis et appelés, les parties et lesdits Mourelaud et Garat déclarant ne savoir signer de ce interpellés lecture faite.
Signé Villette, Villette, Chaussade
Contrôlé à Linards le vingt quatre février 1773, reçu sept livres et pour les huit sols pour livre reçu cinquante six sols. Renvoyé à Limoges pour l’insinuation des avantages réciproques faits entre les père et mère du futur.
Signé Chaussade
Plus le dix huit octobre 1776, reçu cinq livres pour insinuation des avantages réciproques fait entre les père et mère du futur deux livres.
Signé Chaussade

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