23/09/1768 - Vente de terres à Meyras par
Anne Delouis à François Philibert de Bruchard en paiement
de leurs dettes (copie de 1792)
13/11/1771 - Vente des droits d'échange
du roi sur le fief de Meyras à M. de Bruchard
06/05/1779 - Transaction entre Jacques Jean de
Bruchard et Jean Baptiste Daniel au sujet des rentes de Meyras
22/01/1803 - Vente de la métairie de Meyras
par les frères et soeurs Bruchard à Léonard Sautour
d'Aigueperse
ADHV 12 F 49 - 23/09/1768 - Vente de terres à Meyras par Anne Delouis à François Philibert de Bruchard en paiement de leurs dettes (copie de 1792)
Par devant le notaire soussigné, en présence des témoins bas nommés, le vingt troisième jour du mois de septembre mil sept cent soixante huit après midi, au bourg et paroisse de Lianrds Haut Limousin et dans notre étude,
Furent présents Anne Delouis veuve de feu Léonard Martinot et Jean Martinot son fils et dudit feu laboureur, demeurant ensemble au village de Meyras paroisse dudit Linards, lesquels de leur gré et volonté, conjointement et solidairement, sans division ni discussion, sous toutes renonciations requises que de droit, ont vendu, cédé, quitté, délaissé, comme par les présentes vendent, cèdent, quittent, délaissent, remettent et à perpétuité transportent purement et simplement sans exception ni réserve, avec promesse de garantir, fournir et faire valoir envers et contre tous de tous troubles, évictions, dettes, hypothèques et autres empêchements quelconques du passé jusques au présent jour, à messire François Philibert de Bruchard chevalier seigneur de la Pomélie, Meyras et autres lieux, ancien capitaine d'infanterie demeurant ordinairement au château de la Pomélie paroisse de St Paul, ici présent et acceptant, un pré en son entier appelé le pré de la Vergne contenant environ trois quartelées, censive du seigneur qui mieux fera apparoir, plus une châtaigneraie appelée de Las Chabanas contenant environ sept quartelées, le tout mesure de St Léonard, située ainsi que ledit pré dans les dépendances dudit village de Meyras, même fondalité que dessus ou dans la censive du seigneur acquéreur, sauf plus amples confrontations et désignations si besoin est.
Ladite châtaigneraie se confronte à celle du seigneur acquéreur, à celle de Pierre Duris dit Ramaillat et à celle des hoirs du sieur Daniel, et ledit pré se confronte à celui du seigneur acquéreur, à celui des héritiers de feu Etienne Catinaud et à celui de Louis Besselat sauf plus amples désignations si besoin est.
Ladite vente faite par lesdits Anne Delouis et Jean Martinot mère et fils solidairement comme dessus, moyennant le prix et somme, savoir pour le pré la somme de deux cent dix livres et pour ledit bois châtaignier la somme de deux cent dix livres, lesdites deux sommes faisant ensemble celle de quatre cent vingt livres, laquelle somme de quatre cent vingt livres demeurera déduite sur toutes les sommes que lesdits mère et fils peuvent devoir audit seigneur, tant en son nom propre que comme étant aux droits de défunt messire Antoine de Bruchard son oncle, et le tout sur les dépens et frais de certaines sentences obtenues par le seigneur requérant et le seigneur son oncle au sénéchal de Limoges, que sur ceux de deux arrêts de la souveraine cour de parlement de Bordeaux, par eux obtenus contre ladite Anne Delouis, que contre feu Jean Delouis son père et ledit feu Léonard Martinot son mari et père dudit Jean Martinot, que sur les autres sommes qu'ils lui doivent, sans que ledit seigneur entende se préjudicier par le présent paiement à la nature et privilège des susdites sentences et arrêts ni aux poursuites faites sur iceux, tout quoi demeurera en sa force et vigueur pour que ledit seigneur puisse se procurer le restant de son dû, tant desdits dépens frais que de toutes autres sommes que lesdits mère et fils lui peuvent devoir, à quoi il n'est en rien dérogé par ces présentes, non plus qu'aux quittances que ledit seigneur peut avoir donné ou autres personnes pour lui sur lesdites sommes par eux dues, lesquelles quittances seront précomptées et déduites sur ce qui peut être du audit seigneur par lesdits Delouis et Martinot et indépendamment desdites quittances que lesdits Anne Delouis et Jean Martinot pourront produire, ledit seigneur de la Pomélie déclare avoir reçu avant ces présentes en espèces du cours ou choses équivalentes la somme de cent quarante quatre livres, laquelle sera et demeurera aussi déduite sur ce qui peut être du audit seigneur, qui promet et s'oblige tenir à compte audit Martinot toutes les charges annuelles qu'ils feront apparoir avoir payé sur ledit pré depuis le seize juillet mille sept cent cinquante trois, jour auquel ledit pré avait été cédé et vendu par convention verbale par ledit feu Martinot audit feu messire Antoine de Bruchard pour même somme de deux cent dix livres, laquelle vente verbale avec la présente ne font qu'une même, tout quoi a été convenu et accepté par toutes parties qui promettent le tout tenir et exécuter à peine de droit, obligeant à cet effet tous leurs biens, au moyen de quoi permis audit seigneur de prendre dès aujourd'hui et continuer à l'avenir la réelle, actuelle et corporelle possession desdits pré et bois châtaignier desquels lesdits vendeurs de sont démis, dessaisis et dévêtus et en ont mis, saisi et vêtu ledit seigneur acquéreur pour le bail et tradition des présentes et à lui permis d'en user et faire les fruits siens comme d'une chose purement acquise en payant pour l'avenir toutes charges auxquelles iceux héritages vendus sont sujets.
Dont acte fait et passé en présence de sieur Guillaume Mousnier, agent dudit seigneur demeurant au lieu de la Pomélie et m° Jean Louis Chaussade notaire demeurant au présent bourg, témoins connus, requis et appelés, les vendeurs ont dit ne savoir signer après lecture faite et interpellés, signé à la minute des présentes Bruchard, Guillaume Mousnier, Chaussade et J. Chaussade notaire, contrôlé à Linards le quatre 8bre 1768 reçu cinquante sous, insinué le même jour pour centième denier reçu quatre livres quatre sous, anciens quatre sous pour livre vingt six sous dix deniers et nouveaux deux sous pour livre treize sous cinq deniers, total 8£ 14s. 3d. et signé Chaussade.
Collation extrait et vidimus fait par nous notaire soussigné de la présente copie tirée mot à mot dessus son original à nous représenté et de suite retiré par messire Jean Baptiste Chaussade détenteur de ladite minute, à laquelle la présente expédition est conforme et foi doit y être ajoutée comme à icelle, dont acte fait au bourg et paroisse de Linards le douze juillet 1792 mil sept cent quatre vingt douze en présence de Pierre Redon citoyen au village d'Oradour paroisse dudit Linards et Léonard Valadon domestique au présent bourg, témoins connus requis et appelés qui ont dit ne savoir signer et le sieur Chaussade a signé de ce interpellés lecture faite.
CHAUSSADE VILLETTE Notaire
Enregistré à Linards le douze juillet 1792, reçu dix sous CHAUSSADE
ADHV 12 F 49 - 13/11/1771 - Offre de vente des droits d'échange du roi sur le fief de Meyras à M. de Bruchard
Le 13 novembre 1771, Jean Barget huissier royal au bourg de Linards notifie à M. Bruchard "parlant à son valet" au "principal manoir du fief de la Pomélie paroisse de St Paul", l'article 264 du rôle de vente des droits d'échange du roi sur les fiefs des seigneurs particuliers :
Le roi perçoit une taxe dite "droit d'échange" en cas de mutation de biens par échanges (cf. par exemple la transaction du 06/05/1779 entre Bruchard et Daniel où les droits d'échange montent à 40£) au "sixième" (peut-être 6 deniers pour livre).
Par déclaration royale du 20/03/1748 et arrêts du Conseil des 17/09/1761, 28/11/1761, 26/03/1762, 12/02/1764, il est décidé que la perception de ces droits serait vendue, pour chaque fief, en priorité au seigneur, et s'il n'en veut pas, aux particuliers qui s'en porteraient acquéreurs.
Un "rôle" portant le montant de la vente pour chaque fief est arrêté le 12/02/1764 pour le "département" de Limoges et arrêté par le conseil le 12/02/1765.
L'article 264 de ce rôle fixe à 60£ le montant de la vente proposée au "sieur de Bruchard seigneur du fief de Meyras situé paroisse de Linars, élection d'Angoulême".
Une copie de cet article est portée à "monsieur de Bruchard seigneur du fief de Mayras" au château de la Pomélie par l'huissier de Linards Jean Barget le13/11/1771.
Le seigneur dispose d'un délai de six mois pour décider d'acquérir ou non les droits d'échange, après quoi ils seront vendus à un particulier. On ne connaît pas la décision de Bruchard.
ADHV 12 F 49 - 06/05/1779 - Transaction entre Jacques Jean de Bruchard et Jean Baptiste Daniel au sujet des rentes de Meyras
Par devant nous m° Jean Louis Chaussade notaire royal héréditaire en la sénéchaussée de Limoges et témoins ci-après nommés, au bourg paroissial de Linards Haut Limousin, le sixième jour du mois de mai mil sept cent soixante dix neuf avant midi, furent présents messire Jacques Jean de Bruchard chevalier, seigneur de la Pomélie, Teignac, Meirat et autres lieux, demeurant en son château noble de la Pomélie paroisse de St Paul, agissant tant en son nom propre et privé qu'en qualité d'héritier universel de feu messire François Philibert de Bruchard, vivant chevalier seigneur de la Pomélie et autres lieux, audit nom et qualité faisant pour lui et les siens présents et à venir d'une part,
Et sieur Jean Baptiste Daniel seigneur de Garenne, bourgeois demeurant en la ville de St Léonard rue Aumônière paroisse de St-Etienne de Noblat, faisant aussi pour lui et les siens. Disent les parties que ledit feu seigneur de Bruchard de la Pomélie en qualité de seigneur foncier et direct des villages, mas et ténement de Meyras, le Clos au Puy la Bordas, Meyras et la Garenne en la paroisse de Linards, pour en avoir fait l'acquisition de la majeure partie par retrait féodal de Messire Jean Etienne, vivant seigneur de la Rivière, premier président en l'élection de Limoges y demeurant, suivant le contrat du vingt sept octobre mil sept cent cinquante sept passé devant Bardy notaire royal à Limoges, contrôlé et insinué, sur l'acquisition qu'avait fait ledit sieur Etienne de dame Barbe Mazieux veuve de sieur François Daniel de Taubrejas, frère dudit sieur Daniel contractant et [reçu] aussi par contrat du quinze juin audit an mil sept cent cinquante sept passé devant le même notaire en forme,
icelui seigneur de Bruchard prétendait que ledit sieur Daniel de Garenne était tenancier dans le ténement de Meyras à cause de la propriété qu'il avait et a encore aujourd'hui de certain pré et garenne autrefois en bois châtaignier, le tout contigu, appelé de la Gane de Meyras contenant quatre setérées ou environ et d'un lopin de terre contenant cinq quartelées ou environ enclos dans un pré appelé de la Bolèze et que sous cette prétention il aurait convenu en justice ledit sieur Daniel et l'aurait fait réputer tenancier par sentence du sénéchal de Limoges du cinq septembre mil sept cent soixante, confirmée par arrêt du deux avril 1762 signés par expédition de Beaubreuil et Ségur greffiers et aurait en outre fait déclarer le jugement sénéchal susdaté rendu contre Léonard Martinot en qualité de solidaire desdits village, mas et ténement, commun et exécutoire contre ledit sieur Daniel de Garenne et ladite dame Barbe Mazieux et encore les aurait fait condamner à garantir les arrérages des rentes par eux vendus par ledit contrat de mil sept cent cinquante et à remettre certains titres dont ils s'étaient obligés de faire la remise, avec dépens de la garantie en demandant et défendant seulement
et qu'icelui sieur Jean Baptiste Daniel de Garenne aurait prétendu n'être point tenancier dans ledit ténement à cause de ladite propriété desdits pré et châtaigneraie et terre, attendu qu'il en avait été affranchi et que ses auteurs avaient fait acquisition de leur quotité de rente sur lesdits fonds, de noble François de Jousselin écuyer seigneur de Sauvagnac, par contrat du quatre novembre mil six cent quatre vingt dix neuf passé devant Piquet notaire, contrôlé, et que quant aux autres biens que ses auteurs avaient dans ledit ténement de Meyras il n'était nullement tenancier, attendu que ces mêmes propriétés appartiennent en seul à ladite dame Mazieux, suivant le partage fait entre lui ledit sieur Jean Baptiste Daniel de Garenne et ledit feu sieur François Daniel par contrat du [un blanc] passé devant Bardy notaire, contrôlé,
et qu'indépendamment des ces deux derniers acte icelui sieur Jean Baptiste Daniel, par autre sentence du sénéchal de Limoges aurait été condamné à exécuter lesdites sentences des cinq septembre mil sept cent soixante arrêt du deux avril mil sept cent soixante deux, autre du vingt juin mil sept cent soixante six et arrêt du quatre mai mil sept cent soixante sept, icelle sentence confirmative en date du vingt sept mai mil sept cent soixante douze signée par expédition Boisse greffier
et qu'icelui sieur Daniel, voyant qu'on avait pas eu égard à son contrat dudit jour quatre novembre mil six cent quatre vingt dix neuf, était à même de se pourvoir sur l'appel par lui interjeté de ladite dernière sentence et par requête civile contre les susdits arrêts pour les faire réformer et se faire relaxer de la demande dudit seigneur de la Pomélie.
Aujourd'hui les parties voyant et considérant que ces discussions leur avaient consommé des sommes considérables et qu'elles les mettaient dans le cas d'en consommer encore davantage, pour quoi éviter elles ont préféré la voix de la médiation et par l'entremise de leurs conseils et amis respectifs elles ont traité et irrévocablement transigé sur tous leurs différents et procès ainsi que s'ensuit :
Premièrement lesdites susdites parties s'entrequittent respectivement et mutuellement de toutes demandes en frais, dépens, remises de titres, garantie d'arrérages de rentes vendues, répétition d'iceux sur lesdits prés, châtaigneraies et terre de la Gane et Bolèze dont la rente a été vendue par ledit contrat de mils six cent quatre vingt dix neuf,
secondement le seigneur de la Pomélie a volontairement quitté et déchargé par ces présentes ledit sieur Daniel acceptant de tous les dépens et frais adjugés au seigneur père dudit seigneur contre icelui sieur Daniel, tant par les susdites sentences que par les arrêts susdatés confirmatifs d'icelles, liquidés par les exécutions des dix sept septembre mil sept cent soixante trois, neuf août mil sept cent soixante six et sept août mil sept cent soixante douze, pris tant au parlement de Bordeaux qu'en la cour sénéchale de Limoges, signés par expédition Marchand, Raby et Boisse greffiers, de tous lesquels dépens icelui seigneur promet de n'en faire jamais aucune demande pas plus que de ceux adjugés par la dernière sentence dont il n'a pas été pris d'exécutoire, lesquels les parties ont amiablement réglé à la somme de quatre vingt livres, de tous lesquels ledit sieur Daniel demeure déchargé et quitte et icelui seigneur se réserve de se pourvoir contre les autres tenanciers ainsi qu'il avisera sans que ledit sieur Daniel en soit tenu de rien.
Et pour éviter toute contestation à l'avenir pour la fondalité et directité desdits prés, terre et châtaigneraie de la Gane et de la Bolèze, icelui sieur Daniel a cédé, quitté, délaissé et à perpétuité transporté purement et simplement sans exception ni réserve, à titre d'échange irrévocable, lesdits pré de la Gane et châtaigneraie y joignant, cette dernière pièce en bois de chêne et ladite terre appelée de la Bolèze que ledit seigneur prétendait être dans sa directe lesquels confrontent savoir :
le pré et garenne de la Gane au chemin qui conduit de Linards à Meyras d'une part, à la garenne des frères Devaux d'autre, au champ appelé de Laraudie et enfin par le bas à ladite terre et au pré de la Bolèze dont ci après sera parlé,
et la terre confronte audit pré de la Bolèze, au champ de Taraudie et une chaume dudit seigneur,
plus ledit sieur Daniel cède au même titre audit seigneur de la Pomélie accpetant ledit pré appelé de la Bolèze contenant environ deux setérées confrontant à ladite terre, à ladite garenne et au pâtural du sieur Devaux et au pré ou pâtural dudit seigneur appelé dessus la Gane, dans lequel pré demeure compris un lopin de chaume attenant à ladite terre et pré de la Bolèze qui fait partie des objets cédés, lequel pré et lopin de chaume sont dans les dépendances du village de Fégenie, dite paroisse de Linards, directe du seigneur dudit lieu, lesquels objets cédés les parties ont évalué à la somme de cent cinquante livres.
Et en contre échange et récompense ledit seigneur de la Pomélie cède audit sieur Daniel acceptant
un pré en son entier appelé de Crorieux, situé aux dépendances dudit ténement de Fégenie même mouvance, contenant environ trois éminées mesure de St Léonard, confrontant à la terre dudit seigneur d'une part, au pré dudit sieur Daniel d'autre, à celui du sieur Devaux d'autre et à celui de Pierre et Guillaume Martinot d'autre,
plus la majeure et principale partie d'un mauvais pacage appelé dessus la Gane de Fégenie contenant environ quatre sétérées même mesure compris deux petits bouquets d'arbres chênes, tout quoi confronte à la partie réservée par ledit seigneur, ainsi que bornes sont plantées, dans l'alignement desquelles se plantera une haie à frais communs qui sera jouie et entretenue de même, de plus confronte au chemin qui conduit de Linards à Fégenie et aux pacages desdits sieurs Devaux et Daniel, sauf plus amples confrontations et désignations de tous lesdits héritages, duquel dernier pacage cédé les parties ne savent positivement la directe à cause des ténements de Meyras, Meyras le Clos et la Garenne et par ces présentes l'affranchit en tant que de besoin de toute rente envers lui et promet d'en tenir et faire tenir à quitte l'avenir icelui sieur Daniel qui en sera par lui garanti et relevé indemne ainsi que par ses ayant droits, lesquels prés et pacages sont d'égale valeur que les autres et les parties promettent se garantir réciproquement les objets sus échangés en toute garantie de fait et de droit et s'entrequittent de toutes affaires exprimées ou généralement quelconques sans pouvoir se faire à l'avenir aucune demande sur les différents entre eux […], lesquels objets dont les parties se quittent s'élèvent à la somme de mille vingt trois livres six sols deux deniers suivant qu'ils sont fixés et liquidés par les exécutoires sus datés et en outre se promettent respectivement de jouir dès à présent chacun en droit soi des objets échangés en pure propriété, dont ils se font tradition pour en jouir incommutablement à l'avenir en payant les tailles et rentes que de droit.
Et pour l'exécution des présentes, les parties s'obligent leurs biens et meubles présents et futurs et nous ont requis acte, concédé en présence de sieur Joseph Leysenne procureur d'office de la ville de St Germain et Denis Villette notaire demeurant au présent bourg, témoins connus, requis et appelés soussignés avec les parties après lecture faite; signé à la minute des présentes Bruchard de la Pomélie, Daniel de Garenne, Leysenne, Villette et nous notaire royal soussigné, par nous contrôlé à Linards le même jour reçu cinq livres dix sols, insinué reçu trois livres, plus pour contrôle de dépens reçu cinq livres huit sols et encore pour droit d'échange au sixième reçu quarante livres.
CHAUSSADE
En marge : Du 6 mai 1779, transaction passée avec messire Jacques Jean de Bruchard et Jean Baptiste Daniel pour les rentes de Meyras dont le sieur Daniel a abandonné tout ce qui était dans les fonds et ténement de Mayras par un échange que lesdites parties ont fait et se font quittance.
ADHV 12 F 49 - 22/01/1803 - Vente de la métairie de Meyras par les frères et soeurs Bruchard à Léonard Sautour d'Aigueperse
Entre Léonard Sautour domicilié à Aigueperse commune de id., département de la Haute Vienne d'une part et les soussignés Jean Bruchard domicilié au lieu du Breuil commune de Peyrilhac, Charles, Françoise, Jeanne Bruchard, Siméon Bruchard-Meyrat, Charles-François-Xavier Bruchard-La pomélie, celui-ci mineur pubère assisté de son curateur, tous domiciliés à Limoges, section du Midi, a été convenu ce qui suit :
Savoir que les susnommés citoyens et demoiselles Bruchard, conjointement et solidairement, vendent, cèdent et transportent en toute propriété avec promesse de garantie de tous troubles, dettes, éviction et empêchement quelconques, au susdit Léonard Sautour, les bâtiments, terres, prés, bois et tous autres fonds dépendant de deux métairies à eux appartenant, situées au village de Meyras commune de Linards même département que dessus, avec les servitudes que le dit a déclaré bien connaître, et particulièrement l'obligation d'acquitter toutes rentes, prestations ou redevances qui, pour aucun des objets à lui vendus, pourraient en quelque temps que ce soit être légalement déclarées dues à qui de droit, excepté auxdits citoyens et demoiselles vendeurs, qui dès ce moment renoncent à toutes rentes par eux exigibles dont se trouveraient grevés et tout ou en partie les fonds par eux délaissés, ne pourront d'ailleurs les susdits vendeurs sous prétexte de garantie ou tout autre, être obligés de prendre aucune part aux discussions ou contestations, si jamais il en intervenait, relativement aux titres que l'on produirait pour établir les rentes ou prétentions dont a été parlé,
Vendent encore et cèdent audit Léonard Sautour les susdits citoyens et demoiselles, les bestiaux qui sont actuellement dans leurs susdites métairies, de même que les rentes ou prestations qui pourraient être dues par différents particuliers pour droits qu'ils prétendent sur la partie de la forêt de Meyras dépendante des dites métairies, non compris toutefois ce qui pourrait être échu desdites rentes jusqu'au présent jour.
N'entendent au reste les susdits citoyens et demoiselles vendre ni sous aucun prétexte céder au citoyen Sautour aucune rente actuellement reconnue leur appartenir ou dont les titres pourraient être validés par loi ou jugement à intervenir, étant lesdites rentes autres que celles dont l vient d'être parlé, ou celles dont a été question plus haut.
Dans le cas où l'acquéreur serait légalement évincé d'aucun des objets à lui vendus par lesdits citoyens et demoiselles de Bruchard, ces derniers seraient tenus seulement de lui rembourser, à dire d'expert, la valeur desdits objets estimés à raison de leurs produits sans aucun égard à leur situation ou autre considération quelconque, par quoi cependant n'entendent les susdits citoyens et demoiselles vendeurs être déchargés des frais justifiés par pièces authentiques qui auraient pu être faits pour défendre la possession jusqu'au jugement définitif par lequel l'éviction aurait été prononcée.
Pour la propriété à lui transmise des deux métairies susdites ledit Léonard Sautour s'engage à payer dix huit mille cinq cent francs en espèces d'or et d'argent ayant cours, et jamais en payer réputé monnaie; plus à donner deux quintaux de poisson d'une livre et demie et au dessus ou quatre vingt seize francs, au choix des vendeurs, neuf mille cinq cent des dix huit mille cinq cent francs susdits devront être comptés avant le cinq messidor en onze à peine de nullité de vente et de deux mille francs de dédommagement; ledit Sautour laisserait alors dans les biens dont la vente serait annulée pour trois mille francs de bestiaux conformément à l'estimation qui en a été faite ce jourd'hui deux pluviôse. Les neuf mille francs restants après les neuf mille cinq cent dont il vient d'être parlé seront payables en deux termes annuels de quatre mille cinq cent francs chacun avec intérêt de cinq centimes par franc sans aucune retenue, lequel intérêt sera réduit en proportion des paiements du capital; commençant les deux ans à l'expiration des quels devra être payé le dernier des deux pactes, le cinq messidor présente année onzième de la République; c'est d'aujourd'hui deux pluviôse que commence à courir l'intérêt des deux pactes susdits.
Dans le cas ou faute par lui d'avoir payé au temps convenu les neuf mille cinq cent francs, l'acquéreur pourrait être évincé de la vente à lui consentie; si pour aucune considération les vendeurs consentent à lui donner du temps, la récolte des deux métairies leur appartiendrait pour la présente année.
Le susdits acquéreur ne pourra d'ailleurs jusqu'au paiement de la dite somme de neuf mille cinq cent francs, couper ni faire couper aucun bois autre que celui nécessaire pour la clôture des prés ou terres, le chauffage des métayers et l'entretien des outils aratoires.
Entre ceux qui se trouvent maintenant dans les deux métairies, il devra remettre les deux charrettes à roues ferrées.
Pour garantie de ce que dessus, le citoyen Léonard Sautour engage tous et un chacun de ses biens, comme aussi la dame Colomb veuve Bruchard s'engage à faire ratifier en tant que de besoin la cession et vente des susdites mtairies par Charles François Xavier Bruchard-La Pomélie, lorsqu'il aura atteint l'âge de majorité, promettant tout dédommagement de droit si ledit Charles François Xavier voulait en aucun temps se prévaloir de sa minorité pour inquiéter en aucune manière le citoyen acquéreur.
A la première réquisition de l'une des parties le présent sera converti en acte public dont tous les frais, comme ceux que pourrait occasionner la ratification en temps opportun par Charles François Xavier Bruchard-La Pomélie, seront à la charge du susdit Léonard Sautour.
Fait à la Pomélie le deux pluviôse an onze.
BRUCHARD BRUCHARD-MEYRAS JEANNE BRUCHARD
FRANCOISE BRUCHARD BRUCHARD LA POMELIE
CHARLES BRUCHARD COLOMB BRUCHARD