ADHV 12 F 51 - Redevances dues sur le domaine de Meyras et Fégenie au château de Linards 1752-1787 - Photocopié en totalité
ADHV 12 F 51 - vers 1720 - Dire de Joseph Duroy contre Daniel de Guerennes dans leur procès pour la possession du fief de Meyras

A nosseigneurs du Parlement tenant les requêtes du palais

Supplie humblement Joseph Duroy chevalier, ancien premier président de la cour des aides de Guyenne, disant qu’il a été assigné en la cour à la requête du sieur Jean Etienne, directeur du dixième en la généralité de Limoges, pour être condamné de le garantir des condamnations qui pourront intervenir contre lui en faveur de Daniel Guillaume Desguerennes et en cas de dépossession de la directité du ténement de Meyras se voir condamner à lui rembourser la valeur dudit fief et ténement, suivant l’estimation qui en sera faite par des experts.

Le suppliant n’entend pas se défendre de la garantie qui lui est demandée par ledit sieur Etienne, mais il est obligé de rappeler quelques circonstances pour fonder les conclusions qu’il doit prendre.

Par contrat du vingt trois août mil sept cent quatre produit par ledit sieur Daniel, cote B, il est établi que François Jousselin seigneur de Savignac était débiteur de feu messire Blaise de Suduiraut, quand vivait premier président de la cour des aides, d’une somme de trois mille livres de principal et de certains arrérages lesquels montaient à trois cent quatre vingt douze livres douze sols, et pour demeurer quitte, tant desdits arrérages que de certains dépens, ledit sieur Jousselin délaissa à titre d’antichrèse certaines rentes dues par les tenanciers du ténement de Meyras évaluées à neuf cent soixante livres, il lui céda pareillement les arrérages desdites rentes calculées à quatre cent quatre vingt livres neuf sols, au moyen de quoi il est dit que compensation faite il est trouvé que le contrat de trois mille livres est réduit à deux mille et que monsieur de Suduiraut jouira à l’avenir des rentes dont s’agit, ensemble des arrérages, jusqu’à ce qu’il sera entièrement remboursé de ladite somme de quatorze cent quarante livres qui est le montant du prix du délaissement par hypothèque.

Le sieur Daniel a aussi produit sous cote C un contrat du dix novembre mil sept cent quatorze par lequel le même François de Jousselin a cédé et transporté à Joseph Daniel, père de la partie adverse, non seulement les rentes du ténement de Meyras mais encore un bois et forêt de la contenance de quatre vingt setérées moyennant la somme de huit cent cinquante livres, ce qui démontre combien M de Suduiraut payait cher une hypothèque sur les rentes seulement.

Par ce même contrat il est donné pouvoir audit Daniel de retirer lesdites rentes en remboursant le prix et montant de ladite hypothèque, même d’imputer lors du remboursement les surjouissances en cas qu’il soit trouvé aucune sur le sort principal.

La feue Dlle de Suduiraut et le suppliant ne connaissant pas le contrat d’antichrèse, vendirent au sieur Etienne tous les fiefs et rentes qui leur étaient dus dans le Limousin et notamment le fief et ténement de Meyras et en conséquence de ce contrat, ledit sieur Etienne ayant voulu jouir des rentes dues par les tenanciers dudit ténement, le sieur Daniel a au contraire prétendu que la propriété devait lui être délaissée et qu’il y a lieu à faire l’imputation des rentes sur les intérêts de la somme pour laquelle M de Suduiraut les avait prises à titre d’antichrèse et subsidiairement sur la somme principale, au moyen de quoi il a prétendu que ladite somme principale devait se trouver acquittée, qu’il y aura même de l’excédent et qu’il faut lui payer cet excédent.

Le suppliant ne se refuse pas au compte et à l’imputation demandée par ledit Daniel mais il soutient, sous le respect de la cour, que le compte doit être ordonné et fait sur les quittances, que ledit Daniel ne peut se dispenser de rapporter, des rentes que monsieur de Suduiraut ou ses fermiers pourront avoir reçues.

La raison en est toute simple : Daniel qui demande le compte et l’imputation des rentes sur le prix de l’engagement est lui même débiteur desdites rentes comme tenancier solidaire ; il en a lui-même rapporté la preuve sous cote A de sa production, au moyen de l’arpentement que les tenanciers dudit ténement de Meyras firent faire, pour régler entre eux les portions que chacun devait supporter de la rente dont s’agit, eu égard aux fonds qu’ils tiennent ; il est dit art. 12 que Joseph Daniel tient cinq setérées cinq coupes trois quartes de terrain et qu’il doit trois coupes et demi froment et un sol neuf deniers en argent et la partie adverse a convenu, par sa requête du 21 mars 1747, que l’année 1711 il succéda au sieur Chenaud lequel, suivant ledit arpentement, possédait quarante quatre setérées demi coupe.

Il ne peut pas être raisonnablement contesté que toute rente indivise est solidaire de sa nature lorsque le bail ou les reconnaissances ne portent par nommément qu’elle est divisée ; c’est la doctrine de Coquille quest. 278 de Loizeau du déguerpissement liv. 2 chap. 11 nom 1. 2. et 13 faber in cod. liv. 4 tit fin. deffend. 29 Dumoulin sur la cour de Paris tit. 2 et 78 glos. 4 n.28, 29 et 30 et par cette raison qu’un tenancier solidaire ne soit assujetti au paiement de la totalité de la rente dont le ténement est chargé, le sieur Daniel par ceci a convenu et a lui-même rappoité la preuve de sa qualité de tenancier dans le ténement de Meyras, conséquemment le suppliant serait en droit d’exiger de lui le paiement de la totalité de la rente à laquelle ledit ténement est sujet et par la même raison il ne peut se dispenser de rapporter les quittances des paiements que tant lui que ses solidaires peuvent avoir fait desdites rentes pour parvenir au compte et à l’imputation qu’il demande.

Ce rapport des quittances est d’autant plus nécessaire et d’autant plus plausible par deux raisons :

La première que les rentes prétendues payées et reçues sont l’unique fondement de la prétention de la partie adverse, elles sont l’objet fondamental soit du compte qu’il demande soit de l’excédent prétendu dont il s’est fait une idée de répétition, dont par conséquent la preuve ne peut venir que de sa part ;c’est lui que lui les oppose c’est à lui à les prouver selon la [formule latine].

La seconde raison c’est qu’il ne s’agit point de paiements que le suppliant ait reçu personnellement et dont le fait doit lui être connu ; feu monsieur et mademoiselle de Suduiraut qu’il ne représente que comme héritier peuvent avoir été payés des rentes, ils peuvent ne l’avoir pas été, bien que les possédant par engagement il furent en droit de les percevoir, c’est ce que le suppliant ne sait point, sans qu’on puisse lui faire un reproche de son inscience, à cet égard la loi le justifie qui in alterius locum succeduit justam habent causam ignorantia qui in alter de reg.

C’est inutilement que la partie adverse a relevé - 1° qu’il n’est tenancier que depuis qu’en l’année 1711 il succéda au sieur Chenaud et que ce qu’il possède dans ledit ténement est fort peu de chose - 2° que feu monsieur de Suduiraut et la Dlle sa fille après lui ont du percevoir les rentes et qu’en effet ils les ont perçues par les mains de leurs fermiers au moyen de quoi il a prétendu que le prix de l’engagement était payé et surpayé.

Car – 1° la partie adverse a prouvé lui-même que lors de l’arpentement fait en 1705, Joseph Daniel son père était possesseur de certains fonds dans le ténement dont s’agit et il n’en faut pas davantage pour l’assujettir à la solidarité, indépendamment des fonds considérables qu’il a eu selon lui-même en l’année mil sept cent onze de la succession du sieur Chenaud.

Car la nature de l’hypothèque qui sert de fondement à la solidarité c’est d’être indivisible elle porte sur le tout et sur chaque partie [formule latine]

2° la partie adverse a d’autant plus mauvaise grâce de dire que M de Suduiraud a joui ou du jouir desdites rentes que la partie adverse a perpétuellement été assignée et toujours inutilement pour le paiement de la rente solidaire du ténement de Meyras dont est question et monsieur de Suduiraud a toujours été obligé d’en déduire le montant à ses fermiers ; quoiqu’il en soit si la partie adverse a fait quelque paiement ou quelqu’un de ses cotenanciers solidaires, c’est à lui à rapporter les quittances pour être fait compte et imputation sur les intérêts et subsidiairement sur le principal du prix de l’engagement.

Ce considéré Nosseigneurs, il vous plaise de vos grâces ordonner que les parties viendront à compte des rentes que tant feu M de Suduiraud que ses successeurs auront reçu soit de Guillaume Daniel partie adverse que des autres tenanciers du ténement de Meyras, à ces fins ordonner que ledit Daniel rapportera les quittances, pour du montant d’icelles être fait imputation temps par temps premièrement sur les intérêts et subsidiairement sur le principal.

ADHV 12 F 51 - 1773-1789 - Quittances de rentes féodales dues par Meyras et Fégenie au château de Linards

Date : 18/12/1785

Reçu par : Garaud, bailliste de la terre et seigneurie de Linards

Débiteur : Mme de la Pomélie

Rente : froment 10 quartes,

seigle 2 setiers 3 quartes,

avoine 10 quartes,

argent 1£ 2s 9d

Date : ?

Reçu par : ?

Débiteur : M. Taubrégeas de Meyras, sur son domaine de Meyras

Rente : froment 6 quartes 1,5 coupe,

seigle 7 quartes 3,75 coupes,

avoine 2 éminaux 1 quarte,

argent 15s 1d

"le portement doit être chez Jean de Martin dit Turquan de La Fégenie"

"suivant l'arpentement il y a contenance de 25 setterées deux coupes et pour cela est chargé de froment 5 quartes, seigle 6 quartes et une coupe, avoine deux éminaux 2 coupes, poule une, argent 10s 3d"

Note : Jean de Martin de Meyras est mort il y a 4 ou 5 ans.

Je possède le bien de François Daniel de Taubrégeas, son épouse Barbe Mathieu. François Daniel de Taubregeas mort en 1756 et Barbe Mathieu sa femme morte en 1765, a succédé Jean Baptiste Daniel de Taubregeas leur fils seul héritier lequel a vendu son domaine du village de Meyras. Le tuteur a été Jean Baptiste Farne imprimeur dans la rue Ferrerie à Limoges

Date : 10/06/1779, pour la terre de Fégenie

Reçu par : Rougier, subrogé à la place de Martial Mounier bailliste pour 1775,76,77

Débiteurs : Solidaires de M de Bruchard de la Pomélie

Rente : froment 2 setiers 2 quartes 0,75 coupe,

seigle 2 setiers 2 quartes 0,25 coupe,

avoine 3 éminaux 1 quarte 1,5 coupe,

argent 23s 3d

"pour l'année 1775 même rente"

"pour les solidaires même rente"

Date : 09/05/1788, pour l'année 1787, pour la terre de Fégenie

Reçu par : Bourdeau de la Judie

Débiteur : Mme de Bruchard de la Pomélie

Rente : froment 10 setiers 1 coupe,

seigle 10 quartes 1,25 coupe,

avoine 3 éminaux 1,5 coupe

"payable et portable au château de Linards au jour de Notre Dame d'août"

"les solidaires ont avancé pour eux froment 2 coupes, seigle 1 coupe"

Date : pour les années 1773 et 1774, sur la terre de Fégenie

Reçu par : Rougier, procureur du marquis de Linards

Débiteur : M Lauriéras, pour M de la Pomélie

Rente : froment 3 quartes 2,25 coupe,

seigle 2 quartes 1,5 coupe,

avoine 2quartes 1,5 coupe
 
 
Date : 29/11/1780 pour l'année 1780, Fégenie

Reçu par : Rougier, bailliste

Débiteur :

Rente : froment 2 setiers 2 quartes 0,75 coupe,

seigle 2 setiers 3 quartes, 0,25 coupe,

avoine 3 éminaux 5,5 coupes,

argent 23s 3d
 
 

Date : 09/07/1780, année 1779, Fégenie

Reçu par : Jacques Mounier, bailliste

Débiteur : M de Bruchard de la Pomélie

Rente : froment 2 setiers 2 coupes,

seigle 2 setiers 3 quartes 0,25 coupe,

avoine 3 éminaux 1 quarte 1,5 coupe,

argent 23s 3d

Date : 28/05/1789, année 1788, Fégenie

Reçu par : Bourdeau de la Judie

Débiteur : Madame Bruchard de la Pomélie

Rente : froment 2 setiers 8,75 coupes,

seigle 1 setier 9,25 coupes,

avoine 1 coupe,

argent 23s 1d

"portable et payable au château de Linars"
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