ADHV 12 F 53 - ??/??/1664 - Extrait des requêtes de la cour présidiale
Entre Antoine Picard au nom et comme cessionnaire de maître Joseph Bourdais demandeur d'une part et Jacques Delouis défendeur et autrement demandeur en garantie contre maître Pierre Devaux notaire royal défendeur à ladite garantie […] ledit Devaux notaire demandeur en sa garantie contre ledit maître Joseph Bourdais procureur d'office défendeur à icelle demande par voie de procès et provision des parties même
Prononcée a été la présente sentence à Limoges au bureau de ladite cour présidiale par monsieur […] sieur de […] conseiller du roi rapporteur du procès
La sentence des parties et de leurs procureurs duquel est ordonné que sera signifié par le premier huissier dudit siège sur ce requis auquel pour ce faire est donné mandement le dix huitième de septembre mil six cent soixante trois signé Avril commis du greffier
Le dix neuvième septembre mil six cent soixante trois signifie …
ADHV 12 F 53 - 27/06/1766 - Lettre de Tanchon à Mme de Bruchard pour son procès avec Daniel, sa belle-sœur Dlle Masjeux et Anne Delouis veuve Martinot
Madame,
Je n'ai pas perdu de temps à faire expédier la sentence contre le sieur Daniel, sa belle-sœur et la veuve Martinot, comme j'avais eu l'honneur de vous l'annoncer; j'ai fait signifier au procureur des deux premiers. Je vous l'envoie en forme avec un projet de la signification qu'il faut en faire faire tout de suite, par l'huissier que vous m'avez annoncé être mieux à votre portée que ceux de Limoges, tant à la demoiselle Masjeux, au sieur Daniel son beau-frère qu'à la Delouis veuve Martinot.
Cette signification faite, vous pourrez même faire exécuter le sieur Daniel, faute de paiement de la somme que j'ai annoncé dans le projet de la signification pour les épices et expédition de la sentence, s'il ne fait pas appel, en attendant la taxe des autres dépens. Et ces actes faits vous aurez la bonté de me les renvoyer tous avec la sentence pour poursuivre la nomination de l'arpenteur. Madame de Fressanges m'a fait remettre cent vingt livres pour fournir aux frais des épices et expédition de la sentence, dont je ferai compte.
J'ai l'honneur d'être avec respect, Madame, votre très humble et très obéissant serviteur, TANCHON.
Limoges, ce 27 juin 1766
ADHV 12 F 53 - 03/07/1766 - Courrier entre Mme de Bruchard et son procureur au sujet de son procès avec le Sr Daniel
Je comptais que ce que je vous marquais, monsieur, était suffisant, qu'il fallait exécuter au cas que l'on ne vous payasse pas les 109£ 3s 3d qui sont portés pour les frais et levée de la sentence. Il aurait pourtant la voie de l'appel mais je crois que vous ne donnerez pas au sieur Daniel l'expédient de plus, il doive être satisfait de toutes leurs mauvaises chicanes, munissez vous d'assistants je vous attend demain le matin. Ne perdez pas la lettre de mon procureur que je vous prie de m'apporter demain, ne doutez pas de la considération avec laquelle je suis Monsieur votre très humble et très obéissante servante ST-CYR DE BRUCHARD
A la Pomélie ce 3 juillet 1766
Reçu du 12 juillet 1766 par les mains de monsieur […] ami commun la somme de 109£ 3s 3d pour la levée de la sentence et […] pour les frais de l'exécution dont je lui donne quittance.
ADHV 12 F 53 - 27/06/1772 - Etat des frais de Jouhaud pour de Bruchard, dans le procès contre les tenanciers de Meyras
Vous trouverez ci inclus l'état des frais que j'ai faits pour vous contre les tenanciers de Meyras, vous verrez par icelui que mes frais montent deux cent deux livres dix sept sols et que j'ai reçu de vous […] cent quatre vingt dix sept livres et que vous restez mon débiteur de cinq livres dix sept sols douze deniers.
Je suis avec respect, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur, JOUHAUD
Limoges ce 27° juin 1772
Etat des frais des actes faits par Jouhaud pour M Debruchard de la Pomélie dans l'exécution de l'arrêt du 11 mai 1768 contre les tenanciers de Meyras.
Plus de M de Bruchard 72£ qu'il m'avait envoyé pour payer Bouty et que j'ai gardé pour mon compte - 72£
Récapitulation : Frais 202£ 17s 11d
Reçu 197£
Reste 5£ 17s 11d
ADHV 12 F 53 - 23/08/1781 - Dire des tenanciers de Meyras en réponse à celui du seigneur de Bruchard de la Pomélie (au sujet des rentes féodales)
Les parties de Jacques Tournieroux, Georges Tuilleras, Pierre Montaudon, Mathieu Blondet, Pierre Duris dit Chapeau-blanc, Jacques Pejou et François Tournieroux, laboureurs pris en qualité de solidaires du village de Meyras, défendeurs et demandeurs contre messire Jean Jacques de Bruchard, chevalier seigneur de la Pomélie, Meyras et autres lieux, demandeurs encore contre les autres cotenanciers du même village de Meyras appelés en garantie et défaillants, disent que le seigneur de Bruchard se fait évidemment illusion s'il se flatte de pouvoir parvenir à imposer sur de malheureux tenanciers une surcharge de 13 s. de froment, 18 setiers de blé, de 7 s. avoine, de 3 £ 11 s. argent, de deux gélines, de la faveur de quelques condamnations qui ont frappé sur des paysans misérables et intimidés qui n'ont pu se défendre. Le bail d'accensement du village de Meyras, paraissant aujourd'hui écarté tous les actes qui peuvent avoir été passés depuis, il n'y a que la rente portée par ce titre primordial qui doive être servie : il ne peut en avoir été créé une plus forte sans une nouvelle tradition de fond, les règles et l'équité s'opposant à la prétention contraire hasardée par la partie adverse. Le tout de confiance qui paraît requis dans sa défense ne donne pas plus de mérite à son action, dont il est facile de démontrer toute l'injustice soit dans la forme soit dans le fond. Le bail d'accensement du village de Meyras de l'an 1480, dont le Sr de Bruchard a donné copie en tête de son exploit et représenté par les [experts] en bonne et due forme, fut consenti par noble homme Hugues Bruny seigneur de Pierre Buffière en faveur de Jean [du] pour lui et les siens à la rente qui fut imposée sur ce fond auquel on donne deux confrontations, savoir le ténement de Sivergnat d'un côté et celui de la Fégenie de l'autre, consiste en trois setiers de froment, trois setiers de blé, trois setiers d'avoine, 2£ argent et deux gélines. Cette rente fut sans doute servie sur ce pied pendant quelques temps mais depuis plus d'un siècle le bail d'accensement resta dans l'obscurité et on profita de la faiblesse des tenanciers pour arracher des reconnaissances d'une plus forte rente. Ce n'est qu'une simple présomption puisque le Sr de Bruchard n'a jusqu'à présent fourni aucun titre, mais dans les copies des sentences qu'il a fait signifier, on voit qu'il est parti d'une reconnaissance du 12 août 1566; comme on sentait l'insuffisance de pareils titres on voulut y suppléer par des condamnations qu'on surprit en 1739 et en1760 contre de misérables tenanciers qui ne se défendirent pas, on leur fit faire appel des sentences en la cour dont ils se désistèrent après, et on a obtenu arrêt qui les confirme; on crut par ce moyen avoir des titres suffisants, en conséquence le Sr de Bruchard s'est imaginé en 1781 de prendre de nouveaux solidaires pour obtenir contre eux la condamnation des arrérages prononcés par ces sentences et arrêts qui remontent en 1710, et de ceux échus depuis, sous la distraction de la cote que devait supporter le Sr de Bruchard pour les fonds qu'il possède dans le village de Meyras; ladite rente demandée consistait en 16 s. froment, 21s. seigle, 10 setiers avoine, 5£ 11s d'argent ou pourceau, douze gélines et demi, deux poulets, une vinade à une paire de bœufs et quatre journaux. Les tenanciers révoltés d'une pareille rente sur des fonds de peu de valeur qu'ils n'avaient connue, frappés de la perspective cruelle d'essuyer une contestation sérieuse contre un seigneur opulent, écrasés sous le poids de cette action qui les dépouillait du peu de patrimoine qu'ils possédaient, se sont bornés à demander au Sr de Bruchard qu'il s'expliquât clairement sur la nature de la rente excessive qu'il réclamait, sur les limites et confrontations des fonds sur lesquels il entendait l'asseoir, puisqu'ils payaient d'autres rentes à d'autres seigneurs et qu'il pouvait se faire qu'on voulût les assujettir à deux rentes foncières sur le même fond. Cette demande fondée sur l'ordonnance et sur la justice semblait ne devoir pas souffrir de contradiction de la part de la partie adverse qui devait sans doute justifier des titres qui pouvaient donner quelque fondement à son action, mais il doit être à l'abri de donner aucun éclaircissement et que la même erreur qui a donné lieu aux sentences et arrêts qu'il a surpris et qui forment son champ de bataille doit toujours subsister; il se trompe, le voile est dissipé la clarté va paraître et sa prétention réduite à sa juste valeur. Deux points à examiner : L'action du Sr Bruchard est-elle régulière dans la forme, la rente qu'il réclame n'est-elle pas une véritable surcharge qui doit être détruite. On peut se flatter de démontrer la négative de la première proposition et l'affirmative de la seconde. 1° - 2 obligations étroites et rigoureuses devaient être remplies de la part du Sr Bruchard en formant son action en solidarité : d'un côté il devait établir la rente qu'il réclamait par des titres suffisants et de l'autre donner les confrontations claires et précises des fonds sur lesquels il la prétendait. Les raisons qui l'y engageaient ne sont pas difficiles à concevoir, puisqu'une rente ne peut pas s'établir sans rente et il faut en outre que le tenancier connaisse les limites pour savoir s'il possède des fonds dans le ténement sur lequel la rente est demandée et s'il ne paye pas cette rente à un autre seigneur. Cet éclaircissement est donc une nécessité indispensable et ne peut être refusé autrement toute action est interdite. Or la partie adverse n'a fourni d'autre titre que celui de 1480 et copies des sentences et arrêts qui ont prononcé la condamnation contre les tenanciers, mais s'il veut se borner au bail d'arrentement alors il ne peut exiger que la rente qu'il porte. Il ne s'applique qu'au village de Meyras et il prétend qu'il a quatre ténements distincts et séparés sur lesquels ils veut imposer sa rente. Il est donc inévitable qu'il donne les confrontations d'un chacun et qu'il justifie des titres. C'est la voix de l'ordonnance de 1667 [il s'est conformé à lequel]; il croit être dispensé de remplir ce préalable en disant que c'est un village qui n'a pas besoin de confronter, mais il tombe dans une double erreur puisque s'il ne demande la rente que sur le village de Meyras alors il faut distraire de sa demande la surcharge apparente qu'il veut imposer. Il ne peut avoir rempli son obligation que pour ce ténement seul et pour les autres il faut les déterminer, ensuite ils auront de la peine à trouver dans l'ordonnance que lorsqu'il est question d'un village on est dispensé de fournir des limites. Cela pourrait avoir quelque fondement si le village ne formait qu'un même ténement dont les confrontations seront faites dans les titres mais dans les pièces il règne une trop grande confusion soit dans la division de chaque ténement soit dans la demande du Sr Bruchard pour qu'on puisse [se fier] à une description aussi vague et aussi incertaine que les sentences et arrêts ne peuvent éclairer puisqu'il n'en est point question et s'il s'imagine que ces condamnations qu'il aurait du ensevelir dans l'oubli comme arrachées à la misère, à l'ignorance et à la timidité de malheureux paysans qui ne se sont jamais défendu peuvent lui servir de titre et devenir exécutoire contre les [parties] que tous ont jugé on va le […] de son erreur. 2° - Le titre de 1480 doit faire la loi et prévaloir sur toutes les reconnaissances et déclarations passées par les tenanciers de Meyras et sur la possession quelque longue qu'elle puisse être. Tous ces articles ne peuvent être que l'image du bail à ces qui les a précédé dont ils ont pris naissance et doivent y être relatifs il ne peut s'étendre plus loin le 1° titre d'investiture est le fondement et la racine des autres s'ils ne sont pas conformes ils sont subreptices et faits par erreur. Il est entre le censitaire et le seigneur un acte synallagmatique dont ni l'un ni l'autre ne peuvent s'écarter les choses sont toujours plus oures dans leur source : renovation non est titulas sed ectui executionis exercitu et possessionis cesi : la doctrine de Dumoulin sur Paris [… citation juridique latine] Cette doctrine de Dumoulin a été suivie par tous les auteurs, c'est l'avis de Despressis tome 3 page huit, il établit que le bail d'héritage est la seule loi entre le censitaire et le seigneur, quelle confession qu'il y ait eu aux derniers titres en augmentation de la censive. Cette confession dit-il n'est que pure surcharge ainsi on n'y a point d'égard on présume que cette confession a été faite par erreur ou extorquée par contrainte ce qui a lieu ajoute-t-il bien que durant 30 ans ou plus le seigneur se fut fait payer plus grand cens qu'il n'est porté par les inféodations. Heuris […] traite la question et il résout d'après les mêmes principes si le tenancier dit-il ne peut se dispenser d'accepter les charges insérées dans le bail d'héritage le seigneur ne peut lui en imposer de nouvelles dont il faut inférer que ce que le seigneur fait ajouter aux nouveaux titres n'oblige point les tenanciers parce que l'obligation nouvelle se réfère à l'ancienne et qu'elle ne peut valoir qu'autant qu'elle se trouve conforme autrement il fait croire que ce qu'il y a de plus a été ajouté par erreur. Bretonnier dans ses observations ajoute que la longueur du temps et las anciennes prétentions peuvent confirmer les déclarations ne qui quoiqu'anciennes et suivies de prestations doivent être rejetées comme contraires à la vérité et à la loi du bail si la surcharge contenue dans ces reconnaissances est combattue par le bail à cens il cite Faber Graverot et autres qui estiment tous que ces reconnaissances contenant surcharge doivent être annulées et réduites à l'ancien titre sans avoir égard à la possession quelque longue qu'elle soit.2 arrêts rapportés dans Meyriard liv. 8 chap. 18 établissent la jurisprudence à cet égard, l'un du parlement de Paris l'autre du parlement de Toulouse de 1571. Ces arrêts déclarent nulles des reconnaissances portant surcharge imposées par les seigneurs censitaires contraires aux anciens baux et concessions. Durousseau de Lacombe […] décide encore affirmativement que la reconnaissance et les transactions même passées entre les seigneurs et les censitaires sont sans aucun effet lorsqu'elles contiennent des charges plus fortes que celles énoncées dans les titres antérieurs, sans qu'on puisse argumenter la possession quelconque qu'elle soit. On pourrait rappeler une foule d'autres autorités également précises mais ce point devrait [être] si certain qu'on a lieu de croire qu'il ne sera pas contredit, d'après cela l'application en est bien sensible et bien frappante dans l'hypothèse présente. Le bail à cens de 1480 ne porte qu'une rente sur le village de Meyras tel qu'il est confronté et désigné de 3 s. froment, 3 s. seigle et 3 s. [avoine] et autres suites, c'est le titre constitutif et primordial suivi de tradition de fonds; il englobe tous les fonds sur lesquels ladite partie exige une plus forte rente et sont même le seul terrain; tel qu'il se trouve circonscrit dans l'arrentement; qui n'en soit pas asservi d'autres rentes envers d'autres seigneurs les exploitant en payant Mr de Linars sur d'autres biens […], en sorte que l'augmentation qui est survenue, à quoi veut imposer, ne peut avoir lieu si elle a été faite sous une nouvelle tradition de fonds. Elle est évidemment surcharge qui doit être abolie. Tout est favorable pour le tenancier dont le sort est affligeant, ainsi de deux choses l'une : ou le Sr Bruchard produira d'autres titres pour justifier son action, déterminera les fonds sur lesquels il prétend asseoir cette augmentation de rente, ou bien il faut se tenir au bail à cens; il ne peut y avoir de milieu. Les sentences et arrêts ne sont que déclaratoires de droit mais ne le fondent pas, au surplus ils seraient sans effet à valoir, dès le moment que le titre primordial paraît. Il n'avait jamais été connu des tenanciers, il n'a pas été sous les yeux de la justice, il est aujourd'hui découvert, la vérité se fait jour, il faut la suivre sans pouvoir s'en écarter. Ce titre porte la libération des tenanciers, il doit être accueilli sans qu'on puisse leur opposer aucune fin de non recevoir, d'après les principes que nous avons rapporté. Les exposants ne se refusent point à acquitter la quotité de rente due par le titre de 1480, d'après l'arpentement qui sera fait pour fixer la portion que doit supporter le Sr Bruchard; c'est uniquement à cet objet seul que doit être restreinte l'action de ladite partie adverse puisque d'un côté il ne fournit aucun titre qui établisse une plus forte rente et de l'autre tous ceux qu'il pourrait exhiber seraient toujours relatifs à l'arrentement, sans qu'on puisse sans écarter. Par ces raisons les exposants seront relaxés de l'action intentée contre eux par le Sr Bruchard, comme étant la rente qu'il réclame une véritable surcharge, aux offres et sous la soumission qu'ils font de payer la quotité de la rente portée au titre de 1480, à laquelle ils seront imposés au prorata des fonds qu'ils possèdent dans ce ténement par l'arpentement qui sera fait du village de Meyras, par tel expert qui sera choisi et auquel les exposants donnent dès à présent leur consentement et le Sr Bruchard sera condamné aux dépens.
N… PLEINEMAISON
Signifié le 23° août 1781 à Touzade à
son domicile parlant à son clerc.
ADHV 12 F 53 - 28/05/1782 - Dire de Bruchard dans son procès contre les tenanciers de Meyras
La partie de messire Jean Jacques de Bruchard de la Pomélie, chevalier seigneur de la Pomélie, Teignac et autres lieux, dit qu'il est aisé de s'apercevoir que Jacques Tourniéroux et ses consorts, pris solidaires sur le ténement de Meiras et autres réunis, ne cherchent qu'à éloigner le jugement du procès parce qu'ils éludent par là le paiement des arrérages de rente dus à l'exposant; ils doivent pourtant sentir que leurs chicanes auront un terme et que le résultat d'icelles sera une plus forte condamnation de dépens. Les différentes sentences et arrêts rendus à raison des rentes que l'exposant réclame auraient certainement dû en imposer à ces tenanciers et leurs persuader que les deux tribunaux de qui elles émanent n'auraient point adjugé les demandes formées par le père de l'exposant si elles ne s'étaient trouvées bien établies; peuvent-ils croire que les tenanciers dénommés dans ces sentences et arrêts avaient l'esprit plus docile qu'eux et n'avaient pas fait tous leurs efforts pour éviter les condamnations prononcées contre eux. Ils n'avaient pas négligé à présenter comme des surcharges les quotités de rente qui excèdent celles portées par le titre de mil quatre cent quatre vingt, et croient-ils qu'on les y auraient assujettis, si le père de l'exposant n'avait pas justifié d'autres ténements que ceux qui avaient fait l'objet de l'accensement de mil quatre cent quatre vingt.
C'est sans doute parce que les parties adverses ne peuvent se le dissimuler qu'ils se plaignent du défaut de signification des titres ou communications d'iceux, mais peuvent ils espérer d'en imposer par cette exception et diminuer la peine des téméraires plaideurs qu'ils ont encouru.
L'instance est formée depuis près de quatorze mois, et dès le mois de novembre on leur avait dénoncé que le sac allait être remis chez monsieur le rapporteur, leur aurait on refusé la communication, et même la signification de tous les titres employés, s'ils l'avaient demandé ? N'avaient-ils pas même la faculté de se présenter au secrétariat de monsieur le rapporteur pour s'assurer que les titres sont tels qu'on les leurs avait annoncé et conformes aux extraits qui leur en ont été fournis.
Puisqu'ils ne sont pas satisfaits du ménagement qu'on a eu de ne pas grossir les frais par la multiplicité des significations, on leur donnera cette satisfaction; ils verront que dans le bail à cens consenti par messire noble homme Hugues Devaux seigneur de Pierre Buffière, il délaisse le mas de Meiras situé dans la paroisse de Linard près le lieu de Sivergnat et le mas de la Fegenie sous le cens de trois setiers froment, trois setiers avoine mesure de Pierre Buffière, quarante sols argent, deux gélines, cinq sols d'accapt [=droit de mutation, comme lods et vente] et dix sols de taille payable aux qautre quarts.
Ils verront aussi que par la reconnaissance du douze août mil cinq cent soixante six, les tenanciers y dénommés déclarent à noble François de Lajaumont, seigneur dudit lieu, être propriétaires et tenanciers du lieu et village de Meiras dans lequel se trouve la tenure des seigneurs de Lajaumont appelée du Claud, consistant en maison, grange, étable, hairiaud, jardins, prés, terres d'environ quatre vingt setérées de terres labourables et aussi la tenure appelée Du Puy las Bordas qui fut du seigneur de Neufvillard, confrontant au village du Petit Meirat mouvant de la fondalité du seigneur de Sauvagnac d'une part, la tenure de Villard d'autre et le village de la Fégenie d'autre et les villages de Las Besselas et Sivergnat d'autre et à cause de ladite tenure du seigneur de Lajaumont être tenus de lui payer en tout droit seigneurial et fondalité huit setiers seigle, sept setiers froment, six setiers avoine mesure de Pierre Buffière, vingt sols argent, gélines cinq et demi, vinade à une paire de bœufs garnis, quatre journeaux arbanc taillables aux quatre quarts, accapt et mutation de personnes et autres droits et devoirs accoutumés, mentionnés dans les baillettes qui ont été exhibées datées du troisième avril mil quatre cent quarante trois signé Dupeirat et reconnaissance faite en conséquence. Dans les deux actes ci-dessus on voit qu'il n'est question que des ténements du mas de Meiras et de celui du Claud et que sur iceux il est établit la rente réunie onze setiers seigle, dix setiers froment, neuf setiers avoine, trois livres argent, sept gélines et demi et autres suites et que dans les ténements il n'était point compris celui du Petit Meyras appartenant au sieur de Sauvagnac.
Il paraît aussi que par le contrat du quinze juin mil sept cent cinquante sept, que par autre du dix huit novembre mil sept cent quatorze, le sieur François Jausselin seigneur de Sauvagnac avait hypothéqué en faveur de monsieur le président Suduiraud, seigneur de la Rivière, la rente à lui due sur le ténement du petit Meirat, laquelle rente était comprise dans la vente du lieu de la Rivière faite par la demoiselle Suduiraud et monsieur le président Duroy au sieur Etienne, président à l'election de cette ville, que le dit sieur de Sauvagnac avait cédé la plus valeur de ladite hypothèque au sieur Joseph Daniel, ledit contrat de mil sept cent quatorze portant cession de la plus valeur en faveur du sieur Daniel et celui de mil sept cent cinquante sept porte cession de la part de celui-ci en faveur du sieur Etienne de tous les droits à lui appartenant sur ladite rente, laquelle est déclarée consister en neuf setiers froment, treize setiers seigle, quatre setiers avoine, quatre poules, deux poulets, argent ou pourceau quatre livres et deux sols quatre deniers de présent.
C'est par autre contrat du vingt sept octobre mil sept cent cinquante sept que le père de l'exposant acquit dudit sieur Etienne de la Rivière cette même rente provenue du sieur de Sauvagnac.
Il n'est donc pas étonnant que la sentence qui fut rendue le vingt six août mil sept cent tente neuf ne prononça en faveur du sieur de Bruchard que la condamnation de la rente foncière et directe de huit setiers seigle ,sept setiers froment, six setiers avoine; il n'avait été employé que la reconnaissance de mil cinq cent soixante six, il ne s'y agissait que du ténement du Claud provenant du sieur Lajaumont, la rente due sur le village de Mairat n'appartenait pas encore au sieur Bruchard, elle avait passé à titre d'hypothèque sur la tête de monsieur de Suduiraud qui s'en était fait consentir la reconnaissance le second novembre mil sept cent cinq.
Ce ne fut qu'en vertu des deux contrats de mil sept cent cinquante sept et par le rapport de la reconnaissance de mil sept cent cinq que le père de l'exposant forma la demande en mil sept cent soixante des arrérages de rente sur lesquels il fut prononcé par la sentence du cinq septembre de la même année ,qui porte condamnation solidaire contre Léonard Martinot en qualité de principal tenancier du village de Meirat et tenure en dépendant situé en la paroisse de Linard, de la rente foncière et directe de neuf setiers froment, treize setiers seigle, quatre setiers avoine, le setier composé de quatre éminaux, le tout mesure de Pierre Buffière, argent quatre livres pour la valeur du pourceau, quatre gélines, deux poulets et deux sols de présent, avec les arrérages de ladite rente depuis l'année mil sept cent vingt huit jusques et compris mil sept cent cinquante neuf, cette dernière en espère.
Cette condamnation ne porte que sur la rente du village du Petit Meyras provenant du sieur de Sauvagnac, elle est absolument relative à la reconnaissance de mil sept cent cinq et aux deux contrats de mil sept cent cinquante sept, aussi le dit sieur Martinaud est-il en même temps condamné solidairement en qualité de tenancier du mas et ténement de Meyras, le Clos et Puy Las Bordas situé en ladite paroisse de Linard, ainsi qu'ils sont spécifiés (porte la sentence) par le procès verbal d'application de titre et piquettement en première date du premier juillet mil sept cent trente neuf, aussi suivant la liquidation sous la déduction de la quotité du sieur de Monmady et en ce qui concerne les arrérages de six éminaux avoine prétendus pour le droit de pacage sur la forêt de Meyras, et à ce que ledit sieur Jean Baptiste Daniel soit condamné à remettre les titres établissant ladite rente et devoirs, conformément au contrat du quinze juin mil sept cent cinquante sept, il est ordonné une plus ample instruction.
Les parties adverses doivent donc facilement s'apercevoir qu'il n'y a eu aucune surcharge postérieurement au titre de mil quatre cent quatre vingt, que s'ils ont été condamnés à une plus forte rente par les sentences de la cour sénéchale de mil sept cent soixante que par celle de mil sept cent trente neuf, c'est parce que le premier contrat ne renfermait pas les différentes tenures dans lesquelles ils étaient possesseurs, qu'il y avait d'autres ténements et d'autres seigneurs à qui il était seulement dû rente, que c'est parce que les auteurs de l'exposant ont réuni les différentes directités qu'ils représentent non seulement le seigneur de Pierre Buffière en faveur duquel la rente portée la l'acte de mil qutre cent quatre vingt fut reconnue, mais encore le seigneur de Lajaumont que la reconnaissance de mil cinq cent soixante six concernait, et le sieur Jousselin de Sauvagnac seigneur du village de Meirat.
Cette sentence de mil sept cent soixante a été confirmée par un arrêt contracdictoire du deux avril mil sept cent soixante deux et les sentences intervenues postérieurement, en mil sept cent soixante six et mil sept cent soixante douze, ont donné une nouvelle force à celles de mil sept cent trente neuf et de mil sept cent soixante; il n'est donc plus permis de revenir sur ces […], de critiquer les titres établissant la rente demandée par l'exposant. Les parties adverses ne peuvent concevoir aucune espérance de faire retraiter les condamnations prononcées, non seulement parce qu'elles ont pour fondement des titres authentiques, mais encore parce qu'il n'est pas permis au juge de retraiter des décisions déjà rendues, et encore moins la cour sénéchale pourrait-elle renverser les arrêts qui ont confirmé ces décisions. L'exposant ne demande que ce qui a déjà été reconnu juste et légitime, il n'est question que de lui procurer les arrérages qui lui sont dus, il a convenu être cotenancier, il avait été en conséquence ordonné un arpentement pour fixer la quotité à laquelle il pouvait être sujet ainsi que les autres tenanciers, l'arpenteur qui avait été nommé était tombé dans une erreur grossière, voilà pourquoi son opposition a été rejetée, il ne s'agit plus que de faire faire un nouvel arpentement conformément à la sentence de mil sept cent soixante six et mil sept cent soixante douze.
C'est pourquoi sans voir égard à choses dites ou alléguées par les perties adverses l'exposant obtiendra aux précédentes fins et conclusions avec dépens à quoi conclu.
[TOUZADE]
Signifié le 28 mai 1782 à Plainemaison en parlant à son clerc. DUSSOUBS
Pro honor. dix huit livres non compris dans le papier.
ADHV 12 F 53 - 28/05/1782 (avant le) - historique du procès entre Bruchard de la Pomélie et les tenanciers de Meyras
Entre messire François Philibert de Bruchard, chevalier, seigneur de la Pomélie, Teignac et autres lieux, ancien capitaine de cavalerie, et messire Antoine de Bruchard aussi écuyer, seigneur de Meyras, sieur de Monmady, demandeurs des fins et conclusions de leur requête du huitième février mil sept cent soixante et encore ledit sieur François Philibert de Bruchard de la Pomélie demandeur suivant l'exploit de Boraud du second mars de la même année concédé à Limoges le cinquième par Baget d'une part;
Léonard Martinot en qualité de tenancier solidaire du village de Meyras et terres en dépendant en la fondalité et directité dudit sieur de Bruchard de la Pomélie et du mas et ténement de Meyras, le Clos, le Puy-las-Bordas, en ladite fondalité et directité dudit sieur de Bruchard de Monmady, défendeurs à la susdite requête et de son chef en tous […] demandeur en garantie de ses autres conclusions par eux prises au procès d'autre part;
demoiselle Barbe Masjeux veuve de François Daniel de Taubrejas, et Jean Baptiste Daniel sieur de Meyras aussi défendeurs à l'exploit dudit jour dixième mars mil sept cent soixante d'autre part;
demoiselle Barbe Mazières veuve de François Daniel bourgeois, Jeanne Dunouhaud veuve de sieur François Mauras, Léobon Moras, Galianne Dournaud veuve de Pierre Tuilléras, Guilhem Sarre, Jacques Pejou, Pierre Fillioux, Pierre Duris dit Ravaillac, Noël Tourniéroux, François Jouanet, Pierre Lanourrice, Pierre Duris, Jean Gourdy, Jezn Demartin, Léonard Delabonnefond, Pierre Tourniéroux, Etienne Tourniéroux appelés à la garantie dudit Martinot, défendeurs et défaillant d'autre part;
vu le procès des parties en trois sacs, relation d'assignation donnée en la cour sénéchale et la requête dudit sieur Philibert de Bruchard à Léonard Martinot aux fins en qualité de tenancier du village de Meyras et tenue en dépendant, d'être condamné solidairement à passer nouvelle reconnaissance des rentes dues sur iceux et en payant les arrérages depuis mil sept cent vingt huit, du septième août mil sept cent cinquante neuf signé Barget huissier, contrôlé par Michel, reconnaissance de la rente due sur le tènement de Meyras du second décembre mil sept cent cinq signifié par Roulhac, contrat de transaction portant vente en faveur du sieur Etienne de la Rivière des rentes dues sur le ténement de Meyras et des arrérages d'icelles du quinzième mai mil sept cent cinquante sept signé Bardy notaire royal, contrat de vente de la même rente consenti par le sieur Etienne en faveur dudit sieur de Bruchard de la Pomélie du vingt septième octobre mil sept cent cinquante sept signé dudit Bardy notaire royal, relation d'assignation donnée à la requête dudit Martinot aux autres tenanciers aux fins de la garantie du cinquième novembre mil sept cent cinquante neuf signé Barget huissier et contrôlé par Michel deux cédules de présentation dudit Martinot du vingt sixième du même mois signées Quinque greffier, cédule de présentation dudit sieur de Bruchard du premier décembre mil sept cent cinquante neuf aussi signée Quinque greffier, acte de sommation à défendre fait au procureur dudit Martinot du dix neuvième du même mois signifiée par Roulhac, défaut levé au greffe par ledit Martinot contre les tenanciers appelés à sa garantie du second janvier mil sept cent soixante signé Quinque greffier, dire d'icelui Martinot contenant ses défenses du septième du même mois signifié par Roulhac, dire en réponse dudit sieur de Bruchard du dix huitième dudit mois aussi signifié par Roulhac, acte à venir plaider du même jour également également signifié par Roulhac, requête desdits sieurs de Bruchard par laquelle ledit sieur Antoine de Bruchard requiert d'être reçu partie intervenante au procès et contenant leurs conclusions du huitième février mil sept cent soixante scellée par ledit Roulhac, procuration consentie par ledit sieur Antoine de Bruchard en faveur dudit sieur Philibert de Bruchard pour la poursuite du procès du vingt troisième décembre mil sept cent cinquante neuf signé Pigne notaire royal contrôlé par Gauthier, sentence rendue en cette cour portant condamnation des arrérages de la rente due sur le ténement de Meyras du vingt sixième août mil sept cent trente neuf signée Roby greffier scellée par Bareges exécutoire des dépens obtenus par ledit sieur de Bruchard contre les tenanciers condamnés du vingt sixième novembre mil sept cent trente neuf signée Roby et scellée par Bareges, contrat par lequel Jean Delouis et Léonard Martinot se sont départis de l'appel par eux interjeté de ladite sentence, du quinze avril mil sept cent cinquante deux signé Fournier notaire royal, acte fait au domicile dudit Martinot de la susdite sentence et contrat […], portant sommation d'y obéir du septième août mil sept cent cinquante neuf …
ADHV 12 F 53 - (avant le) 16/05/1783 - Etat des dépens de M de Bruchard dans son procès contre les tenanciers de Meyras
Les dépens de Monsieur de Bruchard de la Pomélie contre les solidaires de Meyras montent suivant l'exécutoire à la somme de - 711£ 1s 3d
Sur laquelle il faut déduire la signification - 12£
Pour 6 affirmations - 6£ 15s
Pour 6 voyages - 66£
Pour la signification de la sentence - 8£ 13s
Pour l'acte fait après l'appel - 6£
Donné à l'avocat - 72£
Au procureur pour lever la sentence - 360£
Au même lors de l'exécutoire - 132£
Total des reçus - 663£ 8s
Reste qu'il m'est dû toute déduction faite - 48£
Plus pour la signification de la taxe de dépens, l'exécution et reçu payé à Barget le 18 octobre 1782 - 30£
Pour l'arrêt du … février 1783 - 69£ 12s
Le 16 mai 83 à M Jean pour justification faite de l'arrêt du mois de février et les comptes - 194£
ADHV 12 F 53 - 23/12/1790 - Saisie des créances de Jacques Rivet ancien métayer de Mme de Bruchard à Meyras chez Lionnassou à Mazermaud
L'an mil sept cent quatre vingt dix et le vingt trois décembre après midi à la requête de dame Elisabeth Colomb veuve de M de Bruchard habitant au château de la Pomélie paroisse de St Paul où elle fait élection de domicile, nous Jean Joubert [sergent] royal ès sièges royaux de la ville de Limoges reçu et immatriculé au greffe, domicilié et résidant en la ville de Pierre-Buffière paroisse de Sainte Croix soussigné, certifions avoir dit et déclaré au nommé Lionnassou gendre du nommé Cazaud marchand que nous saisissions, [bannissons] et arrêtons, comme de fait nous avons saisi et arrêté par forme de [bannissement] entre ses mains toutes, uns et chacun les sommes et deniers qu'il peut devoir ou doit […] ou autrement à Jacques Rivet ci devant métayer de ladite dame et à présent demeurant au bourg et paroisse de Linars, lui faisant […] très expresse inhibition et défense de s'en dessaisir ni vider de ses mains jusqu'à ce que par justice il en ait été autrement ordonné, à peine de payer deux fois ou de répondre en son nom propre et privé des causes de la présente saisie qui est faite pour moyen et raison que ladite dame requérante déduira en temps et lieu par devant MM les juges qui la […] et appartiendra, et de tout dépens dommages et intérêts, fait au domicile dudit Lionnassou situé au village de Mazermaud paroisse dudit Linards en parlant à une femme de son dit domicile qui ont chacun pris copie […] du présent acte fait par nous.
MOUSNIER faisant pour madame de Bruchard
JOUBERT reçu pour le tout six livres
Contrôlé à Pierre Buffière le vingt quatre décembre 1790 reçu dix sept sols trois d. GUILHONNAUD
ADHV 12 F 53 - 16/10/1792 - Sentence du juge de paix de Châteauneuf contre Delouis, pour avoir coupé des arbres appartenant à Mme de Bruchard à Meyras
Martin Bonnet Lacroix, juge de paix du canton de Châteauneuf et de la police correctionnelle.
Sur l'exposé de citoyenne Colomb veuve de citoyen Bruchard, résidante avant six mois au lieu de la Pomélie paroisse de St-Paul, agissant aux poursuites et diligences de sieur Annet Mousnier son homme d'affaires audit lieu, qu'elle a été informée que la semaine dernière le nommé Léonard, domestique au village de Meyras paroisse de Linars dans un domaine actuellement joui et possédé par le citoyen Delouis vitrier de la ville de Limoges, s'était permis de son autorité privée et de dessein prémédité de couper plusieurs arbres chênes dans sa garenne appelée de Meyras et dépendant d'un de ses domaines situés audit village, comme aussi d'y amener sa charrette attelée de ses vaches pour les charger, en les conduisant après dans le domaine dudit Delouis, sans aucun droit ni titre, et comme ce prouvé nécessite la répréhension de la justice, ladite exposante aux poursuites dudit Sr Mousnier demande que ledit Delouis, ledit Léonard son domestique soient solidairement condamnés à lui payer la somme de vingt huit livres pour réparation du dommage et valeur desdits arbres, si mieux ils n'aiment en faire faire l'appréciation par des experts convenus ou pris d'office ou encore par M le juge de paix, ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois jours après la notification du jugement, faute de ce et ce délai passé ils en seront déchus et la condamnation en demeurera pure et simple à la susdite somme; au surplus les condamne à l'amende triple du dédommagement et à la détention conformément à l'article 37 de la section 1° concernant les délits de la police rurale, et à tous les dépens. Mandons et citons lesdits citoyens Delouis de Limoges et son domestique à comparaître jeudi prochain vingt cinq de ce mois à neuf heures du matin à l'audience du tribunal de police correctionnelle qui se tiendra à Châteauneuf, à l'effet de répondre sur la demande de ladite dame exposante. Donné en notre demeure à Châteauneuf le seize octobre 1792, l'an 1° de la République française. LACROIX juge de paix.
[En marge :] ce papier contient une demande de Delouis particulier du village de Meyras il demeure à Limoges dans la rue du Consulat.
ADHV 12 F 53 - 12/04/1802 - Dire de Bruchard contre les habitants de Meyras, procès en dévastation du bois de Meyras
Pour le citoyen Jean Bruchard Lapomélie, propriétaire demeurant en la commune de Périlhac, Charles, Françoise et Jeanne Bruchard mineure pubère et Elisabeth Colomb sa mère et curatrice réelle demeurant ensemble au chef-lieu de la commune de Limoges, défendeurs,
Contre Pierre Mataudon dit Piarot, cultivateur et Marguerite Rivet veuve Tourniéroux, demeurant au lieu de Meyras commune de Linards, et Jacques Deslouis, vitrier demeurant à Limoges, demandeurs,
L'action soumise à la décision du tribunal doit son origine à une plainte qu'avait portée la veuve Bruchard contre Pierre Mataudon et Marguerite Rivet, parties adverses et contre Léonard Rigoux dit Verdaud, ancien métayer d'un domaine possédé par Deslouis, pour raison de dégâts et dévastations commises dans le bois de Meyras appartenant aux exposants.
Pour suspendre et retarder leur condamnation, les accusés dont le délit n'est que trop constant exceptèrent d'un droit d'usage dans le bois de Meyras, d'un droit suffisant pour autoriser les dégâts à raison desquels ils étaient poursuivis comme délinquants.
Le tribunal correctionnel se crut obligé de céder à cette exception. En conséquence, avant de statuer sur la plainte qui lui était soumise, il ordonna que les prévenus se pourvoiraient aux fins civiles pour faire statuer sur le droit prétendu.
C'est en exécution de ce jugement que Pierre Mataudon et la veuve Tourniéroux citèrent en bureau de paix les exposants et y appelèrent en même temps Jacques Deslouis, en qualité de propriétaire dans le village de Meyras et comme garant du fait de son métayer, pour assister dans la cause. Deslouis s'est en effet associé avec eux, a reconnu qu'il était civilement responsable des faits du nommé Rigoux dit Verdaud son ancien métayer. Les exposants ont été cités au présent tribunal tant à la requête dudit Deslouis qu'à celle de Mataudon et de la veuve Tourniéroux.
Dans la cédule de citation, il a été dit et exposé par les demandeurs que de toute ancienneté ils avaient eu le droit de faire pacager leurs bestiaux dans le forêt de Meyras appartenant aux exposants, de prendre dans cette même forêt du bois mort ou mort bois pour leur usage et autres bois nécessaires pour la construction de leur maison, édifices et bâtiments qu'ils ont au lieu de Meyras; ils on conclu à ce que les héritier Bruchard fussent condamnés à reconnaître ce droit.
Assurément, quand cet exposé serait exact, il n'en serait pas moins vrai que la plainte déposée par les exposants est fondée, car il ne s'agissait pas seulement dans cette plainte d'une coupe de bois mort ou de mort bois, mais d'une dévastation à peu près universelle d'un bois taillis, d'une dévastation de plusieurs arbres qui par leur nature ne pouvaient être réputés mort bois et qui ont été coupés à cinq ou six pieds au dessus terre, ainsi les adversaires seront très éloignés du but qu'ils devaient atteindre et devraient être également condamnés comme dévastateurs bénévoles de la propriété des exposants.
Quoiqu'il en soit, puisque les adversaires se sont décidés à intenter une action civile sur la réalité du droit qu'ils prétendent, il est important - 1° qu'ils justifient de leur qualité de propriétaires dans le village de Meyras et qu'ils rapportent les titres établissant ce même droit et justifient en même temps qu'il était attribué à tous les propriétaires de Meyras et non pas à quelques familles exclusivement; qu'ils justifient enfin que la jouissance de ce droit n'était elle-même assujettie à aucune espèce de rétribution de leur part.
Quant à présent nous pouvons dire et soutenir que le père de Jacques Deslouis possédait autrefois quelques propriétés dans le village de Meyras, mais ce n'est point Jacques Deslouis qui est son héritier; c'était Jean Deslouis frère de la partie adverse. Ce Jean Deslouis a laissé des enfants qui le représentent. Jacques Deslouis n'aurait donc ni droit, ni titre, ni qualité pour concourir au procès.
Marguerite Rivet n'a jamais été propriétaire au village de Meyras. Tourniéroux son mari y possédait quelques héritages, mais Tourniéroux a laissé des enfants et il paraîtrait que ces enfants ont seuls le droit de réclamer. L'action n'est donc pas moins irrecevable de la part de Marguerite Rivet que de la part de Jacques Deslouis.
Au fond, les adversaires ont excepté dans leur cédule de citation que le droit par eux prétendu était consacré par un arrêt du ci-devant parlement de Bordeaux sous la date du dix huit mai mil cinq cent quatre vingt trois. Cet arrêt existe-t-il en bonne et due forme ? Cet arrêt est-il attributif du droit prétendu et notamment du droit d'user et abuser qu'ont exercé les adversaires ? C'est ce qu'il ne nous ont pas mis à même d'apercevoir; ils ont excepté de cet arrêt mais ils n'en ont pas signifié copie, cependant cette signification était indispensable, aux termes de l'ordonnance de mil sept cent soixante sept, dès lors que cet arrêt était le titre justificatif qu'ils entendaient employer à l'appui de leur demande.
Dans l'état actuel des choses, les exposants pourraient donc se borner à conclure à ce que les parties adverses fussent déclarées purement et simplement non recevables dans leur demande, cependant comme ils désirent qu'il soit statué en connaissance de cause sur le droit prétendu, sur les bornes qu'il doit avoir dans son exercice, si toutefois il est existant, comme il leur importe de faire statuer sur la plainte par eux portée depuis une année à raison des dégâts commis dans le bois de Mayras, de faire déterminer les charges sous lesquelles le droit prétendu pourrait être exercé, ils demanderont, sans préjudice à toutes exceptions et fins de non recevoir ultérieures, que Jacques Deslouis et Marguerite Rivet justifient de leurs qualités de propriétaires au village de Meyras, et que les titres qu'on entend employer comme justificatif du droit prétendu soient signifiés au long sauf à en requérir dans la suite la communication.
En conséquence les exposants concluent à ce qu'il plaise au tribunal, sans nuire ni préjudicier aux nullités, fins de non recevoir, exceptions et moyens, soit dans la forme soit au fond, ordonner que Jacques Deslouis et Marguerite Rivet justifieront de leur qualité de propriétaires au village de Meyras et que tant eux que Pierre Mataudon seront tenus de signifier au long les titres au moyen desquels ils entendent justifier le droit par eux prétendu, et à défaut de ce les déclarer purement et simplement non recevables ou en tout cas mal fondés dans l'action par eux intentée et les condamner aux dépens.
MOUSNIER
Signifié le vingt trois germinal an dix au citoyen Devaux à son domicile parlant à son clerc FOURNAUD
Enregistré à Limoges le 25 germinal an 10 reçu 25 centimes DESCHAMPS
En marge : Honoraires : 2 F 48 c.
Papier, révision et copie : 1,70
? : 0,68
Total : 4,86 F
ADHV 12 F 53 - 1802 ? - Exposé du procès entre la famille Bruchard et des habitants de Meyras pour la propriété de deux prés.
Il s'élève une contestation entre Jacques Delouis vitrier à Limoges et M de Bruchard de la Pomélie; le premier demande à M de Bruchard le délaissement avec restitution de jouissance de deux prés, l'un appelé de la Garenne et l'autre appelé du Roumieux.
Pour établir la propriété du premier il invoque un titre qui lui a été fait par l'un des auteurs même de M de Bruchard; c'est un contrat d'échange du 23 mai 1720, reçu Masbaret notaire par lequel messire Jean de Bruchard de la Pomélie céda à ce titre à Léonard Delouis, vitrier, le susdit pré de la Garenne de contenance de deux journaux ou environ confrontant à celui du nommé Papeys, à celui du nommé Garenne et à la terre de Léonard Demartin.
Et pour établir également la propriété de l'autre pré appelé du Roumieux il invoque un contrat de partage passé entre le même Léonard Delouis vitrier avec Jean et Peix Delouis ses neveux, devant Coulaureix notaire le 25 avril 1724, de la contenance de deux journaux, confrontant à la châtaigneraie de Joseph Berger.
Jacques Delouis est petit-fils et représente Léonard Delouis vitrier, il lui est facile de le justifier.
Trois moyens également péremptoires se réunissent contre la prétention du sieur Delouis :
Le 1° résulte de ce que depuis 1720 et 1724, époques auxquelles il paraît établi que les deux objets réclamés faisaient partie des propriétés des ses auteurs, jusqu'en 1756, époque où il consentirent à Martinot l'hypothèque de tous leurs biens, il s'est écoulé plus de 30 années, pendant lesquelles ces objets ont départi de leur main et passé dans celle de la famille Bruchard qui a pu dès lors commencer à en prescrire la propriété.
Le 2° est pris de ce que le contrat de 1756 ne précise en aucune façon les héritages qui furent lors hypothéqués, en sorte que rien ne constatant suffisamment qu'ils faisaient partie de ladite hypothèque, il est très possible de dire qu'ils étaient antérieurement sorti de main de la famille de Delouis.
Le 3° résulte enfin de ce que le contrat d'hypothèque dont s'agit, n'ayant point été consenti à la famille Bruchard ni à personne qu'elle représente à titre successif, ne peut point lui être opposé, de ce qu'en principe on peut prescrire contre l'acquéreur à titre d'hypothèque comme contre un propriétaire ordinaire et de ce qu'il est constant, ainsi qu'on offre de l'établir au besoin, que non seulement depuis trente ans utiles à prescrire, mais encore depuis un temps immémorial, la famille Bruchard est en possession et jouissance à titre de propriété pure et simple des deux objets réclamés, qui probablement ont passé dans ses mains, soit avant soit après le contrat d'hypothèque, mais toujours dans un temps très reculé en paiement de sommes considérables dont les familles Delouis et Martinot ont été débitrices envers les Bruchard, ainsi qu'il résulte de quelques actes qu'ils ont découvert.
Au surplus, en l'étayant de la prescription fondée sur ce triple moyen, les enfants Bruchard observent qu'ils seraient très fâchés de se servir d'un pareil moyen pour augmenter leur fortune, s'ils avaient la moindre notion d'un titre quelconque qui fut dans le cas d'établir qu'ils ne tiennent ces objets qu'à titre précaire, mais jusqu'à ce qu'on leur en fasse connaître quelqu'un de ce genre ou qu'ils en découvrent eux-mêmes, ils se croiront toujours fondés à invoquer la prescription qui en pareil cas doit vraiment être regardée comme la protectrice des propriétés, ne tombant pas sous le sens que leurs auteurs se soient emparé de vive force et sans droit de ces deux objets sans aucune réclamation de la part des possesseurs.
Le vingt frimaire an onze de la république française, à la requête du citoyen Jean Bruchard la Pomélie propriétaire, Charles François et Jeanne Bruchard mineurE pubère et Elisabeth Colomb sa mère curatrice réelle, desquels le citoyen Etienne Martial Mousnier est avoué, soit signifié et déclaré au citoyen Devannet celui de Pierre Mataudon dit Piarot, de Marguerite Rivet veuve Tourniéroux et de Jacques Delouis vitrier, que la cause d'entre les parties sera poursuivie à la première audience du tribunal civil de première instance de l'arrondissement communal de Limoges avec le commissaire du gouvernement. Dont acte. MOUSNIER
Signifié ledit jour au citoyen Devannet à son domicile, parlant à son clerc. FOURNAUD
Enregistré à Limoges le 22 frimaire an onze de la république, reçu un franc dix centimes DESCHAMPS
ADHV 12 F 53 - 22/11/1803 (mardi) - Sommation à Devannet, avoué des habitants de Meyras dans leur procès contre la famille Bruchard, de remettre ses pièces au tribunal.
Le trente brumaire an douze de la république française, à la requête du citoyen Jean Bruchard la Pomélie, de Charles François et Jeanne Bruchard majeurs et d'autre Charles Simon Bruchard mineur pubère et de dame Elisabeth Colomb sa curatrice réelle, desquels le citoyen Etienne Martial Mousnier est avoué, soit signifié et déclaré au citoyen Devannet, celui de Pierre Mataudon dit Piarot, de Marguerite Rivet veuve Tourniéroux et de Jacques Delanne, que le procès d'entre les parties pendant au tribunal civile de première instance de Limoges au rapport du citoyen Talabot, l'un des juges dudit tribunal, est comme autrefois instruit en droit, prêt et en état d'être jugé, en conséquence de quoi sommation est faite audit citoyen Devannet pour ses parties d'avoir à remettre son sac devant le rapporteur dudit procès dans le délai de l'ordonnance ,ainsi que l'ont fait les requérants, à défaut de quoi et icelui passé ils protestent de poursuivre la décision dudit procès sur ce qui se trouvera remis et produit sans qu'il soit besoin de nouvelle sommation. Dont acte. MOUSNIER
Signifié ledit jour au citoyen Devannet à son domicile. JOUHAUD
Enregistré à Limoges premier frimaire an douze de la république, reçu vingt huit centimes DESCHAMP