3 7bre 1742
En marge : Transaction entre le prévôt de Linards et le
seigneur du même lieu relative à la rente de 20 setiers que
ledit seigneur [s’engage] à prendre sur son moulin de Linards
A Limoges le troisième jour du mois de septembre mil sept cent
quarante deux avant midi, étude, par devant moi Jean Belut notaire
royal de ladite ville et témoins soussignés, furent présents
messire Guillaume Constant prêtre chanoine de l’église collégiale
de Saint Martial de cette ville et prévôt de Linards pour
lui et ses successeurs en ladite prévôté d’une part,
haut et puissant seigneur mre Charles Annet de Gain marquis de Linards,
Chamberet, les Salles et autres places pour lui et les siens d’autre part
: Disent les parties qu’il est dû audit sieur Cnstant à cause
de sa prévôté sur le bourg de Linards et ses appartenances,
plusieurs rentes nobles annuelles perpétuelles solidaires et foncières,
savoir sur le ténement appelé de la prévôté
de Linards, un setier froment, un setier avoine, quatre setiers seigle
mesure de Saint Léonard vendant et achetant, et vingt sous en argent,
ladite rente payable au jour et fête de Notre Dame d’août,
et portable en sadite prévôté, suivant la reconnaissance
passée le quetre août mil sept cent trente neuf par devant
Coulaureix notaire royal dûment contrôlée et insinuée
par Chaussade, plus semblable rente d’un setier seigle à la même
mesure payable et portable comme dessus, sur le pré appelé
de la Gasne, possédé par le seigneur marquis de Linards et
confronté dans l’acte de reconnaissance par lui consenti ledit jour
quatre août mil sept cent trente neuf par devant ledit Coulaureix
aussi contrôlé par Chaussade, plus trois sous six deniers
et une géline même qualité de rente avec deux deniers
d’accapt à chaque mutation de prévôt, sur un jardin
tenu par le sieur Bourdelas situé au bourg de Linards désigné
limité par reconnaissance du trente août mil sept cent tente
neuf reçue par Belut et contrôlée par Baresge conformément
au titre du vingt six mai mil six cent quatre vingt douze signé
Villevialle notaire, plus six sous de pareille rente due sur un jardin
appelé de la Seiche, établie par le bail à cens du
vingt deux mars mil six cent vingt quatre passé par devant Grand
notaire royal, plus ledit sieur prévôt soutient encore lui
être dû un autre setier seigle sur une maison ou grange située
dans le bourg de Linards et arrentée sous ladite redevance directe
et foncière par Pierre de St Junien prévôt de Linards
à Jean de Balbiat suivant un ancien titre du vendredi après
la fête de St Clément de l’année mil trois cent cinquante
sept, un autre setier de seigle sur une autre maison ou grange située
audit bourg et arrentée par le même prévôt à
Martial Gay suivant le titre du dimanche après la Ste Catherine
de ladite année mil trois cent cinquante sept, plus un autre setier
de seigle sur une grange, terre ou jardin y contigu située audit
bourg en conséquence de l’arrentement fait par le même prévôt
à Gérald Gay le sept avril mil trois cent cinquante cinq,
en outre il disait avoir la mouvance du petit lopin de jardin de la grandeur
de dix pieds mentionné dans un contrat d’échange du dix juin
mil cinq cent soixante dix neuf aux devoirs proportionnellement aux autres
héritages d’un sou annuellement de rente directe et foncière
et encore la mouvance sur une maison acquise par François Boisse
de m° André Grand située audit bourg ainsi qu’il est
référé par un appointement rendu le vingt six septembre
mil six cent vingt huit entre m° Léonard Martinot prévôt
de Linard et Jacques Boisse maréchal frère de l’acquéreur
aux devoirs même proportion de six sous de cens chaque année,
mais que ses prédécesseurs avaient négligé
de faire reconnaître ces dernières mouvances et servir les
devoirs y établis, ensemble ceux de trois maisons ou granges sujettes
à un setier de rente chacune et qu’il était sur le point
de se pourvoir contre les possesseurs, mais que les revenus de la prévôté
étaient de si médiocres qu’il n’aurait pas le moyen de poursuivre
les tenanciers qui ne manqueraient point de se prévaloir de sa situation,
et les autres à leur exemple pourraient aussi refuser les devoirs
auxquels ils sont sujets et qui dépouilleraient insensiblement l’église
de ses revenus, d’autant plus que n’y ayant point dans le lieu du bénéfice
de maison pour le titulaire ni de quoi y fixer son habitation, il était
obligé d’affermer à vil prix et de confier ces titres à
des fermiers du lieu qui par certain motif pourraient les éclipser,
tout quoi les parties ayant considéré, le seigneur marquis
de Linards qui a plus de facilité pour la conservation desdites
rentes aurait proposé audit Sr prévôt pour l’avantage
de son bénéfice de lui en faire la cession à titre
d’échange en ce qu’il offrait de faire la condition dudit sieur
prévôt et de ses successeurs si avantageuse qu’il prendrait
les rentes et devoirs ci-dessus à ses risques et périls sans
aucun recours ni garantie, et qu’en récompense il donnerait avec
promesse de fournir et faire valoir audit Sr prévôt ou à
ses successeurs la quantité de vingt setiers seigle mesure de Saint
Léonard annuellement, lesquelles offres icelui Sr prévôt
ayant trouvé avantageuse, néanmoins il aurait fait plusieurs
perquisitions et diligences pour savoir si quelqu’autre les rendrait meilleures,
mais personne n’ayant voulu seulement en faire de considérables,
les parties au nom que dessus et sous le bon plaisir de monseigneur l’évêque
de Limoges qu’ils supplièrent très humblement d’approuver
les présentes s’il y trouve le bien de l’église ont convenu,
accordé et irrévocablement transigé comme s’ensuit,
savoir que ledit Sr Constant prévôt a quitté et transporté,
cédé et délaissé perpétuellement à
titre d’échange audit seigneur marquis de Linards toutes et chacunes
les rentes, droits et devoirs, circonstances et dépendances d’iceux,
profit casuel des fiefs et autres généralement sans aucune
réserve dépendant de sa propriété de Linards
mentionnés aux présentes, sans se préjudicier aux
autres qui lui appartiennent, pour par ledit seigneur en jouir dès
à présent, user faire et disposer comme de sa chose propre
et incommutablement acquise avec due subrogation aux droits et places du
cédant, toutefois à ses risques et périls et sans
aucune garantie contre ledit Sr prévôt et ses successeurs,
à quoi il renonce par exprès, et en contre échange
ledit seigneur marquis de Linards a donné et délaissé
pour toujours et en pleine propriété audit Sr prévôt
stipulant pour lui et ceux qui lui succéderont en ladite prévôté
le nombre de vingt setiers de seigle bon et marchand mesure de St Léonard
payable à chaque année à Notre Dame d’août et
portable au bourg de Linards à titre de rente annuelle et perpétuelle
foncière et seconde affectée et hypothéquée
sur tous et un chacun les biens et revenus de la terre et seigneurie de
Linards, néanmoins à prendre sur et en déduction de
la rente féodale due audit seigneur sur le moulin banal de Linards
situé au dessous des étangs près le bourg, consistant
en quatre vingt setiers seigle, huit setiers froment et autres suites dues
solidairement par les tenanciers de Sautour le Petit et Montégut,
villages de la même paroisse et juridiction, sans par ledit prévôt
pouvoir l’exiger aileurs si ce n’est en cas de refus et demeure des tenanciers
du moulin, laquelle demeure par convention substantielle et rigueur sera
acquise de plein droit un mois après l’assignation donnée
auxdits tenanciers et notification d’icelle audit seigneur et aux siens,
lesquels seront tenus de prendre et payer la redevance par provision en
sorte que, ledit délai passé en vertu des présentes
et sans qu’il soit besoin d’aucun jugement ni autre formalité judiciaire,
iceux prévôts pourront user de saisie et main mise pour leur
paiement sur tous les autres fruits et revenus de ladite terre et seigneurie
de Linards, convenu que ledit seigneur fournira à tous les frais
des présentes, droits du roi et tous autres mêmes ceux dont
le sieur prévôt et son bénéfice pourraient être
tenus et remettre une copie en bonne forme audit Sr prévôt
et que un chacun d’eux jouira de la rente à lui délaissée
par l’autre part, de la présente année mil sept cent quarante
deux, savoir ledit seigneur marquis des rentes ci-dessus mentionnées
et à lui délaissées par le prévôt de
Linards, et ledit prévôt jouira pareillement de vingt setiers
à lui ci-dessus délaissés sur ledit moulin par ledit
seigneur. Tout ce que dessus lesdites parties ont respectivement accepté,
promis d’exécuter sous l’hypothèque, de la part dudit seigneur,
de tous et un chacun ses biens présents et à venir, et par
exprès des biens qu’il reçoit ou échange, et de la
part dudit Sr prévôt de tout le temporel de sa prévôté,
lecture faite ont persisté, en conséquence ledit Sr prévôt
a remis au seigneur marquis de Linards les titres sus énoncés
dont quittance et ont déclaré lesdites parties que les rentes
données par le Sr prévôt en échange sont du
revenu annuel de vingt cinq livres, et celles données par ledit
seigneur marquis de Linards en contre échange de la valeur de quarante
livres, dont il m’ont requis acte que je leur ai concédé
en présence des Srs Tarneaud et Martial Beaubreuil présents,
habitants dudit Limoges, témoins à ce requis et appelés,
ainsi signé à la minute CONSTANT prévôt de Linards,
DE GAIN DE LINARDS, TARNEAUD, BEAUBREUIL et BELLUT notaire royal héréditaire,
contrôlé à Limoges le trois septembre mil sept cent
quarante deux, reçu six livres douze sols, renvoyé à
faire insinuer au bureau de Linards dans les trois mois prescrits sans
préjudice aux droits d’échange, de contre échange,
d’amortissement et d’indemnité qui demeurent réservés
à faire payer incessamment au bureau de Limoges, signé BARESGE
expédié par nous Isaac Martial Ardant notaire royal tabellion
garde-notes à Limoges soussigné conformément à
la minute des présentes en bonne et due forme dont nous sommes dépositaires,
expédié par Ardant notaire royal.
Entre demoiselle Marie Constant bourgeoise en qualité
d’héritière testamentaire de m° Guillaume Constant prêtre
chanoine du chapitre de l’église royale et collégiale de
Saint Martial de Limoges et prévôt de la Prévôté
de Linards, demanderesse, les conclusions de sa requête et écritures
des vingt sept février et sept août mil sept cent soixante
onze d’une part, et Louis Duréné [Dureineix] meunier au moulin
banal de Linards défendeur et autrement demandeur, les conclusions
de sa requête et écritures des vingt seux juillet mil sept
cent soixante neuf, seize janvier et vingt trois juillet mil sept cent
soixante onze d’autre, et messire Isaac de Gain marquis de Linards, ancien
capitaine au régiment Maistre de Camp Cavalerie chevalier de l’ordre
royal et militaire de St Louis, partie appelée au procès,
défendeur et demandeur, les conclusions qu’il a prises par ses écritures
du vingt neuf avril et huit août mil sept cent soixante onze encore
d’autre, vu les pièces et productions des parties en trois sacs,
nous, faisant droit aux parties et des conclusions du procureur du roi
sans avoir égard aux choses dites ou alléguées par
ledit louis Dureineix ni à la cassation par lui demandée
en ses écritures du 16 janvier dernier dont nous l’avons débouté,
le condamnons comme autrefois à payer à ladite demoiselle
Constant en la qualité qu’elle a agi en déduction de la rente
portée par le contrat d’arrentement du 26 avril 1456 rapporté
par le seigneur de Linards, la quantité de vingt setiers seigle
mesure de St Léonard portée par le contrat d’échange
passé entre ledit feu Sr Constant et feu Mre Charles Annet de Gain
marquis de Linards devant Bellut notaire royal le 3 7bre 1742, et ce pour
chacune des années 1761, 1762 et 1763 dont nous avons déclaré
le calcul exécutoire pour la somme de deux cent seize livres treize
sols avec intérêts d’icelle depuis le jour de l’exploit de
demande du 21 Xbre 1764, comme aussi à payer à ladite dlle
Constant la même quantité de vingt setiers blé seigle
susdite mesure pour ladite année 1764 dont nous avons pareillement
déclaré le calcul exécutoire fait par les écritures
de la Dlle Constant du sept de ce mois pour la somme de quatre vingt une
livres douze sols avec intérêts depuis ledit jour sept de
ce mois, condamnons en outre ledit Dureineix à payer à la
dlle Constant la même quantité de vingt setiers seigle susdite
mesure pour chacune des années 1765, 1766 et six mois échus
lors du décès dudit Sr Constant arrivé le 23 juin
1767, dont nous avons également déclaré le calcul
fait par ladite Dlle Constant dans ses écritures dudit jour sept
de ce mois exécutoire pour la somme de deux cent soixante dix livres
six sols avec les intérêts aussi dudit jour desdites écritures,
le tout sauf erreur de calcul si mieux n’aime ledit Dureineix qu’il soit
procédé à la liquidation judiciaire de tous les susdits
grains, moyennant ce déclarons n’y avoir lieu de prononcer sur les
conclusions prises par ladite Dlle Constant contre ledit seigneur de Linards,
ordonnons cependant qu’il demeure garant envers ladite Dlle Constant du
paiement de tous les susdits grains en conformité du susdit contrat
d’échange, ordonnons au surplus que sur les conclusions prises par
ledit Dureineix contre ledit seigneur de Linards par ses écritures
du 23 juillet dernier, les parties instruiront plus amplement ou qu’autrement
ledit seigneur de Linards justifiera de l’instance par lui alléguées,
condamnons ledit Dureineix aux dépens envers ladite demoiselle Constant
et en un quart d’iceux faits par ledit seigneur de Linards, les autres
trois quarts réservés jusqu’en définitive. Délibéré
en la chambre du conseil de la cour sénéchale à Limoges
le 13 août 1771. Signé ROULHAC lieutenant général
rapporteur, RUBEN DUMAS lieutenant particulier, HUGON doyen, MONTAUDON
DE ROULHAC et BONNIN DE FRAISSEIX et en marge est écrit : épices
vingt écus, reçu pour les 3s. pour £ des épices
de la sentence et conclusions 14£ 8s, le 14 août 1771 signé
Beaubreuil, signé à l’expédition Boisse, reçu
12£ 12s 1d, scellé à Limoges le 14 août 1771
reçu 1£ 12s 6d signé Baignol, signifié à
Bayle le 14 août 1771 à son domicile parlant à son
clerc signé Doulhac, signifié à Tanchon le 6 7bre
1771 à son domicile parlant à son clerc signé Jouhaud,
au moulin banal de Linards situé au dessous des étangs près
ledit bourg de Linards par devers la personne de Louis Dureineix meunier
audit moulin parlant à sa femme signé Meyre. Signé
X
Signifié à la requête du [Sr. …] à M Labesse
avocat à la cour d’appel à son domicile le 26 7bre 1809 en
parlant à son […] Signé X