3 H 443 : 03/09/1742, rentes de St-Martial sur Linards

3 7bre 1742
En marge : Transaction entre le prévôt de Linards et le seigneur du même lieu relative à la rente de 20 setiers que ledit seigneur [s’engage] à prendre sur son moulin de Linards
A Limoges le troisième jour du mois de septembre mil sept cent quarante deux avant midi, étude, par devant moi Jean Belut notaire royal de ladite ville et témoins soussignés, furent présents messire Guillaume Constant prêtre chanoine de l’église collégiale de Saint Martial de cette ville et prévôt de Linards pour lui et ses successeurs en ladite prévôté d’une part, haut et puissant seigneur mre Charles Annet de Gain marquis de Linards, Chamberet, les Salles et autres places pour lui et les siens d’autre part : Disent les parties qu’il est dû audit sieur Cnstant à cause de sa prévôté sur le bourg de Linards et ses appartenances, plusieurs rentes nobles annuelles perpétuelles solidaires et foncières, savoir sur le ténement appelé de la prévôté de Linards, un setier froment, un setier avoine, quatre setiers seigle mesure de Saint Léonard vendant et achetant, et vingt sous en argent, ladite rente payable au jour et fête de Notre Dame d’août, et portable en sadite prévôté, suivant la reconnaissance passée le quetre août mil sept cent trente neuf par devant Coulaureix notaire royal dûment contrôlée et insinuée par Chaussade, plus semblable rente d’un setier seigle à la même mesure payable et portable comme dessus, sur le pré appelé de la Gasne, possédé par le seigneur marquis de Linards et confronté dans l’acte de reconnaissance par lui consenti ledit jour quatre août mil sept cent trente neuf par devant ledit Coulaureix aussi contrôlé par Chaussade, plus trois sous six deniers et une géline même qualité de rente avec deux deniers d’accapt à chaque mutation de prévôt, sur un jardin tenu par le sieur Bourdelas situé au bourg de Linards désigné limité par reconnaissance du trente août mil sept cent tente neuf reçue par Belut et contrôlée par Baresge conformément au titre du vingt six mai mil six cent quatre vingt douze signé Villevialle notaire, plus six sous de pareille rente due sur un jardin appelé de la Seiche, établie par le bail à cens du vingt deux mars mil six cent vingt quatre passé par devant Grand notaire royal, plus ledit sieur prévôt soutient encore lui être dû un autre setier seigle sur une maison ou grange située dans le bourg de Linards et arrentée sous ladite redevance directe et foncière par Pierre de St Junien prévôt de Linards à Jean de Balbiat suivant un ancien titre du vendredi après la fête de St Clément de l’année mil trois cent cinquante sept, un autre setier de seigle sur une autre maison ou grange située audit bourg et arrentée par le même prévôt à Martial Gay suivant le titre du dimanche après la Ste Catherine de ladite année mil trois cent cinquante sept, plus un autre setier de seigle sur une grange, terre ou jardin y contigu située audit bourg en conséquence de l’arrentement fait par le même prévôt à Gérald Gay le sept avril mil trois cent cinquante cinq, en outre il disait avoir la mouvance du petit lopin de jardin de la grandeur de dix pieds mentionné dans un contrat d’échange du dix juin mil cinq cent soixante dix neuf aux devoirs proportionnellement aux autres héritages d’un sou annuellement de rente directe et foncière et encore la mouvance sur une maison acquise par François Boisse de m° André Grand située audit bourg ainsi qu’il est référé par un appointement rendu le vingt six septembre mil six cent vingt huit entre m° Léonard Martinot prévôt de Linard et Jacques Boisse maréchal frère de l’acquéreur aux devoirs même proportion de six sous de cens chaque année, mais que ses prédécesseurs avaient négligé de faire reconnaître ces dernières mouvances et servir les devoirs y établis, ensemble ceux de trois maisons ou granges sujettes à un setier de rente chacune et qu’il était sur le point de se pourvoir contre les possesseurs, mais que les revenus de la prévôté étaient de si médiocres qu’il n’aurait pas le moyen de poursuivre les tenanciers qui ne manqueraient point de se prévaloir de sa situation, et les autres à leur exemple pourraient aussi refuser les devoirs auxquels ils sont sujets et qui dépouilleraient insensiblement l’église de ses revenus, d’autant plus que n’y ayant point dans le lieu du bénéfice de maison pour le titulaire ni de quoi y fixer son habitation, il était obligé d’affermer à vil prix et de confier ces titres à des fermiers du lieu qui par certain motif pourraient les éclipser, tout quoi les parties ayant considéré, le seigneur marquis de Linards qui a plus de facilité pour la conservation desdites rentes aurait proposé audit Sr prévôt pour l’avantage de son bénéfice de lui en faire la cession à titre d’échange en ce qu’il offrait de faire la condition dudit sieur prévôt et de ses successeurs si avantageuse qu’il prendrait les rentes et devoirs ci-dessus à ses risques et périls sans aucun recours ni garantie, et qu’en récompense il donnerait avec promesse de fournir et faire valoir audit Sr prévôt ou à ses successeurs la quantité de vingt setiers seigle mesure de Saint Léonard annuellement, lesquelles offres icelui Sr prévôt ayant trouvé avantageuse, néanmoins il aurait fait plusieurs perquisitions et diligences pour savoir si quelqu’autre les rendrait meilleures, mais personne n’ayant voulu seulement en faire de considérables, les parties au nom que dessus et sous le bon plaisir de monseigneur l’évêque de Limoges qu’ils supplièrent très humblement d’approuver les présentes s’il y trouve le bien de l’église ont convenu, accordé et irrévocablement transigé comme s’ensuit, savoir que ledit Sr Constant prévôt a quitté et transporté, cédé et délaissé perpétuellement à titre d’échange audit seigneur marquis de Linards toutes et chacunes les rentes, droits et devoirs, circonstances et dépendances d’iceux, profit casuel des fiefs et autres généralement sans aucune réserve dépendant de sa propriété de Linards mentionnés aux présentes, sans se préjudicier aux autres qui lui appartiennent, pour par ledit seigneur en jouir dès à présent, user faire et disposer comme de sa chose propre et incommutablement acquise avec due subrogation aux droits et places du cédant, toutefois à ses risques et périls et sans aucune garantie contre ledit Sr prévôt et ses successeurs, à quoi il renonce par exprès, et en contre échange ledit seigneur marquis de Linards a donné et délaissé pour toujours et en pleine propriété audit Sr prévôt stipulant pour lui et ceux qui lui succéderont en ladite prévôté le nombre de vingt setiers de seigle bon et marchand mesure de St Léonard payable à chaque année à Notre Dame d’août et portable au bourg de Linards à titre de rente annuelle et perpétuelle foncière et seconde affectée et hypothéquée sur tous et un chacun les biens et revenus de la terre et seigneurie de Linards, néanmoins à prendre sur et en déduction de la rente féodale due audit seigneur sur le moulin banal de Linards situé au dessous des étangs près le bourg, consistant en quatre vingt setiers seigle, huit setiers froment et autres suites dues solidairement par les tenanciers de Sautour le Petit et Montégut, villages de la même paroisse et juridiction, sans par ledit prévôt pouvoir l’exiger aileurs si ce n’est en cas de refus et demeure des tenanciers du moulin, laquelle demeure par convention substantielle et rigueur sera acquise de plein droit un mois après l’assignation donnée auxdits tenanciers et notification d’icelle audit seigneur et aux siens, lesquels seront tenus de prendre et payer la redevance par provision en sorte que, ledit délai passé en vertu des présentes et sans qu’il soit besoin d’aucun jugement ni autre formalité judiciaire, iceux prévôts pourront user de saisie et main mise pour leur paiement sur tous les autres fruits et revenus de ladite terre et seigneurie de Linards, convenu que ledit seigneur fournira à tous les frais des présentes, droits du roi et tous autres mêmes ceux dont le sieur prévôt et son bénéfice pourraient être tenus et remettre une copie en bonne forme audit Sr prévôt et que un chacun d’eux jouira de la rente à lui délaissée par l’autre part, de la présente année mil sept cent quarante deux, savoir ledit seigneur marquis des rentes ci-dessus mentionnées et à lui délaissées par le prévôt de Linards, et ledit prévôt jouira pareillement de vingt setiers à lui ci-dessus délaissés sur ledit moulin par ledit seigneur. Tout ce que dessus lesdites parties ont respectivement accepté, promis d’exécuter sous l’hypothèque, de la part dudit seigneur, de tous et un chacun ses biens présents et à venir, et par exprès des biens qu’il reçoit ou échange, et de la part dudit Sr prévôt de tout le temporel de sa prévôté, lecture faite ont persisté, en conséquence ledit Sr prévôt a remis au seigneur marquis de Linards les titres sus énoncés dont quittance et ont déclaré lesdites parties que les rentes données par le Sr prévôt en échange sont du revenu annuel de vingt cinq livres, et celles données par ledit seigneur marquis de Linards en contre échange de la valeur de quarante livres, dont il m’ont requis acte que je leur ai concédé en présence des Srs Tarneaud et Martial Beaubreuil présents, habitants dudit Limoges, témoins à ce requis et appelés, ainsi signé à la minute CONSTANT prévôt de Linards, DE GAIN DE LINARDS, TARNEAUD, BEAUBREUIL et BELLUT notaire royal héréditaire, contrôlé à Limoges le trois septembre mil sept cent quarante deux, reçu six livres douze sols, renvoyé à faire insinuer au bureau de Linards dans les trois mois prescrits sans préjudice aux droits d’échange, de contre échange, d’amortissement et d’indemnité qui demeurent réservés à faire payer incessamment au bureau de Limoges, signé BARESGE expédié par nous Isaac Martial Ardant notaire royal tabellion garde-notes à Limoges soussigné conformément à la minute des présentes en bonne et due forme dont nous sommes dépositaires, expédié par Ardant notaire royal.
 Entre demoiselle Marie Constant bourgeoise en qualité d’héritière testamentaire de m° Guillaume Constant prêtre chanoine du chapitre de l’église royale et collégiale de Saint Martial de Limoges et prévôt de la Prévôté de Linards, demanderesse, les conclusions de sa requête et écritures des vingt sept février et sept août mil sept cent soixante onze d’une part, et Louis Duréné [Dureineix] meunier au moulin banal de Linards défendeur et autrement demandeur, les conclusions de sa requête et écritures des vingt seux juillet mil sept cent soixante neuf, seize janvier et vingt trois juillet mil sept cent soixante onze d’autre, et messire Isaac de Gain marquis de Linards, ancien capitaine au régiment Maistre de Camp Cavalerie chevalier de l’ordre royal et militaire de St Louis, partie appelée au procès, défendeur et demandeur, les conclusions qu’il a prises par ses écritures du vingt neuf avril et huit août mil sept cent soixante onze encore d’autre, vu les pièces et productions des parties en trois sacs, nous, faisant droit aux parties et des conclusions du procureur du roi sans avoir égard aux choses dites ou alléguées par ledit louis Dureineix ni à la cassation par lui demandée en ses écritures du 16 janvier dernier dont nous l’avons débouté, le condamnons comme autrefois à payer à ladite demoiselle Constant en la qualité qu’elle a agi en déduction de la rente portée par le contrat d’arrentement du 26 avril 1456 rapporté par le seigneur de Linards, la quantité de vingt setiers seigle mesure de St Léonard portée par le contrat d’échange passé entre ledit feu Sr Constant et feu Mre Charles Annet de Gain marquis de Linards devant Bellut notaire royal le 3 7bre 1742, et ce pour chacune des années 1761, 1762 et 1763 dont nous avons déclaré le calcul exécutoire pour la somme de deux cent seize livres treize sols avec intérêts d’icelle depuis le jour de l’exploit de demande du 21 Xbre 1764, comme aussi à payer à ladite dlle Constant la même quantité de vingt setiers blé seigle susdite mesure pour ladite année 1764 dont nous avons pareillement déclaré le calcul exécutoire fait par les écritures de la Dlle Constant du sept de ce mois pour la somme de quatre vingt une livres douze sols avec intérêts depuis ledit jour sept de ce mois, condamnons en outre ledit Dureineix à payer à la dlle Constant la même quantité de vingt setiers seigle susdite mesure pour chacune des années 1765, 1766 et six mois échus lors du décès dudit Sr Constant arrivé le 23 juin 1767, dont nous avons également déclaré le calcul fait par ladite Dlle Constant dans ses écritures dudit jour sept de ce mois exécutoire pour la somme de deux cent soixante dix livres six sols avec les intérêts aussi dudit jour desdites écritures, le tout sauf erreur de calcul si mieux n’aime ledit Dureineix qu’il soit procédé à la liquidation judiciaire de tous les susdits grains, moyennant ce déclarons n’y avoir lieu de prononcer sur les conclusions prises par ladite Dlle Constant contre ledit seigneur de Linards, ordonnons cependant qu’il demeure garant envers ladite Dlle Constant du paiement de tous les susdits grains en conformité du susdit contrat d’échange, ordonnons au surplus que sur les conclusions prises par ledit Dureineix contre ledit seigneur de Linards par ses écritures du 23 juillet dernier, les parties instruiront plus amplement ou qu’autrement ledit seigneur de Linards justifiera de l’instance par lui alléguées, condamnons ledit Dureineix aux dépens envers ladite demoiselle Constant et en un quart d’iceux faits par ledit seigneur de Linards, les autres trois quarts réservés jusqu’en définitive. Délibéré en la chambre du conseil de la cour sénéchale à Limoges le 13 août 1771. Signé ROULHAC lieutenant général rapporteur, RUBEN DUMAS lieutenant particulier, HUGON doyen, MONTAUDON DE ROULHAC et BONNIN DE FRAISSEIX et en marge est écrit : épices vingt écus, reçu pour les 3s. pour £ des épices de la sentence et conclusions 14£ 8s, le 14 août 1771 signé Beaubreuil, signé à l’expédition Boisse, reçu 12£ 12s 1d, scellé à Limoges le 14 août 1771 reçu 1£ 12s 6d signé Baignol, signifié à Bayle le 14 août 1771 à son domicile parlant à son clerc signé Doulhac, signifié à Tanchon le 6 7bre 1771 à son domicile parlant à son clerc signé Jouhaud, au moulin banal de Linards situé au dessous des étangs près ledit bourg de Linards par devers la personne de Louis Dureineix meunier audit moulin parlant à sa femme signé Meyre. Signé X
Signifié à la requête du [Sr. …] à M Labesse avocat à la cour d’appel à son domicile le 26 7bre 1809 en parlant à son […] Signé X
 

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