ADHV 4 E 20/80, prise de possession de la seigneurie de Linards le 27 septembre 1786

Aujourd’huy vingt septieme septembre mil sept cent quatre vingt six, a huit heures du matin, au château de Linars, paroisse dudit Linars, par devant nous Joseph Fournier conseiller du roi commissaire général des saisies réelles du Limousin, doyen des notaires de la ville de Limoges, capitalle de la province. Présents les témoins soussignés. Est comparu Messire Léonard Bourdeau Ecuyer Seigneur de Lajudie, Villoutreix, Choutardie et autres lieux, demeurant en ladite ville de Limoges, rue Cruchedor, paroisse de St Pierre.
Lequel , a requis, comme il fit dès le jour d’hier, notre transport au présent château, et nous a exhibé et mis en main, l’arret de la cour du parlement de Bordeaux, rendu le deux septembre, par suitte celluy du vingt dudit présent mois, pour lequel, et deux précédents des dix mars, et vingt un août derniers, qu’il nous a aussy exibés, l’adjudication de la terre seigneurie de Linars, avec ses domaines, pré clôture, cens rentes dîmes et autres dépendances, a été faitte, en sa faveur, ainsi que le fief de Salles paroisse de Voutezac Bas Limousin, comme aussy luy a été adjugé par les mêmes arrets les fruits pendants par les branches et racines, échus, et a échoir, dans les mains des vassaux et emphiteotes d’immeubles, colons, et autres en quoi que le tout puisse consister, sans aucune exception, sauf des objets distraits par l’arret du vingt cinq avril mil sept cent quatrevingt cinq, et de la même manière portée par ses surenchères des huit mars, quatre juillet derniers, et autres subséquentes, des mêmes arrets. Le seigneur comparant a consigné le prix porté a chaque adjudication, entre les mains du sieur receveur des consignations près la cour dudit parlement, la dernière consignation [mot illisible] du dernier arret, de la somme de trois cent cinquante sept mil livres, a été faitte le vingt du courant. Et comme il a convenu faire connaître audit sieur Grégoire Garraud bailliste judiciaire des dites terres de Linars et fief de Salles lesdits arrets, le seigneur comparant aurait par exploit du vingt cinq du présent mois de Dussoub huissier, fait signifier yceux audit Garaud, pour qu’il n’enpretendit [sic] cause d’ignorance. Et par le même acte a été sommé d’avoir à quitter et abandonner tout present comme en faveur dudit seigneur comparant la libre et réelle possession avec la jouissance de tous les susdits biens, compris en son bail, et dans les susdits arrets d’adjudication, au surplus la fait assigner, toujours par le même exploit, pour se trouver ce jourd’huy heure présente audit château de Linars, pour en voir prendre audit seigneur comparant possession réelle et effective par suitte des précédents proces verbaux de mise en possession, et pour voir dresser état et procès verbal des biens et  fruits notament de ceux récoltés dans la présente année, qui devront et pourront se trouver dans les granges, greniers, et bâtiments de la dite terre de Linars, sans préjudice audit seigneur, en cas que la totalité des dits fruits ne s’y trouvent point d’en demander un compte et remise et [mot illisible] le payement de leur légitime valeur, luy est enfin fait inhibition [mot illisible] par ledit acte du vingt cinq de ce mois, en vertu des dits arrêts, de s’immisser davantage dans la possession, la jouissance [mot illisible] partie desdits biens et fruits, aux peines de droit, comme du tout plus au long appert du susdit exploit. En conséquence et attendu que ledit Garraud est icy présent, pour assister au procès-verbal [mot illisible], ledit seigneur comparant requiert que nous ayons a y vacquer de suitte, sous toutes réserves et protestation de fait et de droit et a signé.
BOURDEAU DE LAJUDIE
Nous avons donné acte audit seigneur de Lajudie de son exposé et faisant droit de son requis, vû les susdits arrets, et ledit exploit d’assignation, avons pareillement donné acte de la comparution personnelle dudit Garraud bailliste, qui a dit qu’il ne s’opposait point à la prise de possession de M. Bourdeau de Lajudie, ny ne refusait point de lui laisser la libre jouissance de tous les objets dépendants de la terre de Linars, a néanmoins fait toutes ses réserves et protestations pour les objets qu’il soutient luy appartenir, et a exposé à Mr Bourdeau, que la décision d’yceux serait impraticable, ce qu’il serait plus expédient de luy laisser continuer la jouissance, jusqu’à  l’expiration de son bail, quoy vû par ledit seigneur de Lajudie, a déclaré consentir a ce que ledit Garraud continue la jouissance de son bail jusqu’à son expiration, en ce qu’il luy en payera le prix, ce que de son côté il tiendra quitte ledit Garraud, et le fera tenir quitte du montant d’ycelluy et de ses accessoires envers et contre tous, ce qui a été accepté par ledit Garraud, et de son consentement avons mis et mettons ledit seigneur de Lajudie, en la réelle et effective possesion de ladite terre de Linars, ses circonstances [ ?] et dépendances, cens, rentes, dîmes, droits, devoirs seigneuriaux, honorifiques, domaines, métairies, moulins, pré clôtures, château, et generallement de tous autres objets quelconque qui luy ont été adjugés par lesdits arrets tels qu’ils sont énoncés dans yceux, et par la saisie réelle, et ce par la libre entrée dudit château, et des autres bâtiments de ladite terre, et par toutes autres cérémonies en pareil cas uzitées. Ce fait ledit seigneur de Lajudie a déclaré que ledit château, jardin, enclauds, pré clôture, bois, étangs, four banal, moulin, métairies, cens, rentes, dîmes, droits de justice et honorifiques et ceux d’échange, ensemble tous autres droits réels, compris et détaillés en la saizie réelle, sont de valeur de deux cent soixante cinq mil livres, dont pour les fonds relevant du roy, a cause de son vicomté de Limoges, deux cent cinquante trois mil quatre cent livres, et pour ceux qui sont de la fondalité de la prévôté de Linars, ou des représentants ycelle, douze mil livres, pareillement a déclaré que tous mobiliers morts et vifs, consistant aux [mot illisible] de bestiaux, outils arratoires, qui sont dans les métairies et pré clôture, suivant la saisie réelle et le proces verbal fait a la requete du sieur Rougier premier bailliste, les foins, pailles et engrais, avec la récolte de l’année courante adjugée audit seigneur de Lajudie par les susdits arrets, lesdits mobiliers morts et vifs détaillés par le procès-verbal du premier du courant, sont de valeur de seize mil six cent livres, de laquelle présente déclaration ledit seigneur de Lajudie a requis acte en sa qualité d’adjudicataire de ladite terre de Linars, que nous lui avons octroyé. De tout lequel dessus les parties ont également requis acte, que leur avons concédé. Fait et passé audit château de Linars, lesdits jour, mois, et an en présence de sieur Jean Louis Barget, chirurgien juré, demeurant au présent bourg de Linars, et de Léoanrd Martinaud, marchand résidant en la ville de Limoges, témoins.
GARAUD    BOURDEAU DE LAJUDIE    MARTINAUD   BARGET    FOURNIER
[contrôle de l’acte suit]
 

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