Aujourd’hui troisième jour du mois de juin mil sept cent soixante
neuf après midi au bourg et paroisse de Linards Haut Limousin, au
château noble dudit Linards, par devant les notaires soussignés,
en présence des témoins bas nommés, fut présent
haut et puissant seigneur messire Isaac de Gain, chevalier seigneur
marquis de Linards, seigneur des Salles, Manzeix et autres lieux, ancien
capitaine au régiment de Mestre de Camp Général Cavalerie,
chevalier de l’ordre royal militaire de St Louis, demeurant ordinairement
au château de Linards, lequel se son bon gré et volonté
a baillé, cédé, quitté, délaissé
et transporté comme par ces présentes baille, cède,
quitte remet, transporte et délaisse a perpétuité
à titre de cens et rente perpétuelle avec profit de lods
et ventes et droits de dîmes quand le cas y échoira, avec
promesse de garantir de tous troubles, évictions et empêchements
généralement quelconques, à Léonard Delajeannette
journalier demeurant au lieu de la Maillerie paroisse dudit Linards ici
présent prenant et acceptant pour lui et ses successeurs et ayant
droits, savoir est une pièce de champfroid contenant deux setérées
mesure de St Léonard qui se confronte au chemin qui conduit de Linards
à Châteauneuf, aux terres et champfroids dudit seigneur de
Linards des autres parts sauf plus ample confrontation si besoin est, lesquels
héritages sont en la mouvance et directe de la seigneurie de Linards,
ledit délaissement du susdit terrain champfroid est fait par ledit
seigneur sous la réserve d’un lopin de longueur de vingt pieds qui
[…] pâtural appelé « de chez le Roussaud » pour
la servitude du restant dudit champfroid et moyennant la rente foncière
directe et perpétuelle d’une quarte seigle bon et marchand mesure
vendant de St Léonard, lequel cens et rente d’une quarte bled seigle
ledit Delajeannette promet et s’oblige de payer et porter un chacun an
au grenier dudit seigneur à chaque jour et fête de Notre Dame
au mois d’août de chaque année, dont le premier paiement sera
fait à Notre Dame d’août de l’année prochaine mil sept
cent soixante dix et ainsi successivement tant et si longuement que ledit
Delajeannette et des successeurs et ayant droits seront propriétaires
et jouissant desdites deux setérées de champfroid, à
quoi faire il oblige ses biens présents et à venir, au moyen
de quoi ledit seigneur consent que ledit Delajeannette jouisse, use et
dispose lui et ses ayant droits dudit terrain délaissé ainsi
qu’ils aviseront et qu’ils […] les fruits à leurs […] en payant
ladite rente annuelle et perpétuelle, tout quoi a été
convenu accordé et accepté par les parties qui pour l’entière
exécution obligent leurs biens meubles et immeubles présents
et à venir dont nous ont requis acte fait et passé en présence
de Hyacinthe Joliet sieur de Beauvais paroisse de Ste Marie la Claire et
de Sr Pierre Mercier marchand demeurant au présent bourg, témoins
connus requis et appelés qui avec ledit seigneur ont signé
avec nous et ledit censitaire a dit ne savoir signer après lecture
faite.
JOLIET DE BEAUVAIS
DE GAIN DE LINARDS bailleur
MERCIER
CHAUSSADE
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