ADHV 4 E43-203 - Bail à ferme du 17 juin 1769

Par devant les notaires soussignés, le dix septième jour du mois de juin mil sept cent soixante neuf, avant midi, au bourg et paroisse de Linars Haut Limousin, dans le château noble de Linars, fut présent haut et puissant seigneur messire Isaac de Gain, chevalier de l’ordre royal militaire de St Louis, ancien capitaine au régiment de Mestre de camp cavalerie, marquis de Linars, seigneur des Salles, Manzeix et autres places, demeurant ordinairement au présent château dite paroisse, lequel de son gré et volonté a donné et délaissé à titre de bail à ferme pour le temps et […] de neuf années qui ont commencé ce jourd’huy pour finir à même jour après leur révolution, avec promesse de faire jouir paisiblement pendant ledit temps à Sr. Jean Dupuy, marchand demeurant au présent bourg ici présent et acceptant, savoir est le droit du four banal suivant l’usage accoutumé à raison de seize – je dis de seize – pains un, que ledit seigneur a droit de prendre sur chaque particulier qui fait cuire son pain dans ledit four banal. De plus le droit de mesurage du vin à raison de deux sols par charge, payable par les voituriers qui vendent du vin dans ledit bourg, et enfin le droit de mesurage et aulnage des étoffes et toiles qui se débitent par les particuliers à chaque jour de foire audit bourg, suivant l’usage accoutumé, et le droit de plassage et étalage de boutique que ledit seigneur a droit de lever sur les marchands forains qui étalent boutique dans ledit bourg, avec droit de prendre tout le bois nécessaire pour le chauffage dudit four, fixé à deux charrettes par semaine # dans les forêts dudit seigneur au moins dommageable, lequel bois sera indiqué par le garde forêt dudit seigneur ou autre personne de lui envoyée. Lesquels droits ledit seigneur a donné audit titre de bail à ferme, moyennant le prix et somme de cent quarante quatre livres pour chacune desdites neuf années, payables par ledit Dupuy comme à ce il s’oblige par les présentes à même jour qu’aujourd’hui de chaque année et par avance, en exécution de quoi ledit seigneur a déclaré avoir reçu en espèces du cours la somme de cent quarante quatre livres pour la présente année dont il quitte ledit Dupuy et lui en passe quittance, au moyen de quoi ledit seigneur permet audit Dupuy de faire conduire ledit bois nécessaire pour le chauffage dudit four par les métayers qui ont accoutumé de le mener et conduire, dans aucun salaire, tout quoi a été convenu et accepté par les parties qui promettent de le tenir et exécuter à peine & et même ledit seigneur s’oblige d’entretenir le four et fournial banal en bon et  dû état, à quoi faire et tenir les parties obligent leurs biens présents et futurs. Et du tout nous ont requis acte fait et concédé après lecture faite par l’un des notaires soussignés, l’autre présent, et les parties ont dit vouloir signer de ce interpellées.

# le choix donné audit seigneur de donner, ou lesdites charrettes, ou celui qui sera nécessaire

DE GAIN DE LINARS
VIDAUD notaire
CHAUSSADE notaire garde-minutes
 
 

 

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