ADHV 4 E 43/206 – Rôle des tenanciers de Mazermaud 8 août 1773

Par devant nous Jean Louis Chaussade, notaire royal héréditaire soussigné, en présence des témoins bas nommés au bourg et paroisse de Linards en Limousin et le huitième jour du mois d’août mil sept cent soixante treize après midi, sont comparu sieurs Piere Barget dit le Dragon marchand, Jean Barget notaire, siuer Pierre Mercier aussi machand, sieur Pierre Barget le jeune aussi marchand demeurant au présent bourg, Léonard Boudou, Ghilem Bousou dit Meytrillou, Léonard Laron, Léonard Tourniérou, Léonard Reyniaud dit Barjou, tous laboureurs, Léonard Dupetit dit Gouaud François Poulet dit Poulet, Léonard Marcheissou et Charles Castenot tous journaliers demeurant au village de Mazermaud susdite paroisse, lesquels faisant tant pour eux que pour les autres cotenanciers et cosensitaires des village et ténement de Mazermaud, de tous lesquels les comparants font la majeure, plus saine et principale partie, et en cette qualité ont convenu et demeurés d’accord que leur ténement étant d’une grande étendue et chargé d’une forte rente due annuellement au marquisat de Linars qui est fort difficile à recouvrer par le grand nombre des tenanciers qui résident tant dans ledit village que aux environs, et que le seigneur marquis de Linars ou ses ayant droits prennent à leur façon tel solidaire qu’il leur plaît et que souvent ceux qui ne sont pas dans les bonnes grâces du seigneur ou de ses ayant droits font la levée de ladite rente presque toutes les années, ce qui est à charge à celui qui a le malheur d’éprouver cette peine, et considérant que dans le bon droit chacun devrait passer à son tour pour la levée de ladite rente, et pour l’intérêt qu’ils ont réciproquement entre eux sont convenus et ont accordé de leur gré et volonté de faire par ces présentes un rôle ou tableau de ceux qui feront la levée de ladite rente annuellement quoiqu’ils n’aient pas été pris solidaires par le seigneur ou ses ayant droits et que dans le cas ou quelqu’un d’eux serait pris solidaire en seul ou qu’il fut pris un plus grand nombre, celui qui devra passer à son tour sera tenu de prendre le fait et cause pour celui ou ceux qui auront été pris solidaires par ledit seigneur ou ses ayant droits, et que dans le cas ou quelqu’un d’eux vendrait en totalité les fonds qu’il aurait dans ledit ténement, celui qui en fera l’acquisition sera tenu de le représenter en cette qualité pour faire la levée de ladite rente en qualité de syndic ou préposé et dans le même cas de relever indemne les solidaires qui seront pris par ledit seigneur ou ayant droits et de faire la levée de la perception de ladite rente à ses frais, et en conséquence demeurant d’accord par ces présentes de nommer annuellement deux tenanciers dont au moins un tenant feu vif dans ledit village et l’autre habitant des environs qui feront à leurs frais la perception de ladite rente en entier au nom des solidaires qu’il plaira audit seigneur ou ayant droits de nommer, à quoi ils seront tenus et à défaut de ce faire supporteront comme à ce ils s’obligent tous dépens, dommages intérêts qui pourraient résulter du défaut de leur acceptation et de leur diligence à la levée de la rente, comme aussi est convenu que les héritiers universels des préposés ou syndics les représenteront pour ladite levée et dans le cas de succession ab intestat les copartageants représenteront ceux de qui ils auront succédé et seront sujets aux mêmes peines que dessus.
Premièrement pour la présente année mil sept cent soixante treize tous les comparants déclarent nommer pour solidaires syndics et préposés Léonard Maisongrande, laboureur audit village de Mazermaud et Joseph Dubois et son oncle kournaliers au lieu de la Fontpeyre, présente paroisse.
Pour l’année mil sept cent soixante quatorze Léonard Boudou laboureur audit village de Mazermaud et ledit Charles Castenot journalier du même village.
Pour l’année mil sept cent soixante quinze Guillaume Boudou laboureur audit village de Mazermaud et Joseph Duroudier dit Laregonde laboureur du village d’Oradour même paroisse.
Pour l’année mil sept cent soixante seize Pierre Delajeanne laboureur du même village de Mazermaud et Léonard Memy et ses frères du village de Chazelas.
Pour l’année mil sept cent soixante dix sept les héritiers de M° Devaux conseiller à Poitiers et ledit sieur Pierre Mercier, dudit bourg de Linards.
Pour l’année mil sept cent soixante dix huit Léonard Reygnaud dit Barjou laboureur audit village de Mazermaud et ledit Pierre Barget le jeune dudit bourg de Linards.
Pour l’année mil sept cent soixante dix neuf François Poulet et Léonard Marcheissou journaliers du même village de Mazermaud.
Pour l’année mil sept cent quatre vingt ledit Léonard Dupetit dit Guaud et Joseph Bidaud journaliers du même village de Mazermaud.
Pour l’année mil sept cent quatre vingt un Etienne Naudy journalier du même village de Mazermaud et André Demichel dit Sourdoud métayer au village de Ribière Gagnon même paroisse.
Pour mil sept cent quatre vingt deux Jean Poulet dit Bouredaud laboureur dudit village de Mazermaud et Léonard Poulet dit Meyras aussi journalier du même village.
Pour l’année mil sept cent quatre vingt trois ledit Léonard Sarre dit Lebrou journalier du même village de Mazermaud et Léonard Denoël dit Piaraud aussi journalier du village du Vieuxmont même paroisse.
Pour l’année mil sept cent quatre vingt quatre sieur Jean Barget notaire au présent bourg, et Léonard et Pierre Bounadier dits Les Marquis journalier desdits bourg et village de Mazermaud.
Pour l’année mil sept cent quatre vingt cinq Léonard Tourniérou laboureur du même village de Mazermaud et Léonard Jouandou dit Poudre Blanche métayer au village de Chazelas même paroisse de Linars.
Et finalement pour l’année mil sept cent quatre vingt six ledit Léonard Laron, Antoine Maisongrande son beau-frère et consorts laboureurs du même village et Léonard Memy dit Manzeix métayer au village de Chazelas même paroisse de Linars.
Pendant toutes lesquelles années lesdits comparants et autres tenanciers seront tenus de faire la levée des rentes chacun à leur tour et lesdites années finies le premier en tête du présent rôle recommencera et les autres en suivant ou leurs ayant droits et représentants chacun à son tour successivement et à perpétuité tant et si longuement que ces présentes ne seront pas révoquées par tous les tenanciers unanimement et pour l’entière exécution du tout les comparants obligent leurs biens présents et futurs et du tout nous ont requis acte concédé en présence de sieur Guillaume Daniel praticien habitant de la ville de St-Léonard et Jean-Baptiste Barget étudiant demeurant au présent bourg, témoins connus, requis et appelés qui se sont soussignés avec lesdits sieurs Barget et Mercier, les autres comparants ayant déclaré ne savoir signer de ce interpellés lecture faite.
BARGET
BARGET
BARGET
MERCIER
BARGET
DANIEL
CHAUSSADE
Contrôlé à Linars …
 

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