Par devant nous Jean Louis Chaussade, notaire royal héréditaire
soussigné, en présence des témoins bas nommés
au bourg et paroisse de Linards en Limousin et le huitième jour
du mois d’août mil sept cent soixante treize après midi, sont
comparu sieurs Piere Barget dit le Dragon marchand, Jean Barget notaire,
siuer Pierre Mercier aussi machand, sieur Pierre Barget le jeune aussi
marchand demeurant au présent bourg, Léonard Boudou, Ghilem
Bousou dit Meytrillou, Léonard Laron, Léonard Tourniérou,
Léonard Reyniaud dit Barjou, tous laboureurs, Léonard Dupetit
dit Gouaud François Poulet dit Poulet, Léonard Marcheissou
et Charles Castenot tous journaliers demeurant au village de Mazermaud
susdite paroisse, lesquels faisant tant pour eux que pour les autres cotenanciers
et cosensitaires des village et ténement de Mazermaud, de tous lesquels
les comparants font la majeure, plus saine et principale partie, et en
cette qualité ont convenu et demeurés d’accord que leur ténement
étant d’une grande étendue et chargé d’une forte rente
due annuellement au marquisat de Linars qui est fort difficile à
recouvrer par le grand nombre des tenanciers qui résident tant dans
ledit village que aux environs, et que le seigneur marquis de Linars ou
ses ayant droits prennent à leur façon tel solidaire qu’il
leur plaît et que souvent ceux qui ne sont pas dans les bonnes grâces
du seigneur ou de ses ayant droits font la levée de ladite rente
presque toutes les années, ce qui est à charge à celui
qui a le malheur d’éprouver cette peine, et considérant que
dans le bon droit chacun devrait passer à son tour pour la levée
de ladite rente, et pour l’intérêt qu’ils ont réciproquement
entre eux sont convenus et ont accordé de leur gré et volonté
de faire par ces présentes un rôle ou tableau de ceux qui
feront la levée de ladite rente annuellement quoiqu’ils n’aient
pas été pris solidaires par le seigneur ou ses ayant droits
et que dans le cas ou quelqu’un d’eux serait pris solidaire en seul ou
qu’il fut pris un plus grand nombre, celui qui devra passer à son
tour sera tenu de prendre le fait et cause pour celui ou ceux qui auront
été pris solidaires par ledit seigneur ou ses ayant droits,
et que dans le cas ou quelqu’un d’eux vendrait en totalité les fonds
qu’il aurait dans ledit ténement, celui qui en fera l’acquisition
sera tenu de le représenter en cette qualité pour faire la
levée de ladite rente en qualité de syndic ou préposé
et dans le même cas de relever indemne les solidaires qui seront
pris par ledit seigneur ou ayant droits et de faire la levée de
la perception de ladite rente à ses frais, et en conséquence
demeurant d’accord par ces présentes de nommer annuellement deux
tenanciers dont au moins un tenant feu vif dans ledit village et l’autre
habitant des environs qui feront à leurs frais la perception de
ladite rente en entier au nom des solidaires qu’il plaira audit seigneur
ou ayant droits de nommer, à quoi ils seront tenus et à défaut
de ce faire supporteront comme à ce ils s’obligent tous dépens,
dommages intérêts qui pourraient résulter du défaut
de leur acceptation et de leur diligence à la levée de la
rente, comme aussi est convenu que les héritiers universels des
préposés ou syndics les représenteront pour ladite
levée et dans le cas de succession ab intestat les copartageants
représenteront ceux de qui ils auront succédé et seront
sujets aux mêmes peines que dessus.
Premièrement pour la présente année mil sept cent
soixante treize tous les comparants déclarent nommer pour solidaires
syndics et préposés Léonard Maisongrande, laboureur
audit village de Mazermaud et Joseph Dubois et son oncle kournaliers au
lieu de la Fontpeyre, présente paroisse.
Pour l’année mil sept cent soixante quatorze Léonard
Boudou laboureur audit village de Mazermaud et ledit Charles Castenot journalier
du même village.
Pour l’année mil sept cent soixante quinze Guillaume Boudou
laboureur audit village de Mazermaud et Joseph Duroudier dit Laregonde
laboureur du village d’Oradour même paroisse.
Pour l’année mil sept cent soixante seize Pierre Delajeanne
laboureur du même village de Mazermaud et Léonard Memy et
ses frères du village de Chazelas.
Pour l’année mil sept cent soixante dix sept les héritiers
de M° Devaux conseiller à Poitiers et ledit sieur Pierre Mercier,
dudit bourg de Linards.
Pour l’année mil sept cent soixante dix huit Léonard
Reygnaud dit Barjou laboureur audit village de Mazermaud et ledit Pierre
Barget le jeune dudit bourg de Linards.
Pour l’année mil sept cent soixante dix neuf François
Poulet et Léonard Marcheissou journaliers du même village
de Mazermaud.
Pour l’année mil sept cent quatre vingt ledit Léonard
Dupetit dit Guaud et Joseph Bidaud journaliers du même village de
Mazermaud.
Pour l’année mil sept cent quatre vingt un Etienne Naudy journalier
du même village de Mazermaud et André Demichel dit Sourdoud
métayer au village de Ribière Gagnon même paroisse.
Pour mil sept cent quatre vingt deux Jean Poulet dit Bouredaud laboureur
dudit village de Mazermaud et Léonard Poulet dit Meyras aussi journalier
du même village.
Pour l’année mil sept cent quatre vingt trois ledit Léonard
Sarre dit Lebrou journalier du même village de Mazermaud et Léonard
Denoël dit Piaraud aussi journalier du village du Vieuxmont même
paroisse.
Pour l’année mil sept cent quatre vingt quatre sieur Jean Barget
notaire au présent bourg, et Léonard et Pierre Bounadier
dits Les Marquis journalier desdits bourg et village de Mazermaud.
Pour l’année mil sept cent quatre vingt cinq Léonard
Tourniérou laboureur du même village de Mazermaud et Léonard
Jouandou dit Poudre Blanche métayer au village de Chazelas même
paroisse de Linars.
Et finalement pour l’année mil sept cent quatre vingt six ledit
Léonard Laron, Antoine Maisongrande son beau-frère et consorts
laboureurs du même village et Léonard Memy dit Manzeix métayer
au village de Chazelas même paroisse de Linars.
Pendant toutes lesquelles années lesdits comparants et autres
tenanciers seront tenus de faire la levée des rentes chacun à
leur tour et lesdites années finies le premier en tête du
présent rôle recommencera et les autres en suivant ou leurs
ayant droits et représentants chacun à son tour successivement
et à perpétuité tant et si longuement que ces présentes
ne seront pas révoquées par tous les tenanciers unanimement
et pour l’entière exécution du tout les comparants obligent
leurs biens présents et futurs et du tout nous ont requis acte concédé
en présence de sieur Guillaume Daniel praticien habitant de la ville
de St-Léonard et Jean-Baptiste Barget étudiant demeurant
au présent bourg, témoins connus, requis et appelés
qui se sont soussignés avec lesdits sieurs Barget et Mercier, les
autres comparants ayant déclaré ne savoir signer de ce interpellés
lecture faite.
BARGET
BARGET
BARGET
MERCIER
BARGET
DANIEL
CHAUSSADE
Contrôlé à Linars …