ADHV 4 E 43/213 -  14/12/1780
Reconnaissance féodale du Pont et du Burg

Par devant nous m° Jean Louis Chaussade notaire royal héréditaire en la sénéchaussée de Limoges soussigné, en présence des témoins bas nommés, le quatorzième jour du mois de décembre mil sept cent quatre vingt après midi au bourg paroissial de Linards Haut Limousin, furent présents sieur Jean Picquet m° de forge demeurant au lieu du Pont les Deux Eaux paroisse de St Méard, Jacques Rivet dit Pâty laboureur au village de Bourdelas même paroisse, George Delasaintpaude et Louis Quintane, communs et consorts, laboureurs, Jean et autre Jean Bourriquet tisserands, Léonard Pichou journalier faisant tant pour lui que pour Anne sa fille à laquelle il promet faire agréer, allouer, approuver et ratifier le contenu aux présentes, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, Pierre Mataudou tant en son nom propre et privé qu’en qualité de mari et m° des biens dotaux de Anne Manzeix sa femme, à laquelle il promet aussi de faire agréer et approuver ces présentes aux peines que dessus, ce dernier aussi journalier, et Pierre Besselas charron demeurant au village du Burg paroisse dudit Linards, Blaise Valade meunier, Pierre Rivet dit Minet laboureur, Jean Ramby tisserand, Léonard Vergne journalier demeurant au village de Sous le Crou même paroisse, Léonard Maisongrande laboureur, Jean Faye sabotier, Blaise Bretaigne tailleur d’habits, ces deux derniers agissant tant en leurs noms propres et privés qu’en qualité de maris et maîtres des biens dotaux de Léonarde et Catherine Rivet leurs femmes auxquelles ils promettent aussi de faire agréer, allouer, approuver et ratifier le contenu aux présentes sous les  mêmes peines que dessus, Philippine Balot veuve héritière et possesseresse des biens et hérédité de feu Léonard Rivet dit Blondet, demeurant au village de Salas même paroisse, Jean Gavinet laboureur métayer au village de Blanzat aussi même paroisse et Jean Bourriquet papetier demeurant au lieu du Pont les Deux Eaux paroisse de St Méard, tous lesquels faisant la majeure et principale partie des tenanciers et propriétaires du mas, village et ténement du Pont et le Burg en la paroisse de Linards volontairement ont dit et déclaré, reconnu et confessé avoir tenu à la suite de leurs auteurs, tenir et posséder présentement et vouloir tenir, jouir et posséder à l’avenir en toute fondalité et directe seigneurie de dame Jeanne Dupont, veuve de messire Pierre Martin écuyer seigneur du Reynaud et autres lieux demeurant en la ville de Limoges rue du Consulat paroisse de St Pierre du Queyroix, d’ici absente mais m° Léonard Berthet commissaire aux tailles en la généralité de Limoges, y demeurant rue Plainevayre paroisse de St Michel des Lions pour elle ici présent stipulant et acceptant, en vertu de la procuration spéciale que lui a donné ladite dame veuve de mr Martin le dix du courant devant m° Bardy notaire royal à Limoges qui en a retenu l’original suivant la copie à nous exhibée et lue auxdits tenanciers sus nommés, savoir est le lieu, mas, village et ténement du Pont et le Burg sur ladite paroisse de Linards contenant en soi maisons, granges, autres bâtiments, cours, jardins, prés, pacages, terres labourables, bois, châtaigniers et autres, chaumes, champfroids et généralement quelconques, circonstances et dépendances, confrontant aux appartenances des villages de Salas, Saletas, Sou le Crou paroisse de Linards, Bourdelas, Médas, la Valade paroisse de St Méard et la rivière de Briance, sauf plus amples confrontations et désignations si besoin est,
Et pour raison dudit ténement, mas et village du Pont et le Burg, devoir annuellement à ladite dame Dupont comme héritière universelle dudit seigneur son mari suivant son testament passé devant ledit m° Bardy notaire accusé, concédé et insinué, de rente noble foncière directe et solidaire, froment six setiers, seigle sept setiers, avoine sept setiers au comble mesure de St Léonard, argent quatre livres, vinade vingt trois sols quatre deniers, poules huit à raison de sept sols chacune, avec tous droits de lods et ventes, prélation et retenue féodale ainsi que le droit de dîme en la manière accoutumée et tout ainsi et de même qu’en ont joui ou du jouir le seigneur du Reynaud par deux différents contrats en date des onze mai mil sept cent quarante neuf et premier décembre mil sept cent cinquante passés devant Dauriat et Marbouty notaires royaux à Limoges et Pierre Buffière, contrôlés et insinués.
Laquelle susdite rente de six setiers froment, sept setiers seigle, sept setiers avoine comble à ladite mesure de St Léonard lesdites quatre livres d’argent trois sols quatre deniers et huit poules à sept sols, lesdits tenanciers sus nommés ont promis de payer, servir et porter annuellement et perpétuellement à ladite dame, ledit sieur procureur pour elle acceptant, au lieu du Reynaud paroisse de St Hilaire Bonneval, savoir lesdits grains à la fête de St Yrieix au mois d’août, l’argent de rente, celui de vinade et les poules à la Noël de chaque année, avec tous droits de lods et ventes, prélation, rétention et droit de dîmes tant et si longuement qu’ils seront propriétaires, possesseurs et jouissant de fonds et propriété dans lesdits village, ténement du Pont et le Burg, et ne reconnaître d’autre seigneur foncier et direct sur icelui que ladite dame audit nom en ce qu’elle sera tenue les garantir envers et contre tous autres seigneurs qui voudraient se dite fonciers dudit lieu, village et ténement du Pont et le Burg, le tout conformément aux anciens titres établissant ladite rente et notamment en la reconnaissance consentie par les tenanciers dudit ténement en faveur dudit seigneur du Reynaud, en date du dix sept septembre mil sept cent cinquante, passée devant Marbouty notaire royal à Pierre Buffière, contrôlée, laquelle est faite en forme de transaction pour la portabilité de ladite rente, sans préjudice à ladite dame aux arrérages de ladite rente si aucuns sont dus.
Au paiement de laquelle rente foncière directe et solidaire lesdits tenanciers ont solidairement sous toutes renonciations requises, obligé, affecté et hypothéqué tous leurs biens présents et futurs, et du tout les parties nous requis acte concédé en présence des sieurs Jean Baptiste Barget et Isaac Dupuy, clercs demeurant au présent bourg et paroisse, témoins connus, requis et appelés soussignés avec lesdits sr. Berthet et lesdits tenanciers ont tous déclaré ne savoir signer de ce enquis et interpellés lecture faite.
BERTHET en vertu de ma procuration approuvant ce que dessus.
DUPUY
BARGET
CHAUSSADE
Contrôlé à Linards …
 

Free Web Hosting