Par devant nous m° Jean Louis Chaussade notaire royal héréditaire
en la sénéchaussée de Limoges soussigné, en
présence des témoins bas nommés, le quatorzième
jour du mois de décembre mil sept cent quatre vingt après
midi au bourg paroissial de Linards Haut Limousin, furent présents
sieur Jean Picquet m° de forge demeurant au lieu du Pont les Deux Eaux
paroisse de St Méard, Jacques Rivet dit Pâty laboureur au
village de Bourdelas même paroisse, George Delasaintpaude et Louis
Quintane, communs et consorts, laboureurs, Jean et autre Jean Bourriquet
tisserands, Léonard Pichou journalier faisant tant pour lui que
pour Anne sa fille à laquelle il promet faire agréer, allouer,
approuver et ratifier le contenu aux présentes, à peine de
tous dépens, dommages et intérêts, Pierre Mataudou
tant en son nom propre et privé qu’en qualité de mari et
m° des biens dotaux de Anne Manzeix sa femme, à laquelle il
promet aussi de faire agréer et approuver ces présentes aux
peines que dessus, ce dernier aussi journalier, et Pierre Besselas charron
demeurant au village du Burg paroisse dudit Linards, Blaise Valade meunier,
Pierre Rivet dit Minet laboureur, Jean Ramby tisserand, Léonard
Vergne journalier demeurant au village de Sous le Crou même paroisse,
Léonard Maisongrande laboureur, Jean Faye sabotier, Blaise Bretaigne
tailleur d’habits, ces deux derniers agissant tant en leurs noms propres
et privés qu’en qualité de maris et maîtres des biens
dotaux de Léonarde et Catherine Rivet leurs femmes auxquelles ils
promettent aussi de faire agréer, allouer, approuver et ratifier
le contenu aux présentes sous les mêmes peines que dessus,
Philippine Balot veuve héritière et possesseresse des biens
et hérédité de feu Léonard Rivet dit Blondet,
demeurant au village de Salas même paroisse, Jean Gavinet laboureur
métayer au village de Blanzat aussi même paroisse et Jean
Bourriquet papetier demeurant au lieu du Pont les Deux Eaux paroisse de
St Méard, tous lesquels faisant la majeure et principale partie
des tenanciers et propriétaires du mas, village et ténement
du Pont et le Burg en la paroisse de Linards volontairement ont dit et
déclaré, reconnu et confessé avoir tenu à la
suite de leurs auteurs, tenir et posséder présentement et
vouloir tenir, jouir et posséder à l’avenir en toute fondalité
et directe seigneurie de dame Jeanne Dupont, veuve de messire Pierre Martin
écuyer seigneur du Reynaud et autres lieux demeurant en la ville
de Limoges rue du Consulat paroisse de St Pierre du Queyroix, d’ici absente
mais m° Léonard Berthet commissaire aux tailles en la généralité
de Limoges, y demeurant rue Plainevayre paroisse de St Michel des Lions
pour elle ici présent stipulant et acceptant, en vertu de la procuration
spéciale que lui a donné ladite dame veuve de mr Martin le
dix du courant devant m° Bardy notaire royal à Limoges qui en
a retenu l’original suivant la copie à nous exhibée et lue
auxdits tenanciers sus nommés, savoir est le lieu, mas, village
et ténement du Pont et le Burg sur ladite paroisse de Linards contenant
en soi maisons, granges, autres bâtiments, cours, jardins, prés,
pacages, terres labourables, bois, châtaigniers et autres, chaumes,
champfroids et généralement quelconques, circonstances et
dépendances, confrontant aux appartenances des villages de Salas,
Saletas, Sou le Crou paroisse de Linards, Bourdelas, Médas, la Valade
paroisse de St Méard et la rivière de Briance, sauf plus
amples confrontations et désignations si besoin est,
Et pour raison dudit ténement, mas et village du Pont et le
Burg, devoir annuellement à ladite dame Dupont comme héritière
universelle dudit seigneur son mari suivant son testament passé
devant ledit m° Bardy notaire accusé, concédé
et insinué, de rente noble foncière directe et solidaire,
froment six setiers, seigle sept setiers, avoine sept setiers au comble
mesure de St Léonard, argent quatre livres, vinade vingt trois sols
quatre deniers, poules huit à raison de sept sols chacune, avec
tous droits de lods et ventes, prélation et retenue féodale
ainsi que le droit de dîme en la manière accoutumée
et tout ainsi et de même qu’en ont joui ou du jouir le seigneur du
Reynaud par deux différents contrats en date des onze mai mil sept
cent quarante neuf et premier décembre mil sept cent cinquante passés
devant Dauriat et Marbouty notaires royaux à Limoges et Pierre Buffière,
contrôlés et insinués.
Laquelle susdite rente de six setiers froment, sept setiers seigle,
sept setiers avoine comble à ladite mesure de St Léonard
lesdites quatre livres d’argent trois sols quatre deniers et huit poules
à sept sols, lesdits tenanciers sus nommés ont promis de
payer, servir et porter annuellement et perpétuellement à
ladite dame, ledit sieur procureur pour elle acceptant, au lieu du Reynaud
paroisse de St Hilaire Bonneval, savoir lesdits grains à la fête
de St Yrieix au mois d’août, l’argent de rente, celui de vinade et
les poules à la Noël de chaque année, avec tous droits
de lods et ventes, prélation, rétention et droit de dîmes
tant et si longuement qu’ils seront propriétaires, possesseurs et
jouissant de fonds et propriété dans lesdits village, ténement
du Pont et le Burg, et ne reconnaître d’autre seigneur foncier et
direct sur icelui que ladite dame audit nom en ce qu’elle sera tenue les
garantir envers et contre tous autres seigneurs qui voudraient se dite
fonciers dudit lieu, village et ténement du Pont et le Burg, le
tout conformément aux anciens titres établissant ladite rente
et notamment en la reconnaissance consentie par les tenanciers dudit ténement
en faveur dudit seigneur du Reynaud, en date du dix sept septembre mil
sept cent cinquante, passée devant Marbouty notaire royal à
Pierre Buffière, contrôlée, laquelle est faite en forme
de transaction pour la portabilité de ladite rente, sans préjudice
à ladite dame aux arrérages de ladite rente si aucuns sont
dus.
Au paiement de laquelle rente foncière directe et solidaire
lesdits tenanciers ont solidairement sous toutes renonciations requises,
obligé, affecté et hypothéqué tous leurs biens
présents et futurs, et du tout les parties nous requis acte concédé
en présence des sieurs Jean Baptiste Barget et Isaac Dupuy, clercs
demeurant au présent bourg et paroisse, témoins connus, requis
et appelés soussignés avec lesdits sr. Berthet et lesdits
tenanciers ont tous déclaré ne savoir signer de ce enquis
et interpellés lecture faite.
BERTHET en vertu de ma procuration approuvant ce que dessus.
DUPUY
BARGET
CHAUSSADE
Contrôlé à Linards …
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