Partage du marquisat de Châteauneuf, dont des droits féodaux, bois et métairies à Linards
3 décembre 1661 - Second partage entre
Malledent et Moulinier
Partage de la terre et seigneurie du marquisat de Châteauneuf
entre Léonard de Chastaignac, Martial de Malledent et Isaac Moulinier
21 novembre 1661
Comme soit ainsi que la terre et seigneurie du marquisat de Châteauneuf
soit et appartienne en commun à messire Léonard de Chastaignac,
chevalier, seigneur de Ligoure, conseiller du Roi en son conseil et son
prévôt général en la province de Limousin et
généralité de Limoges, messire Martial de Malledent
seigneur de la Lingaine, conseiller du roi, receveur des tailles de la
présente élection, et sieur Isaac Moulinier comme fils héritier
de défunt messire Issac Moulinier, vivant greffier en chef de ladite
prévôté générale,
Savoir ledit seigneur de Chastaignac pour une moitié, ledit
seigneur de Maledent pour un tiers, tant de leur chef que comme ayant droit
et cause de noble Blaise Brugère seigneur de Boiras, et ledit Moulinier
pour un sixième, lesdites trois [quotités] faisant le total,
le tout en conséquence de l’adjudication à eux faite de ladite
terre par arrêt de droit du parlement de Paris du [vingtième]
avril mil six cent cinquante trois, et du contrat passé entre lesdits
seigneurs de Chastaignac, de Malledent et Brugère, reçu
par le notaire soussigné en date du [onzième] janvier mil
six cent cinquante cinq,
Laquelle terre pour diverses raisons ne se pouvant commodément
et avec facilité jouir et […], les parties auraient convenu et demeuré
d’accord de la diviser et partager en deux lots, premier et second, en
l’un desquels serait mis la moitié pour ledit seigneur de Ligoure
et en l’autre, l’autre moitié pour lesdits sieurs de la Lingaine
et Moulinier, sauf d’icelle partager entre eux pour lesdites quotités
ci dessus spécifiées comme ils verront bon être, à
quoi satisfaisant et exécutant leurs desseins et instructions, savoir
être fait liste de deux lots,
Au premier desquels lots a été mis le château et
pré clôturé, ses appartenances et dépendances,
les cens et rentes dus sur le bourg et paroisse de Châteauneuf tant
en argent, grains, […] autres droits et devoirs seigneuriaux avec tous
droits de justice haute, moyenne, basse, honneurs, hommages, vassaux, dîmes
inféodées, fours, moulins, étangs, péages,
guets et autres droits sur le bourg et paroisse de Sainte Marie de Châteauneuf
sans exception ni réserve quelconque,
Plus les villages et tenures dans la paroisse de Linards dépendant
de ladite terre,
Davantage le bourg et paroisse de Saint Méard et villages dépendant
de ladite terre et seigneurie de Châteauneuf, avec la justice et
fondalité qui en dépendent,
Le bourg et paroisse de Roziers et villages en dépendant, à
la réserve des villages de [Mondonaud], Soumagnas, Lacour et Epied,
Le bourg et paroisse de Saint Priest les Vergnes et villages qui en
dépendent,
Le bourg de Sussac en partie avec les villages dépendant de
ladite seigneurie,
Le bourg de Saint Denis en partie, villages et tenures dépendant
dudit marquisat,
le village du mas […] et de la Tronche étant dans la paroisse
de Saint Vitte,
la rente foncière et directe due à ladite seigneurie
sur les […] d’Aigueperse, le Bueix, Peytord, Puyléger et la maison
et jardin de Léonard Lachaud qui sont dans la paroisse de Saint
Bonnet,
les forêts ainsi qu’elles sont confrontées, savoir
la grande forêt à celle de Sussac d’une part et aux forêts
de la Croisille et bois de Vénouhant d’autre,
de plus le bois appelé du Quartier et de Bonnefond,
ensemble tous les prés, bois, garennes, champs froids, étangs
de […] et de Tronche,
dîmes inféodées, moulins, fours, journaux et corvées,
péages, guets, justice comme dessus haute, moyenne, basse, mère,
mixte, impaire, et ce jusque à la rivière de Combade, laquelle
divisera ladite seigneurie de Châteauneuf et premier lot d’avec l’autre
lot,
ladite rivière appartenant audit premier lot et tout droit de
fondalité, justice et pêche, hors et à la réserve
des moulins qui seront mis et […] au second lot,
laquelle division se fera par ladite rivière et étang
de Tronche et le ruisseau qui sort de […] dudit étang du côté
du bois appelé de Tronche, en ce néanmoins que tous les villages,
hameaux et tenures qui composent la paroisse de Neuvic, soit qu’ils se
trouvent au-dessus dudit étang de Tronche ou ailleurs, demeureront
et appartiendront entièrement audit second lot, avec tous droits
de fondalité, justice haute, moyenne et basse, mère, mixte,
impaire comme dessus,
en outre a été mis audit premier lot le fourneau et forge
qui sont au-dessous de l’étang de Tronche et prairie y joignant,
avec la métairie dans le village du Petit Bueix, la grande prairie
et pré appelé le Pré Neuf, ensemble tout ce qui se
trouve au deçà de la rivière de Combade, leurs entrées,
issues, cours d’eau et servitudes, appartenances et dépendances,
droits et devoirs seigneuriaux dus et accoutumés, sous réserve
qu’ils ne soient plus spécifiquement déclarés,
toutes les métairies dépendant dudit lot, meublées
et garnies de bestiaux et au même état qu’elles sont de présent,
de plus est mis audit premier lot tout le merrain, bois de buisson,
gazon, charbon et [mines] qui sont audit lieu et généralement
tous droits seigneuriaux, fondalité, propriété, justice,
dîmerie, honneurs, hommages et vassaux, moulins, étangs, rivières,
ruisseaux, fours, guets, péages, journaux, vinades, corvées,
métairies et autres droits étant au dedans dudit lot qui
composent ladite seigneurie et marquisat et appartiennent à icelle,
sans aucune chose en excepter ni réserver,
ledit lot étant chargé de la rente de trente sept livres
par an due aux pères Cordeliers de la présente ville,
et d’entretenir le contrat passé avec le nommé Isaac
Dedieu, pour lequel sera tenu et fournir de la vente de quatre vingt milliers
de bois merrain, dont sera déchargé celui auquel echerra
le second lot,
et parce que quelque exactitude qu’on aie pu apporter à faire
lesdits lots, il est impossible de les composer entièrement égaux,
il est convenu que celui auquel adviendra ledit lot premier sera tenu de
payer à l’autre la somme de cinquante mille livres, à savoir
la moitié dans le premier jour du mois de janvier prochain et l’autre
moitié six mois après […] six mois seulement à commencer
audit jour premier de janvier prochain pour tout délai, à
peine de tous dépens, dommages et intérêts, à
raison de cinq pour cent, en paiement de laquelle somme […].
Au second lot est mis le bourg et paroisse de Neuvic avec les villages
et tenures qui y dépendent aussi de ladite seigneurie,
de plus les villages du Mandonaud, Soumagnas, Lacour et Epied étant
de la paroisse de Roziers,
les moulins des Fontannes, Riffaterre, Lacour et Soumagnas, auquels
moulins de Lacour et Soumagnas les habitants de ladite terre de Neuvic
comme de celle de Châteauneuf qui ont accoutumé et sont obligés
d’aller moudre auxdits moulins continueront d’y aller ores et pour l’avenir,
à quoi ils seront contraints par celui auquel sera demeuré
le lot de Châteauneuf,
plus le bois appelé de Tronche, […]
les métairies de la Tour, Corneguerre, […] et la Veyrine,
le grand et petit étang de Rifaterre,
davantage tous les cens et rentes tant en argent, grains et autres
dus sur lesdits bourgs, paroisses et moulins, droits et devoirs seigneuriaux,
justice haute, moyenne, basse, mère, mixte, impaire, honneurs, hommages,
vassaux, droits de moulage et de maillerie par les justiciables de ladite
terre de Neuvic, nonobstant que partie d’iceux fussent auparavant
requérables au moulin de Châteauneuf, dîmes inféodées,
fours, moulins, étangs, péages, bois, ruisseaux étant
sur ledit bourg et paroisse de Neuvic, laquelle terre de Neuvic sera désormais
divisée d’avec l’autre lot par ladite rivière de Combade
et par les précédentes confrontations et sans par celui auquel
elle obviendra pouvoir prétendre aucun droit sur ladite rivière
que ladite justice et fondalité desdits moulins réservés
audit lot,
en outre sera et appartiendra audit second lot tout droit de pêche
et de justice sur la rivière de Vienne dans l’étendue de
ladite paroisse de Neuvic,
tous lesdits biens mis audit lot second aussi avec leurs entrées,
issues, cours d’eaux, servitudes et appartenances et dépendances
et autres droits et devoirs seigneuriaux, fondalité, propriété,
justice, dîmerie, honneurs, hommages, vassaux, moulins et étangs,
ruisseaux, bois, péages, journaux […] métairies et autres
droits généralement sans réserve qui composent ledit
bourg et paroisse de Neuvic, quoi […] soient exprimés plus particulièrement
aux présentes,
et lesdits lots ainsi faits, vus, vérifiés et examinés
et reconnu par lesdites parties ne se pouvoir plus commodes et égales,
elles seraient demeurées d’accord de les tirer au sort, ce qui ayant
été fait par deux billets cotés premier lot et second
lot, iceux tirés seraient advenus audit seigneur de Ligoure le lot
second et auxdits sieurs de la Lingaine et Moulinier l’autre lot
premier,
desquels lots ainsi issus et advenus lesdites parties se sont respectivement
contentées, qu’elles ont pris à leurs communes risques, périls
et fortune, sans aucune garantie l’un envers l’autre à laquelle
ils ont expressément renoncé, et pour toute garantie réciproque
se sont contenté de la copie dudit arrêt et adjudication,
action de consignation, prise de possession, terriers desdits cens, rentes
et revenus, comme est en l’état qui en est fait, triple, signé
de la main desdites parties dont chacune a gardé le sien, ledit
[terrier] demeurant en la puissance dudit sieur de la Lingaine qui s’en
est chargé [sous réserve de le représenter] toutes
fois et quantes qu’il en sera requis, comme il promet à peine de
tous dépens, dommages et intérêts,
quoi fait et le tout ci-dessus entretenir, lesdites parties respectivement
ont obligé et obligent tous et chacun leurs biens présents
et à venir avec renonciation à tous moyens et exception […]
par lesquels […] pourrait être contraire aux présentes, soumission
[…] d’icelles aux siège présidial et sénéchal
de la présente ville et tous autres juges auxquels de droit la reconnaissance
en appartiendra […]
fait et passé à Limoges par devant le notaire royal et
les témoins soussignés, après midi le vingt unième
jour du mois de novembre mil six cent soixante un, en présence de
noble Pierre de Chastaignac, écuyer, seigneur de Marliaguet, conseiller
du Roi, trésorier général de France en la présente
généralité, messire Balthazar Dubois, conseiller du
Roi, juge et magistrat en la présente […] et siège présidial,
et messire de […]amond […] à ce requis et appelés
CHASTAIGNAC
MALEDENT
MOUNIER
CHASTAIGNAC présent
DUBOIS présent
…AMOND présent
ROUGIER Notaire royal
En annexe :
Quittance de la soulte payée par Malledent et Moulinier à
Chastagnac à en 1662
… mil six cent soixante deux audit Limoges, par devant le notaire
royal soussigné avant midi fut présent ledit seigneur de
Ligoure, lequel a reçu comptant et réellement en louis et
pistoles d’or, louis d’argent et autre bonne monnaie bien nombrée,
dudit sieur de la Lingaine présent et acceptant et de son devoir
particulier comme il a déclaré, l’entière somme de
cinquante mille livres que ledit sieur de la Lingaine, en exécution
du contrat de l’autre part et d’autre subséquent, passé entre
lui et messire Issac Moulinier, greffier en chef à la prévôté
générale, s’était chargé de payé audit
seigneur de Ligoure, de laquelle somme de cinquante mille livres icelui
seigneur de Ligoure s’est contenté et en a quitté lesdits
sieurs de la Lingaine et Moulinier et promis de jamais ne leur en rien
demander.
Dont est concédé lettres de quittance sous le scel royal
en la meilleure forme en présence de François Freyssinaud
et Isaac Denanot, praticiens habitants de la présente ville témoins
à ce appelés.
CHASTAGNAC
MALEDENT
FREYSSINAUD présent
DENANOT présent
ROUGIER notaire royal
Le troisième jour du mois de décembre mil six cent soixante
un à Limoges par devant le notaire royal et les témoins soussignés,
avant midi, furent présents messire Martial de Malledent et de la
Lingaine, conseiller du Roi, receveur des tailles de présente généralité,
pour lui et les siens d’une part, et messire Isaac Moulinier fils héritier
de feu autre messire Isaac Moulinier, vivant greffier en chef de la prévôté
générale dudit Limoges, pour lui et les siens d’autre,
Comme soit ainsi que la terre et marquisat de Châteauneuf appartint
en commun à MM. De Chastaignac prévôt général
de la province de Limousin et auxdits sieurs de Malledent et Moulinier
audit nom, savoir audit sieur de Chastaignac pour une moitié, audit
sieur de la Lingaine pour un tiers et audit Moulinier pour un sixième,
lesquelles trois quotités faisant le total, de laquelle terre soit
été fait division et partage entre toutes les parties le
vingt un novembre dernier en deux lots par [le moyen] desquels tirés
au sort, serait advenu audits sieurs de la Lingaine et Moulinier, pour
leurs susdites quotités faisant une moitié :
Le château et pré clôturé, ses appartenances
et dépendances,
les cens et rentes dues sur le bourg et paroisse de Châteauneuf
tant en argent, grains et autres droits et devoirs seigneuriaux,
les villages et tenures se trouvant dans la paroisse de Linars dépendant
de ladite terre,
le bourg et paroisse de Saint Méard et villages dépendant
de ladite terre et seigneurie de Châteauneuf, avec la justice et
fondalité qui en dépendent,
le bourg et paroisse de Roziers et villages en dépendant, à
la réserve des villages de Mondonaud, Soumagnas, Lacour et Epied,
le bourg et paroisse de Saint Priest les Vergnes et villages qui en
dépendent,
le bourg de Sussac en partie avec les villages dépendant de
ladite seigneurie,
le bourg de Saint Denis en partie et villages se trouvant dudit marquisat,
les villages du Mas […] et de la Tronche étant dans la paroisse
de Saint Vitte,
les rentes foncières et directes dues à ladite seigneurie
sur […] d’Aigueperse, le Devey, Peytord, Puyléger et la maison et
jardin de Léonard Lachaud qui sont dans la paroisse d’Aigueperse
et […],
et […] étant dans la paroisse de Saint Bonnet,
les forêts ainsi qu’elles sont confrontées, le bois appelé
du Quartier et de Bonnefont, ensemble tous les prés, bois, garennes
, champs froids, étangs de Bueix et de Tronche, dîmes inféodées,
moulins, fours, corvées, péages, guets, justice haute moyenne
et basse, mère, mixte et impaire jusque à la rivière
de Combade, ladite rivière appartenant audit lot avec tous droits
de fondalité, justice et pêche, hors et à la réserve
des moulins étant advenus à l’autre lot,
de plus le fourneau et forge qui sont au dessous l’étang de
Tronche et prairie y joignant, avec les métairies dans le village
du Petit Bueix, la grande prairie et pré appelée Le Pré
Neuf, ensemble tout ce qui se trouve au deçà de la rivière
de Combade, entrées et issues, appartenances, dépendances,
droits et devoirs seigneuriaux, toutes les métairies dépendant
dudit lot, meublées et garnies de bestiaux,
davantage tout le merrain, bois de buisson, gazon, charbon, mines qui
sont audit lieu,
à la charge et condition de payer par lesdits sieurs de la Lingaine
et Moulinier la plus value dudit lot audit prévôt général
auquel l’autre lot serait advenu, la somme entre eux convenue et accordée
par ledit contrat de partage […] et ainsi qu’il […] plus au long par icelui,
et qu’à présent lesdits sieurs de la Lingaine et Moulinier,
pour leur commodité respectives seraient demeuré d’accord
de partager ledit lot, ils auraient procédé audit partage
et par icelui serait issu et advenu audit sieur Moulinier pour sa sixième
part et quotité, faisant le tiers du premier lot, ce qui s’en suit
:
Premièrement le bourg et paroisse de Roziers hors les quatre
villages et moulins qui en ont été distraits et joints au
lot dudit sieur Chastaignac,
Plus partie du bourg de Saint Denis, villages et tenures dépendant
de ladite terre et marquisat de Châteauneuf, lesdites tenures divisées
par la rivière de Combade sur laquelle néanmoins ledit Moulinier
n’aura aucun droit de justice ni propriété, laquelle demeurera
et appartiendra entièrement audit sieur de la Lingaine, à
la réserve toutefois audit Moulinier de pêcher et faire pêcher
par ceux de sa maison seulement tout le long de l’étendue de ses
terres lors et quand bon lui semblera,
Davantage le village et tenure de Manzeix en la paroisse de Linards,
avec tout droit de justice et fondalité,
En outre les cens et rentes foncières et directes étant
à ladite seigneurie et marquisat dans la paroisse de Saint Bonnet
la Rivière et d’Aigueperse,
De plus la moitié des dîmes inféodées dues
audit marquisat sur le bourg et paroisse de Sainte Marie de Châteauneuf
et villages de Boulandie et de Manzeix,
Les deux bois appelés du Quartier et de Bonnefond dépendant
dudit marquisat et tout droit de justice, propriété et fondalité
avec leurs charges et devoirs et […] et attributs,
L’étang appelé de Feygenie arrenté à douze
livres par an, avec tout droit et devoirs seigneuriaux, fondalité,
propriété, justice haute, moyenne et basse, mère,
mixte et impaire, honneurs, hommages, vassaux, vinades, guets, péages
et autres […] qui peuvent être dus à cause desdits biens dans
l’étendue d’iceux, tout ainsi qu’en ont joui ci avant les seigneurs
de Châteauneuf sans réserve quelconque, même tous droits
de patronage, ainsi qu’il paraît, dans l’église de Roziers,
Et audit sieur de la Lingaine serait advenu pour ses deux tiers le
château et pré clôturé, leurs appartenances et
dépendances et tous les autres biens, domaines et héritages
advenus audit premier lot ci dessus exprimés et tous droits de propriété,
fondalité, justice haute, moyenne et basse, mère, mixte et
impaire, cens, rentes, dîmes inféodées, honneurs, hommages,
vassaux, moulins, étangs, ruisseaux, guets, péages, journaux,
bois, forêts, ruisseaux, fours, vinades, journaux et corvées,
champs froids et tous autres droits et devoirs généralement
sans réserve, advenus et acquis audit premier lot par ledit contrat
de partage […] sans exception ni réserve,
Et d’autant que ledit partage ainsi fait ne serait égal, la
quotité dudit sieur de la Lingaine étant de beaucoup plus
grande valeur et revenu que celle dudit Moulinier, pour garder justice
et égalité, icelui sieur de la Lingaine a cédé,
quitté et laissé audit sieur Moulinier deux métairies
à lui appartenant à titre d’hypothèque, l’une dans
le village de Manzeix qui était à madame de Chamberet, l’autre
dans le bourg de et paroisse de Saint Denis, à la réserve
seulement du passage du bois qui est le long de la rivière de Combade
pour le râteau de Saint Denis, contenant environ six ou sept setérées
de terre, lequel passage serait demeuré audit sieur de la Lingaine
en tout droit de propriété, justice et fondalité,
De plus le sieur de la Lingaine promet audit Moulinier la somme de
huit mille trois cent trente trois livres six sols huit deniers qu’il promet
lui payer, la moitié au premier de janvier prochain et l’autre moitié
six mois après, en payant la rente du dernier pacte à raison
de cinq pour cent, auquel paiement lesdits biens à lui demeurés
par le présent partage seront spécialement affectés
et hypothéqués,
Et encore par la même raison et considération sera le
lot dudit de la Lingaine chargé d’acquitter audit sieur de Chastaignac
prévôt la somme de cinquante mille livres, à lui due
pour la moins value de son lot suivant ledit contrat de partage sus daté,
et en tient quitte et déchargé ledit sieur Moulinier à
peine de tous dépens, dommages et intérêts, ensemble
tiendra ledit de Malledent quitte ledit Moulinier de la rente de trente
sept livres par an due aux PP. Cordeliers de cette ville, laquelle rente
demeurera entièrement assignée sur le lot dudit sieur de
la Lingaine,
Et ledit partage ainsi fait chacune des parties a déclaré
s’en contenter et accepter lesdits biens à leurs communs risques,
périls et fortune, sans aucune garantie d’un envers l’autre que
de leur foi et promesses seulement, se contentant pour toute garantie des
titres et papiers qui sont [en puissance] dudit sieur de la Lingaine comme
il est porté par ledit premier contrat de partage et lesquels il
sera tenu représenter toutesfois et quantes et tant que de besoin,
hors néanmoins et à la réserve de ceux des deux métairies
de Manzeix et du bourg de Saint Denis cédées et délaissées
audit sieur Moulinier par ledit sieur de la Lingaine en la qualité
d’hypothèquaire, desquelles il promet d’investir le sieur Moulinier
en la même forme et condition qu’elles lui ont été
délaissées, meublées et garnies de bestiaux, en l’état
qu’elles sont de présent, laquelle garantie du commun accord et
consentement des parties elles ont [estimé] à la somme de
six mille livres en une fois payée,
et de plus demeure le lot dudit sieur de la Lingaine obligé
d’entretenir le contrat fait et passé avec Issac Dedieu, marchand
d’Angoulême, pour raison de la vente de quatre vingt milliers de
merrains, et dont il a quitté et décharge ledit sieur Moulinier,
et ce que dessus lesdites parties respectivement ont promis tenir et
entretenir de point en point selon sa forme et teneur sous leur foi et
serment, obligation et hypothèque de tous leurs biens avec renonciation
à toutes exceptions contraires, soumis aux sièges présidial
et sénéchal de la présente ville et autres clauses,
signifié en présence de messires Etienne Vidaud du Couderc,
conseiller du Roi receveur des tailles en la présente élection
et messire de […mond] […] à ce requis et appelés
[… approuvant les ratures, corrections et renvois …]
MALLEDENT – MOULINIER – VIDAUD présent – […mond] présent
– ROUGIER notaire royal
En annexe :
quittance du versement par La Lingaine à Moulinier des 8 333
livres, le 9 février 1663
[non transcrit]