31/08/1593, transaction concernant les dîmes du lieu de Sautour (Cf. D 465)
1672, Sentence du sénéchal de Libourne
contre le Collège
Limoges,
Pour le syndic du Collège de la compagnie de Jésus de
Limoges, auquel est uni le prieuré de St Michel de Châteauneuf,
membre dépendant du prieuré d'Aureil, appelant de la sentence
du sénéchal de Libourne du 9 septembre 73, contre Mre Blaise
Suduiraud, premier président en la cour des Aides de Guyenne, intimé,
et les tenanciers du ténement de Sautour le Grand en la paroisse
de Linards, appelés en l'instance d'appel et en l'instance principale,
demandeurs en garantie de la demande de M. de Suduiraud.
Déclarons ledit de Suduiraud seigneur foncier et direct du ténement
de Sautour le Grand situé dans la paroisse de Linards, et en conséquence,
sans avoir égard à l'intervention du syndic des pères
jésuites du Collège de Limoges, de laquelle l'avons débouté,
avons condamné et condamnons lesdits Barnagaud, Quintane, Demoyen,
Boussonarie et autres tenanciers dudit ténement à exporler
et reconnaître dans le mois en faveur dudit de Suduiraud, et lui
payer la rente annuelle, foncière et directe de cinq setiers de
seigle, de la grande mesure de St Léonard et dix sols en argent,
aux termes portés par les reconnaissances des 8 janvier 1558, 25
mai 1609, depuis 29 ans [suivant] sa demande du 12 décembre 1671,
ou depuis les dernières quittances, avec les lods et ventes s'il
en est du ; à ces fins lui [présenteront] les titres en vertu
desquels ils possèdent des biens dans ledit ténement. A faute
de ce faire ledit délai passé, sera fait droit de la consolidation
de l'utile seigneurie avec la directe. Condamnons aussi Alemay, Descord,
Duclerc et autres tenanciers dudit ténement de Ligonat situé
dans la paroisse de St Méard, exporler aussi et reconnaître
dudit Sr de Suduiraud et lui payer 4 setiers seigle de ladite grande mesure
dudit St Léonard, de rente annuelle et perpétuelle, aux termes
des reconnaissances des 17 janvier 1558, 14 mai 1582 et 27 juillet 1609,
avec les arrérages de 29 ans précédant la demande
dudit jour 12 décembre 1671, ou depuis la dernière quittance.
Condamnons en outre tant ledit syndic que tenanciers aux dépens
de l'instance …
1674, Factum
FACTUM
POUR LE SYNDIC DU COLLEGE DE LA Compagnie de Jésus de la Ville
de Limoges, prenant fait et cause pour les habitants et tenanciers du village
et ténement de Sautour le Grand
Contre Monsieur de Suduiraud, premier président en la cour des
Aides et Finances de Guyenne.
LA question consiste à savoir lequel des deux, ou dudit seigneur
de Suduiraud, ou dudit syndic, doit être reconnu pour le véritable
seigneur foncier et direct dudit village et ténement appelé
anciennement de divers noms, comme Sautour Laleu, Soulier et à présent
Sautour le Grand.
Cette question ne peut être mieux décidée
que par l’antiquité des titres réciproques des parties qui
contiennent dans leurs limites et confrontations et qui expriment par leurs
énonciations les lieux dont est question, et qui portent les véritables
caractères d’une rente ou devoir foncier et direct.
Ledit syndic rapporte entre autres deux titres : le premier de l’an
1409, qui parle clairement des lieux en question, en ce que le prieur du
prieuré d’Aureil, depuis uni audit Collège, en se réservant
le droit de fief et de directité sur lesdits lieux, permet aux tenanciers
d’iceux de les sous-accaser et de reconnaître en faveur d’un dénommé
Fabri une rente seconde de trois setiers seigle et deux setiers avoine.
Le second titre est de l’an 1488, qui sont deux reconnaissances faites
les lieux en question, par les tenanciers d’iceux au devoir d’un setier
de blé froment, de onze setiers seigle, de quatre setiers avoine,
de huit poules et de dix livres en argent, le tout de rente foncière
et directe, lesquels deux titres sont plus anciens que ceux dudit seigneur
président, et non seulement portent toutes les véritables
marques de directité, mais la même rente en toutes les susdites
espèces que celles qui sont exprimées dans toutes les lièves
produites par ledit syndic, sans qu’il y ait entre icelles et lesdits titres
aucune variété.
Le premier titre de Monsieur de Suduiraud n’est que de l’an 1553, et
par conséquent plus d’un siècle après le premier dudit
syndic, et encore ce n’est qu’un simple contrat de vente fait par un certain
Alesme aux auteurs dudit sieur de Suduiraud, de diverses rentes que ledit
Alesme disait lui appartenir en divers lieux, entre lesquelles est celle
qu’il prétend sur ledit village et ténement dont est question
outre que ce prétendu contrat ne fait aucun préjudice audit
syndic, pour ce que d’un côté, comme il a été
dit, il est postérieur de plus d’un siècle à ceux
dudit syndic, et que d’autre part ledit seigneur président ne rapporte
aucune baillette ni reconnaissance faite en faveur de son vendeur pour
justifier que cette rente lui était véritablement due.
Quoi qu’il en soit ledit syndic ne conteste pas que Monsieur de Suduiraud
ne soit en possession de ladite rente vendue à ses auteurs sur ledit
village et ténement dont est question, mais non toutefois en la
qualité de rente foncière et directe, ainsi qu’elle lui a
été vendue, puisque ledit syndic fait voir que la sienne
était auparavant établie foncière et directe, et de
laquelle il est pareillement en possession de jouir sur le même village
et ténement, et encore du droit de dîme de tous grains ; cette
possession et jouissance étant justifiée non seulement par
les dix contrats de ferme produits au procès, mais encore par un
grand nombre de lièves depuis l’an 1615 jusqu’à présent,
lesquelles lièves n’étant que l’exécution des dits
contrats de ferme, et les uns et les autres l’exécution des reconnaissances
produites par ledit syndic, suivant le sentiment de Dumoulin, possessio
refertur ad titulum. La possession dudit syndic se devant rapporter à
son plus ancien titre, il doit être déclaré, s’il plaît
à la Cour, seigneur foncier et direct dudit village et ténement
dont est question.
Il est vrai que Monsieur de Suduiraud, pour détruire les titres
et la possession dudit syndic, fait deux ou trois objections. La première,
que lesdits titres ne sont que des vidimus faits sans partie. La seconde,
qu’ils sont contraires aux lièves, et qu’enfin la rente dudit syndic
ne lui est pas due sur ledit village et ténement de Sautour le Grand,
et conséquemment qu’il a prescrit contre ledit syndic.
Ledit syndic répond à la première objection qu’il
n’a qu’à faire remarquer que les grosses des titres sur lesquels
les vidimus ont été faits étaient produites en un
procès auquel ledit syndic n’était point partie, lesquels
vidimus ayant été faits par autorité de justice et
par devant le rapporteur du même procès en l’an 1626. Le long
intervalle de temps qui s’est écoulé depuis les doit faire
considérer comme si s’étaient des véritables grosses
faites sur leurs originaux.
A la seconde, qu’il n’y a aucune contrariété entre lesdites
lièves et lesdits titres, pour ce que la même rente qui est
exprimée dans les deux dernières reconnaissances produites
par le dit syndic des années 1488 et 1573, est la même que
celle qui est exprimée dans toutes lesdites lièves.
Enfin à la troisième et dernière, qu’il est justifié
par deux contrats de ferme, l’un de l’an 1620 et l’autre de l’an 1643,
et par une liève de l’an 1662, qui contient la recette de dix années
que la rente dudit syndic est due et a été payée par
les tenanciers et habitants dudit village et ténement de Sautour
le Grand, ce qui se trouve confirmé, en ce que les tenanciers qui
ont payé aux fermiers dudit syndic, ainsi qu’il l’a soutenu dans
sa dernière requête, et par conséquent Monsieur de
Suduiraud allègue inutilement cette prétendue prescription.
1675, Mémoire et Dire au Grand Conseil
Mémoire au Conseil sur lequel il donnera avis s’il lui plaît.
Le syndic du Collège des pères jésuites de la
ville de Limoges auquel est uni le prieuré de St Michel de Châteauneuf
avait naguère un procès en première instance devant
le sénéchal de Libourne contre M. de Suduiraud, premier président
en la cour des Aides de Guyenne, concernant le droit de fondalité
et de directité que l’un et l’autre prétendaient sur certain
village et ténement, pour ce que les tenanciers et propriétaires
du fonds avaient payé durant longues années à l’un
et l’autre seigneur et jusques au commencement du procès, une rente
qualifiée directe et foncière dans les [lièves] des
deux seigneurs, de sorte que toute la question du procès était
seulement de savoir lequel des deux seigneurs avait les plus anciens titres
qui établissent la qualité de la rente, pour le maintenait
en son droit et en sa possession, à l’exclusion de l’autre, étant
certain qu’un même fonds ne peut pas relever ni payer deux rentes
foncières directes à deux [divers] seigneurs.
Les titres dudit syndic, produits au procès, sont le premier
de l’an 1409, le second de l’an 1488 et le troisième de l’an 1573,
qui est la dernière reconnaissance faite par les tenanciers en faveur
dudit prieur de St Michel de Châteauneuf, auteur dudit syndic, tous
lesquels titres qualifiant la rente foncière et directe avec droit
de lods et ventes, et ces titres sont suivis de dix contrats des fermes
et de plusieurs lièves, le premier desdits contrats des fermes étant
du 27 juin 1620, de sorte que depuis cette année de 1620 jusques
au commencement du procès, qui fut au mois de décembre 1671,
la possession dudit syndic était bien établie et justifiée.
Mais depuis ladite année 1573, en laquelle année fut faite
la dernière reconnaissance, comme il a été dit, jusques
à ladite année 1620, où il y a quarante sept ans d’intervalle,
ledit syndic ne rapporte aucune preuve de sa jouissance.
Les titres dudit Sr de Suduiraud sont, le premier et le plus ancien
de l’an 1553, et encore n’est-ce qu’un contrat d’achat fait par ses auteurs,
de la rente de laquelle il est en possession. Le second est de l’an 1558,
les autres des années 1582 et 1609, qui qualifient aussi la rente
y exprimée, foncière et directe. Ils ont été
toujours suivis du paiements de ladite rente jusques au commencement du
procès.
Sur ces prétentions réciproques justifient aussi réciproquement,
comme est dit ci dessus, sans que l’un ou l’autre seigneur ait produit
aucune investiture ni [reçu] de lods et ventes qui lui eussent été
payés. Le sénéchal de Libourne a déclaré
par sa sentence du mois de septembre dernier ledit sieur de Suduiraud seigneur
foncier et direct dudit village et ténement, a débouté
ledit syndic de son intervention avec dispense, pour avoir pris la cause
de ses tenanciers pour les droits de […] seulement, et a condamné
lesdits tenanciers d’exporler et reconnaître les [lieux] dudit sieur
de Suduiraud et de lui payer les rentes mentionnées dans ses titres
avec les arrérages d’icelles, et les condamne aussi aux dépens.
Cette sentence est fondée, à ce qu’ont dit tous les juges,
sur ce que ledit syndic n’avait pas justifié dans le procès
que les prieurs ses devanciers eussent été payés de
la rente mentionnée dans leurs titres, depuis ladite année
1573 jusques en ladite année 1620, que ledit sieur de Suduiraud
ait été toujours et sans interruption payé de la sienne
depuis l’an 1558 jusques au commencement du procès. Il a par conséquent
prescrit contre ledit syndic les droits de fief et de directité.
C’st pourquoi ledit syndic désire savoir s’il sera fondé
à faire appel au Grand Conseil de ladite sentence, appel pour être
établi sur deux ou trois raisons principales.
La première est prise de ce que ledit syndic était en
possession de sa rente depuis l’an 1620, c’est à dire depuis cinquante
ans, sans aucune interruption, temps plus que suffisant pour avoir couvert
la prescription alléguée par ledit sieur de Suduiraud.
La seconde de ce qu’il est justifié par un contrat de l’an 1593
qui n’a pas été produit, fait entre un prieur et le seigneur
de Linars, que ledit prieur était en possession de sa rente et du
droit de directité sur les biens dont est question, puisque par
cette transaction sur les troubles qui avaient été faits
par le seigneur de Linars, le prieur est maintenu dans ladite possession
et jouissance et par conséquent cette première prescription
se trouve interrompue.
On peut alléguer en faveur de Monsieur de […] Suduiraud que
cette transaction n’est pas faite avec ses auteurs, et conséquemment
qu’elle ne lui fait aucun préjudice.
Mais il lui peut être répondu que cet acte étant
authentique, public et fait sur un procès, il produit le même
effet contre ledit sieur de Suduiraud, comme il ferait contre le seigneur
de Linards.
Et la troisième raison est pour dire que le prieuré d’Aureil,
duquel dépend ledit prieuré de St Michel de Châteauneuf,
avec tous ses titres et papiers, fut brûlé lors des guerres
civiles.
Ledit syndic ne peut pas envoyer son sac et pièces parce que
les épices de la sentence ne sont pas encore payées, ni la
sentence par conséquent expédiée.
Mais le conseil supposera s’il lui plaît que tous lesdits faits
et énonciations exposés ci-dessus sont véritables.
Dire du Collège sur Sautour
Griefs hors le procès que met et baille par devant nous nos seigneurs
du Grand Conseil le syndic du collège des pères jésuites
de Limoges, prieurs du prieuré de St Jean l’Evangéliste d’Aureil
et de St Michel de Châteauneuf et de St Jean de Vénouhant
ses annexes, appelant d’une sentence rendue par le sénéchal
de Libourne ou son lieutenant le 2 7bre 1673.
Contre Mre Blaise de Suduiraud conseiller du Roi en ses conseils et
premier président en la cour des aides et finances, intimé,
A ce qu’il plaise au grand conseil dire qu’il a été mal
et nullement jugé en amandant et corrigeant maintenir et garder
l’appelant en la possession et jouissance de la rente directe seigneuriale
et foncière de 6£ en argent, d’un setier froment , onze setiers
seigle, huit setiers avoine et huit gélines sur le village de Sautour
le Grand et héritages en dépendant composés de deux
ténements appelés du Soulier autrement dit Bossenarie et
de Laleu, et en tous les droits de seigneurie directe sur lesdits lieux
sauf audit sieur intimé à prendre et percevoir la rente de
5 setiers seigle mesure de St Léonard et de 20 s. en argent en qualité
de rente seconde sans aucune seigneurie directe et condamner ledit sieur
intimé aux dépens des causes principales et d’appel.
Le Conseil voit par les conclusions de l’appelant que la contestation
des parties aboutit à un combat de fief pour savoir à qui
doit appartenir la directe seigneurie du village de Sautour le Grand, ou
à l’intimé comme étant aux droits d’Etienne Dalesme
bourgeois de Limoges, ou au Collège de Limoges à cause dudit
prieuré d’Aureil et du prieuré de St Michel de Châteauneuf
son annexe, la décision de ce différent dépend des
titres et des actes de possession qu’il est nécessaire d’expliquer
par l’ordre des temps.
Le prieuré conventuel de St Jean l’Evangéliste d’Aureil,
ordre de St Augustin, est situé proche la ville de St Léonard
de Noblat en Limousin. Il y a plusieurs domaines, héritages et rentes
qui en dépendent dans différentes paroisses éloignées.
On a pratiqué dans ce monastère ce que nous voyons avoir
été en usage dans la plupart des autres monastères
de l’ordre de St Benoît et de St Augustin, l’on a envoyé des
religieux dans les lieux dépendant du monastère pour en administrer
le revenu. Les administrations qu’on appelait autrefois granges, celles
et obédiences étaient révocables ad metum. Mais les
religieux y ayant dans la suite des temps fait construire des chapelles,
elles ont été converties en des titres de bénéfice
qu’on a appelé prieurés, ce qui a commencé par les
concessions que les papes en ont faites à vie : Cap. Cum inter extra
de electione et electi potestate Innocentius 4us et Joannes Andreus in
cap. nisi essent de praebandis. Ces prieurés qui étaient
des membres du monastère dont ils dépendaient étaient
affectés à des religieux dudit monastère qui en portaient
le revenu dans la maison. C’est de cette manière que s’est formé
le prieuré de St Michel de Châteauneuf, membre dépendant
de celui d’Aureil uni au Collège des Jésuites de Limoges.
Les revenus qui le composent ont appartenu originairement audit prieuré
d’Aureil et se trouvent à présent réunis en vertu
des bulles et lettres patentes obtenues par ledit Collège de Limoges.
Cette observation était nécessaire pour concilier des titres
rapportés par l’appelant.
Cela présupposé, le Conseil observera s’il lui plaît
que le village de Sautour situé en la paroisse de Linards duquel
il s’agit a été anciennement composé de deux ténements
qui ont été accensés par des baux à cens distincts
et séparés. Le premier ténement qui était autrefois
appelé de Soulier comme ayant été possédé
ab antiquo par les nommés De Soulier fut originairement baillé
à cens par les prieurs d’Aureil à la charge d’une rente directe
et seigneuriale de 60 s. en argent, de cinq setiers seigle, un setier de
froment, trois setiers d’avoine et quatre gélines. Ce ténement
étant demeuré en friche faute de culture pendant trente cinq
années, le prieur et les religieux d’Aureil se voyant privés
de ladite rente sur ledit ténement ont formé une nouvelle
baillette au nommé Jean de Murat autrement dit de Boussonarie par
contrat du 20 février 1421 que l’appelant a reconnu en bonne forme
depuis la sentence dont est appel. Ce titre important et décisif
contient plusieurs clauses sur lesquelles le Conseil est appelé
de faire réflexion :
La première est qu’il est rapporté dans ledit contrat
que ledit ténement était autrefois possédé
par les nommés Du Soulier, ce qui découvre l’origine de la
dénomination de Sautour du Soulier qu’a depuis retenu ledit ténement
ainsi qu’il paraît par les titres dont il sera parlé dans
la suite.
La 2° est que ledit ténement est baillé de nouveau
au nommé de Murat dit Boussonarie, ce qui montre encore la source
de la dénomination de Boussonarie portée par les titres subséquents.
La 3° en ce que se répète en plusieurs endroits dans
ledit contrat qu’il paraissait par les anciens terriers, lièves
et titres dudit monastère d’Aureil que le prieur avait plusieurs
cens, rentes, droits et devoirs sur ledit ténement et que c’était
à lui à donner l’investiture et à les bailler à
nouveau cens, ce qui marque la seigneurie directe ad eundem priorem de
Aurelio spectabum et legitime pertinebant tamquam sua et absare et vestire
et habebat et habet in iisdem plures censis reddit et jura denaria et decimas
qua continentur et contineris videntur in terrariis et litteris antiquis
dicti monasterii.
La 4° est que le bail à cens est fait aux mêmes charges
et redevances contenues dans lesdits anciens terriers mais, pour donner
moyen au preneur de remettre les héritages en valeur, la rente seigneuriale
a été réduite et modérée pendant les
9 premières années et il n’y a eu que la dîme qui ait
due être payée en entier et est dit expressément qu’apprès
lesdites 9 années l’ancienne redevance en argent, froment, seigle,
avoine et gélines sera payée en son entier, laquelle redevance
est expliquée dans les reconnaissances postérieures qui sont
relatives aux anciens terriers.
La 5° clause qui est très importante et qui jusitifie la
qualité directe et seigneuriale de la rente est que le preneur se
reconnaisse et déclare homme mortaillable dudit prieur d’Aureil
à cause dudit ténement. Ces termes marquent la seigneurie
la plus parfaite et la plus [ennumérite] et [reconnue] explication
par la coutume de la Marche, voisine dudit lieu de St Léonard, en
laquelle les hommes mortaillables sont ceux qui tiennent en servitude de
l’Eglise, lesquels entre autres choses ne peuvent disposer de leurs héritages,
soit par contrat entre vifs soit par disposition à cause de mort
et ne peuvent les charger et hypothéquer sans le consentement et
congé et licence de leur seigneur suivant les articles 126, 148
et 149. Après quoi on ne peut pas douter que la seigneurie directe
dudit ténement de Sautour, de Soulier autrement dit de Boussonnarie
que autre partie dudit village de Sautour le Grand ne sont de la directe
dudit prieuré d’Aureil et de St Michel de Châteauneuf son
annexe.
A l’égard de l’autre ténement appelé de Sautour
l’Alleu il est indubitablement [sic] qu’il était autrefois tenu
à même condition mortaillable dudit prieuré d’Aureil,
cette vérité par un autre contrat du 17° juin 1409 dont
l’appelant rapporte l’original en bonne forme par lequel les tenanciers
dudit lieu reconnaissent devoir une rente seconde et rendable de trois
setiers seigle et de deux setiers avoine à un nommé Jean
Fabri, car il est à observer en premier lieu que lesdits tenanciers
se qualifient hommes dudit prieur et conventuel d’Aureil, ce qui [prouve]
qu’ils reconnaissent ledit prieur pour leur seigneur, le mot d’homme étant
relatif à celui de seigneur suivant le langage du temps, ainsi que
nous apprenons de tous nos auteurs et historiens français et des
anciennes chartes du monastère même, le mot d’homme se prend
proprement pour vassal et tenancier, ainsi qu’a observé un auteur
récent dans un traité qu’il a fait des fiefs. En second lieu
ce titre porte que ledit ténement de Sautour l’Alleu est mouvant
dudit prieuré d’Aureil, ce pourquoi on ne peut pas douter que la
directe et la mouvance n’en appartiennent audit Collège de Limoges
auquel est uni ledit prieuré d’Aureil in et super toto manso praedicto
de Sautorn Lalo movente a praedictis dominis priore et conventu de Aurelio.
En 3° lieu il paraît que lesdits tenanciers, appréhendant
avec juste raison la commise de leurs héritages au profit dudit
prieur d’Aureil suivant la rigueur qui était alors pratiquée
pour les hommes mortaillables et qui est encore en usage dans la province
de la Marche limitrophe à la ville de St Léonard de Noblat,
ne voulurent point reconnaître ladite rente seconde de trois setiers
seigle et deux setiers avoine au profit dudit Fabri sans le congé,
licence et commandement exprès dudit prieur et convent d’Aureil,
ce qui est la marque la plus assurée de la seigneurie directe et
primitive prafectis Joannes et Ribieyra et Petrus jurabandi – ce sont les
tenanciers – de licentia jussu et praecepto venerabilium et religioserum
viroorrum dominorum et canonicorum dicti monasterii, ensuite lesdits prieurs,
religieux et convent d’Aureil permettent auxdits tenanciers de payer ladite
rente seconde in et super dicto manso dictat tres sextarios sigilinis et
duos sextarios avene ad mensurum praedictum anno quolibet et perpetuo rendualem
et eisdem hominibus congedium et leventiam concedebant praedictum reditumeidem
[…] solvendum. L’appelant ajoutera une 4° et dernière observation
importante qui fait présumer que la rente prétendue par ledit
Sr intimé est assurément la même qui a appartenu audit
Fabri, car la rente dudit Fabri était de cinq setiers de grains,
savoir trois setiers seigle et deux setiers avoine et celle dudit Sr intimé
est de pareille quantité de grains. Il est vrai que l’espèce
en est différente en ce que ledit Sr intimé prétend
cinq setiers de seigle et 10 s. en argent, mais il n’est difficile que
ce changement soit arrivé par quelque convention postérieure
ne paraissant point, que le prieur et convent d’Aureil aient permis l’imposition
et la surcharge d’autres redevances que celle qui a originairement appartenu
audit Fabri. Il est à croire que celle du Sr Suduiraud ne peut avoir
d’autre principe que la reconnaissance faite audit Fabri du consentement,
congé et licence dudit prieur d’Aureil.
Ces deux titres anciens qui sont rapportés en très bonne
forme établissent puissamment le droit de directe dudit Collège
de Limoges sur ledit village de Sautour composé desdits deux ténements
de Sautour de Soulier et de Sautour l’Alleu, mais la possession qui a suivi
confirme encore lesdits titres.
En 1488 les possesseurs desdits ténements passèrent deux
différentes reconnaissances au prieur de St Michel de Châteauneuf
et de St Jean de Venouhant qui était lors titulaire desdits prieurés
membres dépendant de celui d’Aureil, pour la première du
22 Xbre audit an. Les nommés Jean Petit de Sautour et Martial de
Sautour son cousin tant pour eux que pour lesdites causes se reconnurent
détenteurs dudit ténement de Soulier sis audit village de
Sautour et à cause d’icelui obligés de payer annuellement
audit prieur 60 s. en argent, 5 setiers de seigle, un setier de froment,
trois setiers d’avoine mesure de Châteauneuf et quatre gélines
de rente, avec tout droit de fondalité et de directe seigneurie
et pouvoir d’investir, plus ils se reconnurent pareillement détenteurs
de la moitié du ténement appelé de Sautour Laleu et
à cause d’icelui devoir annuellement audit prieur 30 s. en argent,
trois setiers une émine de seigle, trois setiers et deux éminaux
d’avoine et deux gélines de pareille rente foncière directe
et seigneuriale.
Par l’autre reconnaissance du même jour les nommés Jean
[Deponty] Léonnet et Antoine de Sautour possesseurs de l’autre moitié
dudit ténement de Sautour Laleu déclarèrent que ledit
prieur de St Michel de Châteauneuf et de St Jean de Vénouhant
avait droit de prendre par chacun an pareille quantité d’argent,
de grains et de poules sur la moitié dudit ténement par eux
possédée, avec tout droit de seigneurie directe seigneuriale
[sic] et foncière et promirent de continuer à l’avenir ces
deux ténement composant tout le territoire de Sautour le Grand,
et les rentes contenues dans lesdites deux reconnaissances accumulées
ensemble composent celle dont le Collège de Limoges est en possession
à cause dudit prieuré d’Aureil, qui ne lui est point contestée,
ne s’agissant simplement que de la qualité de ladite rente, pour
savoir si elle est seigneuriale ou simple rente [volante] rendable et seconde
pour user des termes du pays. Ces reconnaissances la qualifient directe,
seigneuriale et foncière ; il sera montré ci-après
que ces reconnaissances sont suffisantes pour établir ladite qualité.
Depuis 1488 jusques en 1573 on ne voit point que la directe dudit village
de Sautour composé desdits deux ténements ait été
disputée au prieur de St Michel de Châteauneuf. Gabriel de
la Bonelle étant alors titulaire dudit prieuré obligea lesdits
tenanciers de lui passer nouvelle déclaration et reconnaissance,
ce qu’ils firent sans difficulté [ce qui fait] voir qu’ils ne reconnaissaient
point d’autre seigneur que ledit prieur et d’autant que cette reconnaissance
du 19° avril audit an 1573 a été faite en reprenant les
anciennes et sur le modèle et la représentation d’icelles.
Il est important d’observer que les tenanciers déclarent en premier
lieu que ledit prieuré est seigneur dîmier général
foncier et direct dudit lieu et ténement appelé du Soulier
de Sautour autrement de Boussonarie en la paroisse de Linards, ce qui se
rapporte de l’ancien titre de 1421 et ladite déclaration de 1488.
En 2° lieu ils avouent devoir audit prieur à cause dudit
ténement de rente foncière annuelle et perpétuelle
avec tout droit de fondalité et d’investir 60 s. en argent, un setier
de froment, cinq setiers de seigle, trois setiers d’avoine le tout mesure
de Châteauneuf et quatre gélines, ce qui entièrement
conforme à la reconnaissance de 1488.
En 3° lieu ils promettent de continuer le paiement et la prestation
de ladite rente et de ne reconnaître autre seigneur dîmier
et foncier dudit lieu et de ne le charger d’autre cens, rente [légat],
servitude ni devoir sans le su et congé dudit prieur seigneur direct
foncier et dîmier, ce qui a renouvelé l’obligation portée
par ledit ancien contrat de 1421 dont il a été parlé
ci-devant.
En 4° lieu ils font des pareilles déclarations pour raison
dudit ténement de Sautour Laleu et promettent de payer à
l’avenir audit prieur 60 s. en argent, 6 setiers de seigle, 5 setiers d’avoine
et 4 gélines de rente foncière et directe et de reconnaître
et avouer pour seigneur foncier et direct. Ces deux redevances accumulées
font celle prétendue par l’appelant.
Ledit Gabriel de la Bonelle qui a d’abord paru comme prieur dudit prieuré
de St Michel de Châteauneuf a [ensuite] changé de personnage
car soit qu’il ait quitté la profession d’ecclésiastique
soit qu’il soit décédé, il est constant que un seigneur
laïque portant le même nom a joui indûment dudit prieuré
pendant les guerres civiles et les désordres que la nouvelle religion
avait causé dans l’Etat. Les premiers mouvements ayant paru en Limousin,
ce fut aussi en ce pays ou la plupart des gentilshommes usurpent les biens
de l’église, les catholiques ne faisant même aucun scrupule
de joindre [les] revenus des bénéfices celui de leurs biens
temporels et d’en jouir sous le nom de quelque ecclésiastique confidentiaire
qui les servait domestiquement. Ledit Gabriel de la Bonelle fut de ce nombre,
car il sera justifié par nombre de pièces sans contredit
qu’il a joui du revenu desdits prieurés de St Michel de Châteauneuf
et de St Jean de Venouhant depuis 1590 jusqu’en 1621, qu’il a fait les
fermes tantôt sous son nom comme faisant pour le prieur qu’il ne
nomme point tantôt sous le nom de Martial du Buisson son solliciteur,
et a stipulé que le prix de la ferme serait porté en sa maison
de la Bonelle, par le moyen de quoi il est évident que le prieuré
a été […] véritable titulaire et défenseur
légitime pendant plusieurs années, dont il s’ensuit qu’on
n’a pu prescrire les droits dépendant d’icelui, suivant la disposition
du droit canonique ainsi qu’il sera plus amplement justifié dans
la suite.
Gabriel de la Bonelle appréhendant d’être privé
du revenu dudit prieuré par un titulaire légitime s’avisa
en 1621 de faire pourvoir en cour de Rome m° Léonet Dumont prêtre
afin d’en continuer la jouissance sous le nom de ce confidentiaire. Les
provisions que ledit Dumont obtint en commande font voir qu’il y avait
très longtemps que ledit prieur vaquait, attendu qu’on osa pas exprimer
le genre de vacance, Dumont s’étant contenté de dire qu’il
vaquait certo modo in litteris exprimendo. Dumont ayant pris possession
en vertu du visa de l’évêque de Limoges n’a jamais paru en
qualité de prieur, n’ayant fait aucune fonction pour le spirituel
et ne s’étant jamais immiscé dans l’administration du temporel,
dont ledit de la Bonelle a continué la jouissance, ainsi qu’il paraîtra
par grand nombre de pièces que l’appelant a recouvré depuis
la sentence dont est appel. Il paraît par ces pièces qu’en
1622 les baux dudit prieuré ont été faits en la maison
de la Bonelle comme ayant charge dudit prieur ou par ledit Martial Buisson
son solliciteur, mais ce qui justifie très clairement la confidence
est que François Rousseau, chanoine régulier de St Augustin,
s’étant fait pourvoir dudit prieuré comme vacant, il fit
assigner ledit Dumont confidentiaire pour procéder sur le possessoire.
Il demanda permission d’informer de la confidence et obtint des lettres
monitoires pour en avoir [restitution]. Ledit Gabriel de la Bonelle voulant
prévenir les suites d’une procédure dont le contrecoup devait
tomber sur lui et se garantir de la restitution des fruits qu’il avait
injustement perçus pendant 40 ou 50 années, il abandonna
audit Rousseau la jouissance des revenus dudit prieuré […] en lui
donnant un fermier solvable. Il se fit donner quittance desdits fruits
ensemble des dépens ainsi qu’il est expressément contenu
dans le bail du 25 juillet 1627. Il n’y eut jamais de confidence plus évidente
et plus [longue]. Car quelle condition plus formelle que celle qui résulte
de l’aveu et de la reconnaissance dudit de la Bonelle qui n’aurait pas
satisfait ledit Rousseau ni demandé de quittance des fruits et revenus
dudit prieuré s’il n’avait bien jugé qu’il était tenu
de la restitution d’iceux ? Il n’y eu jamais de confidence plus longue
et plus criminelle que celle dudit de la Bonelle qui a appliqué
à son profit particulier d’un bénéfice pendant plus
de 50 années. On jugera ensemble qu’un homme de cette qualité
qui avait en sa possession tous les titres dudit prieuré en aura
supprimé la meilleure partie pour s’approprier des domaines, héritages
et droits qui en dépendaient. Il a dissimulé toutes les usurpations
que ses voisins ont faites sur ledit prieuré, n’osant s’y opposer
dans la crainte qu’on ne lui objectât son usurpation et qu’on ne
relevât sa confidence dans le public. Toutes les entreprises qui
peuvent avoir été faites sur ledit prieuré pendant
un si long intervalle de temps ne peuvent acquérir aucun droit aux
usurpateurs ni le moindre préjudice audit prieuré, lequel
étant destitué de titulaire et de défenseur légitime
qui veillât à ses intérêts n’a pu perdre ses
biens et droits par la prescription qui ne coure jamais contre ceux qui
ne peuvent agir. Quoique la négligence de ces usurpateurs et confidentiaires
ne puisse jamais nuire aux droits de l’église, néanmoins
ledit […] ne laisse pas de les conserver, aussi les baux que la Bonelle
et du Buisson son solliciteur ont faits des revenus dudit prieuré,
parmi lesquels ils ont expressément compris la rente dont il s’agit
sur le village de Sautour, sont des actes de possession qui doivent passer
pour légitimes. Les [prestations] qui ont été faites
des arrérages de ladite rente aux fermiers dudit de la Bonelle et
qui paraissent par plusieurs reconnaissances des 8 janvier 1558 et 15°
mai 1609 et a depuis 29 ans précédent l’exploit de demande
ensemble les lods et ventes et à cet effet représenter les
titres en vertu desquels ils possèdent des biens dans ledit ténement,
et l’appelant est condamné aux dépens.
L’appelant ne se plaint point de la sentence en ce qui concerne ladite
rente de cinq setiers de blé seigle et dix sols en argent parce
que ce n’est point son véritable intérêt, mais celui
desdits tenanciers qui n’ont pas du néanmoins surcharger ledit village
d’une nouvelle redevance sans la permission et le consentement des prieurs
de St Michel de Châteauneuf. Comme l’appelant n’a pris le fait et
cause desdits habitants et tenanciers que pour raison de la directe qui
lui appartient n’aboutit qu’à ce seul point. Il peut dire d’abord
qu’il a été mal jugé dans la forme de l’avoir débouté
de son intervention puisqu’il n’est point intervenu dans l’instance, au
contraire il était la partie principale comme ayant revendiqué
et pris le fait et cause des habitants tenanciers de Sautour, lesquels
n’étant pas parties capables pour disputer la directe et la mouvance,
il fallait absolument que le combat de fief fut informé entre l’intimé
et l’appelant. L’appelant n’a point baillé de requête ni fourni
de moyens d’intervention, il a fourni des défenses contre la demande
de l’intimé et forme le combat de fief sur lequel il fallait prononcer
au fond. Il n’y eut jamais de sentence moins juridique que celle dont est
appel et de prétention mieux établie que celle de l’appelant.
Pour le faire voir avec ordre l’appelant divisera ses griefs en trois parties.
Il fera voir dans la première que le Collège est seigneur
direct et foncier dudit village de Sautour le Grand, qu’il a des titres
sans contredit de la directe et une possession de plus de trois cent ans
qui n’a jamais été interrompue. Il détruira dans la
seconde les prétendus titres et actes possessoires de l’intimé,
et la troisième partie contiendra la réponse à toutes
les objections faites ou à faire par l’intimé.
Le meilleur titre qu’on puisse rapporter pour la preuve d’une mouvance
directe est le bail à cens qui a été fait des héritages
contentieux, parce que c’est la source et l’origine primitive de la directe
qui nous instruit des conditions et charges auxquelles les héritages
ont été baillés. Il est difficile et presque impossible
de rapporter ces titres primordiaux quand les rentes sont anciennes, parce
qu’ils ne peuvent pas se conserver pendant une si longue suite d’années,
néanmoins l’appelant rapporte un titre de l’an 1421 qui peut passer
pour un bail à cens du ténement de Soulier ou de Bossonarie
faisant partie du village de Sautour, puisqu’il paraît par icelui
que les anciens preneurs et tenanciers ayant abandonné les lieux
pendant 35 années, ils ont été de nouveau donnés
à cens à un autre preneur,à la charge de payer à
l’avenir les cens et rentes portés par les anciens terriers. Il
est vrai que la quantité des espèces n’est point désignée,
parce qu’on se réfère aux anciens terriers qui étaient
alors dans les archives du prieuré d’Aureil, mais les reconnaissances
qui ont suivi expliquent la quantité et qualité des espèces
portées par les anciens terriers sur lesquels elles ont été
faites, et comme il ne s’agit pas de la quantité et qualité
de la rente qui n’est point contestée à l’appelant, mais
seulement de la directe, le prieur d’Aureil se réserve les mêmes
cens et rentes, droits et devoirs contenus dans les anciens terriers, partant
il retient la seigneurie directe. Le titre porte que le prieur d’Aureil
a le droit d’investir et dévêtir, partant il est le véritable
seigneur direct auquel seul il appartient d’investir les acquéreurs,
mais il paraît même aux termes de cet ancien titre que le preneur
dudit ténement avoue être homme mortaillable dudit prieuré,
ce qui emporte une espèce de servitude à l’égard dudit
preneur et marque une seigneurie plus éminente et plus parfaite
en la personne dudit prieur d’Aureil. On sait qu’autrefois la plupart des
paysans étaient serfs et [a scripti gleba] dans le royaume, en sorte
qu’ils ne pouvaient disposer de leurs biens soit à titre gratuit
soit à titre onéreux, sans le consentement de leurs seigneurs
qui se succédaient en cas de décès sans enfant, cela
paraît par la lecture des auteurs du Moyen Age et par les cartulaires
des monastères et des églises cathédrales et collégiales.
Ces servitudes ont été abolies insensiblement par la bonté
des rois, des ducs, comtes et autres grands seigneurs qui ont affranchis
les tenanciers de ce dur esclavage, mais il est encore demeuré des
vestiges dans plusieurs provinces, comme dans celle de Bourgogne, Vitry,
Chaumont, Nevers, Berry, Bourbonnais et la Marche qui ont des [titres]
entiers des main-mortes des hommes serfs taillables et mortaillables. Celle
de la Marche voisine de celle de St Léonard et du prieuré
d’Aureil, en parle plus clairement que toutes les autres. Elle contient
un titre des hommes serfs mortaillables qui est fort ample et qui a plusieurs
dispositions singulières : l’article douze porte que celui qui a
les droits de servitude à homme laïque est réputé
serf et celui qui les doit à l’église est réputé
être homme mortaillable. D’où il est aisé de juger
que les habitants et tenanciers dudit village de Sautour le Grand étaient
anciennement de condition mortaillable et devaient tous droits de servitude
audit prieuré d’Aureil. En effet nous apprenons par les reconnaissances
dont il a été parlé ci devant que lesdits tenanciers
ne pouvaient imposer de nouvelle rente sur leurs héritages sans
le consentement dudit prieur, ce qui est une suite de la condition mortaillable
ainsi qu’il paraît par l’article de ladite coutume de la Marche portant
que l’homme tenant l’héritage mortaillable ne peut vendre, permuter
ou autrement aliéner lesdits héritages mortaillables sans
le consentement de son seigneur.
A défaut des baillettes originaires, il faut avoir recours aux
reconnaissances qui les renouvellent. Les docteurs ont fort disputé
de savoir si le domaine direct était acquis par une reconnaissance.
La raison de douter est que le domaine et la propriété ne
s’acquièrent point par des conventions ou des déclarations,
mais par la tradition non pactis sed traditionibus rerum dominia transferantur
mais après que la question a été fort balancée
de part et d’autre, ils sont tous demeuré d’accord que les reconnaissances,
qui n’étaient pas seules capables de donner et transférer
le domaine direct, étaient néanmoins capables de le prouver
parce que ce sont des renouvellements de la concession primitive et originaire
et que le domaine direct devait être adjugé à celui
au profit duquel la reconnaissance était faite, à moins qu’il
ne parut d’une reconnaissance plus ancienne ou d’une baillette primordiale
qui attribuât la seigneurie directe à un autre seigneur. C’est
le sentiment de Guy Pape et de tous ceux qui ont fait des notes sur ces
questions quaestio 272, lesquels se fondent sur la loi censualisquaedam
professior de donationibus. C’est la doctrine de m° Charles Dumoulin
qui a épuisé cette matière dans son commentaire sur
la coutume de Paris. Il y a eu une autre question subsidiaire, de savoir
si une seule reconnaissance suffit pour assurer la directe à celui
au profit duquel elle a été faite. Quelques uns ont cru qu’il
fallait au moins deux reconnaissances comme Rebuffe en son commentaire
sur les ordonnances Tit.de constitutione redituum n°8 mais le même
Guy Pape estime au contraire qu’une seule reconnaissance suffit pour justifier
et établir la seigneurie directe sur un héritage. Il le décide
ainsi en ladite question 272 et dans son [conseil.] 147. Il appuie son
sentiment de grand nombre de textes de suffrages de Balde, de Bartole et
des autres docteurs, d’une infinité d’arrêts du parlement
de Grenoble et de l’usage notoirement pratiqué de son temps dans
tous les tribunaux de la justice. [Ferrier] et autres qui ont fait des
notes sur cet auteur adhèrent à son avis. Le sentiment de
m° Charles Dumoulin qui fait ordinairement une décision en cette
matière est conforme à celui de Guy Pape. Il traite cette
question sur l’article huitième de l’ancienne coutume de paris,
nombre 84, sur l’article 18 et 19, sur l’art. 55 glossa Ia, n°20 mais
principalement sur l’article 52 nombre 9 et 20, où il [defend] qu’une
reconnaissance suivie de prestations conformes et d’une possession continue
suffit pour prouver la directe et la mouvance, à moins qu’il n’y
ait quelque titre antérieur à la reconnaissance qui justifie
que l’héritage soit d’une autre nature ou que la directe en appartienne
à un autre. L’appelant à trois reconnaissances faites en
différents temps qui attribuent la mouvance dudit village de Sautour
le Grand au prieuré d’Aureil et au prieuré de St Michel de
Châteauneuf son annexe, partant elle ne peut être disputée
au Collège de Limoges auquel lesdits prieurés sont unis.
La première reconnaissance est celle de 1409 par laquelle les tenanciers
dudit village possesseurs du ténement de Sautour Laleu déclarent
être hommes dudit prieuré d’Aureil. Ils déclarent que
ledit ténement est de la mouvance dudit prieuré et qu’ils
ne peuvent y imposer d’autre rente sans le consentement du prieur, ainsi
on ne peut pas révoquer en doute que la seigneurie dudit village
n’ait appartenu de toute ancienneté au prieuré d’Aureil.
Les reconnaissances faites en 1428 et 1573, qui spécifient plus
particulièrement les espèces et la quantité d’icelles
ont été faites sur les anciens terriers dudit prieuré.
La possession qui a suivi est conforme, partant jamais il n’y eut directe
mieux établie, quelque force qu’aient les baillettes originaires
et les reconnaissances qui les renouvellent, on peut dire qu’elles sont
inutiles si elles ne sont fortifiées et mises à exécution
par une possession continue qui forme le meilleur et le plus puissant de
tous les [doctes] sur la loi scimus de agricolis et consitis qui est décisive.
Mais il ne faut pas s’imaginer qu’une possession secrète, clandestine
et [furtive] qui ne consiste que dans des déclarations qui peuvent
avoir été exigées ou surprises soit d’aucune considération.
Il faut une possession publique par l’exercice des actes qui dépendent
de la seigneurie directe. La possession de l’appelant est de cette nature
publique. Les tenanciers de Sautour le Grand ont avoué publiquement
de toute ancienneté qu’ils ne pouvaient imposer aucune nouvelle
charge sur leurs héritages sans le consentement du prieur d’Aureil
et lorsqu’il a été question de reconnaître au profit
de Fabri la rente seconde à lui due, ils ne l’ont voulu faire sans
le congé dudit prieur d’Aureil qui l’a accordé, à
la prière de ce qui est l’acte le plus éminent de la seigneurie
directe. Les acquéreurs dus héritages dépendant dudit
villages se sont fait investir par les prieurs de St Michel de Châteauneuf
et ses fermiers, ils leur ont payé les lods et ventes de leur acquisition,
ainsi qu’il sera justifié par des nouvelles pièces que l’appelant
a recouvré. Il paraît par grand nombre de baux à ferme
que la rente dont il s’agit a été comprise en qualité
de directe censive et seigneuriale parmi les revenus dudit prieuré
de St Michel de Châteauneuf. Les lièves produites font voir
que lesdits prieurs et leurs fermiers ont toujours joui paisiblement de
la rente de la nature et qualité qu’elle est, sans aucune interruption,
partant la directe n’a put être contestée puisqu’il n’y a
rien qui ait changé la nature et qualité de ladite rente.
Les anciennes baillettes et reconnaissances et les actes possessoires
que rapporte l’appelant suffiraient pour assurer la possession de la directe
à un seigneur laïque, mais il en faut encore moins à
l’égard de l’église, dont la cause est toujours préférable,
principalement en cette matière, comme observe Etienne Ranchin en
ses notes sur la question 272 de Guy Pape sed putarem ac consiliari posse
in domino juridictionalis et in eclesia sufficiat unica recgnitio, outre
cette considération générale, les églises de
France ont une loi particulière qui les dispense de rapporter les
anciennes baillettes et reconnaissances pour la preuve de leurs droits
seigneuriaux, à cause que la plupart des églises ont été
brûlées, pillées et saccagées pendant les guerres
de religion. Les titres ont été enlevés et brûlés
par ceux qui voulaient ruiner l’église et usurper ses biens, ce
qui a donné lieu à l’art. 26 de l’Edit de Melun par lequel
les ecclésiastiques n’ont besoin pour l’établissement de
leurs droits que des anciens baux, redditions de compte et autres documents
de cette nature. Outre ces raisons générales l’appelant en
a encore de particulières qui le dispensent de représenter
les anciens terriers et autres titres justificatifs de sa mouvance. La
première est que ledit prieuré d’Aureil dans les archives
duquel étaient tous les titres et documents concernant la rente
dont est question a été brûlé deux fois par
les religionnaires, en 1569 et 1575, ainsi qu’il sera justifié par
les attestations qu’en fit le prieur. La 2° est que ledit prieuré
de St Michel de Châteauneuf a été tenu en confidence
depuis 1573 jusqu’en 1626, en sorte qu’il n’y a point eu de titulaire légitime
qui ait veillé à la conservation de ses droits et fait procéder
au renouvellement des anciens terriers.
Les titres et la possession de l’appelant étant si bien établis,
il n’y a maintenant qu’à détruire la prétention de
l’intimé qui ne peut pas avoir de fondement légitime. La
seigneurie directe qui appartient au prieuré d’Aureil et de St Michel
de Châteauneuf par des titres si anciens et incontestables n’a pu
passer entre les mains de l’intimé ou de ses auteurs que par le
fait ou la négligence desdits prieurs, elle n’y a point passé
par les faits puisqu’il ne justifie point qu’ils aient aliéné
ladite directe. Elle n’a pu y passer par la négligence des prieurs
parce qu’on n’a pu […] contre eux, ainsi qu’il sera montré présentement
par des moyens infaillibles et sans contredit. Le premier titre produit
par l’intimé pour s’attribuer la directe seigneurie dudit village
est un contrat du 9 août 1559 par lequel Etienne Dalesme bourgeois
de Limoges vend à Jean Suduiraud juge de la ville de St Germain
en Limousin la seigneurie directe et foncière de plusieurs villages
entre lesquels est celui de Sautour le Grand. Il est certain dans les règles
que ledit Dalesme n’a pas pu vendre la directe dudit village qui ne lui
appartenait point et qui était acquise au prieuré de St Michel
de Châteauneuf par des titres très anciens et une possession
de deux cent ans, aussi ne voit-on point que ledit Dalesme ait délivré
audit Suduiraud acquéreur aucun titre justificatif de cette directe.
L’intimé qui doit avoir en sa possession les titres délivrés
à son auteur ne les produit point parce qu’ils confondraient sa
prétention, directement contraire au titre qu’il a en sa possession.
On verrait que la rente de cinq setiers seigle et dix sols argent par lui
prétendue est la même que celle qui a originairement appartenu
à Jean Fabri, et qui n’a été imposée sur ledit
village de Sautour que du consentement du prieur d’Aureil. Ce titre confirmerait
le droit de l’appelant au lieu de le combattre, c’est pourquoi l’intimé
le cache et le retient. Il est aisé de voir que Jean Suduiraud son
auteur, qui était un homme intelligent, a tâché d’augmenter
et d’étendre ses droits en faisant qualifier directe et seigneuriale
la rente à lui vendue sur ledit village de Sautour, mais il n’a
pas pu par cet artifice priver le prieur de Châteauneuf de la seigneurie
directe à lui appartenant sur ledit village, d’autant que les conventions
des contractants ne peuvent faire le moindre préjudice à
un tiers qui n’y paraît point, suivant la règle vulgaire de
droit inter aliis exocere non possunt. Si la directe dudit village avait
appartenu audit Dalesme vendeur et audit Suduiraud acquéreur, il
faudrait qu’ils en fissent hommage à quelque seigneur souverain
et qu’ils en eussent rendu leur dénombrement, attendu que le cens
qui est noble et féodal doit relever de quelque seigneur de fief.
Or l’intimé ne rapporte aucun acte de foi et hommage ni aucun aveu
et dénombrement de la rente à lui appartenant, qu’il prétend
être directe et seigneuriale, partant il est visible que ce n’est
qu’une rente seconde.
L’intimé ne peut pas rétorquer cet argument contre l’appelant,
d’autant que l’église peut posséder des fiefs, censives et
rentes seigneuriales comme amorties, sans reconnaissance de seigneur supérieur.
Il est à croire que l’intimé, qui est un magistrat fort intelligent
et fort éclairé, ne fait pas grand cas de ce contrat qui
n’a pas pu lui transférer un droit qui n’appartenait pas au vendeur.
Il fonde apparemment le soutien de son prétendu droit de directe
sur les reconnaissances qui ont été passées par les
habitants et tenanciers dudit village de Sautour dans lesquelles ils ont
reconnu la rente par eux due aux auteurs de l’intimé être
foncière et directe, sur la possession qui a suivi, mais les fondements
sont très faibles contre un titre aussi ancien, et une possession
aussi certaine, publique et paisible que celle de l’appelant, et pour le
faire voir clairement, le Conseil est très humblement supplié
de faire différence entre la possession des choses corporelles et
incorporelles. Pour s’assurer de la possession et de la propriété
des choses corporelles, il n’est point nécessaire que celui auquel
elles appartiennent en ait connaissance, il suffit qu’il ne possède
point et que celui qui la veut acquérir ait titre et possession.
Il n’en va pas de même des choses incorporelles, car pour en acquérir
la propriété et la possession, il faut que le propriétaire
ait connaissance de la possession qui consiste proprement dans sa tolérance
et sa patience, comme nous enseigne Lempereur parlant de la possession
et prescription des servitudes qui sont des droits incorporels, c’est la
décision formelle de la loi 2 C de servitatibus et aqua. La directe
est un droit incorporel qu’on ne peut perdre par des reconnaissances secrètes
et clandestines plus à un autre seigneur, ni même par des
actes possessoires, s’ils sont un moment à l’ancien propriétaire
et possesseur qui demeure en possession de son droit sans y être
troublé. C’est la doctrine de m° Charles Dumoulin en son commentaire
sur l’ancienne coutume de Paris art. 52 […] n°12 et suivants. Il y
propose la question qui fait le sujet du différent et demande si
le véritable seigneur perd son droit par les reconnaissances que
font les vassaux et tenanciers à un autre seigneur et même
par le paiement qu’ils lui font des droits seigneuriaux en cas de mutation.
Il la résout par la négative et assure que les reconnaissances
et même les prestations faites à l’insu du véritable
seigneur qui conserve la possession sans y être troublé ne
peuvent faire le moinde préjudice quando quis recognoscit feudum
nel partem feudi ab alio et hac est questio [numera] : et dico quod si
verus patronus vel dominus directus prius a miserit possessionem vel quasi
juri sui sunt per huius modi actua vassali bene aquiritur et transferetur
possessio vel quasi superioritas feudalis in eum qui recognascitur qui
bona fide et longissimo tempore poterit contra dominum proscribere et acquirere
jus patronatus feudale. Nous ne sommes point dans le cas de cette première
décision de m° Charles Dumoulin puisque le prieur d’Aureil et
de St Michel de Châteauneuf n’ont jamais été dépossédés
de leur directe sur ledit village de Sautour et l’ont conservé par
des reconnaissances faites à leur profit, dans les contrats de vente
et aliénation des héritages dépendant dudit village,
par la prestation des rentes et droits seigneuriaux, mais ils sont dans
le cas de la seconde où il dit que pendant que l’ancien et véritable
seigneur demeure en possession de son droit, les reconnaissances et même
les prestations faites à un autre ne peuvent lui faire le moindre
préjudice, ni acquérir aucune possession contre lui si vero
verus dominus et patronus ad hocerat in possessione vel quasi superioratis
feudalis sunt sit conclusio quod per huius modi actum non desmembratur
etiam simplex possessio vel qasi nec dominus illam amittit nec recoggnitus
illam aquirit quantum cumque vassalus taeramentum fidelitatis praestet
et jura solvat et quem de novo recognoscit nisi verus et antiquus dominus
vel ejus hores sunt et patiatur quju semper in quarenda possessione alicujus
juris requiritur scientia possessionis L.2 in fine ff. de servitutibus
praediirum rusticorum 12 et ubi Baldus de servitutibus et acqua jus autem
patronatus feudale quamnis in proprietate directa concestat tamen magis
[…] juri et quasi possessionis incorporalis quam possessionis rei corporalis.
Ce savant personnage confirme son sentiment par grand nombre d’autorités
et notamment par celle du pape Innocent 4 en la glose sur le chapitre dilectus
extra de capellis monachorum Il se sert aussi d’un raisonnement solide
en disant que les tenanciers qui ne possèdent point la directe mais
qui sont véritablement possesseurs ne peuvent pas la transférer
à un autre au préjudice du véritable seigneur par
les reconnaissances qui lui rendent ou par les paiement effectifs qu’ils
lui font des droits seigneuriaux, autrement il dépendrait des vassaux
et des tenanciers de secouer le joug de leur véritable seigneur
et d’en faire chois d’un autre à son insu et sans son fait et sa
participation, ce qui blesse toutes les règles de l’équité
et de la justice. Nous sommes dans une espèce beaucoup plus avantageuse
que celle que Dumoulin propose car il est certain que les habitants et
tenanciers dudit village de Sautour, desquels ont a exigé ou surpris
des reconnaissances, n’ont jamais payé les droits seigneuriaux à
l’intimé et à ses auteurs, et ne les ont jamais reconnus
pour leurs seigneurs par aucun acte que lesdites reconnaissances furtives
et secrètes qui ne sont jamais venues à la connaissance dudit
prieur d’Aureil et de St Michel de Châteauneuf, partant elles n’ont
pu acquérir aucun droit à l’intimé et [expulser] le
Collège de Limoges de celui qui lui appartient.
La prescription ne peut plus être proposée par l’intimé
contre l’appelant par plusieurs raisons invincibles.
La première est qu’il faut posséder pour prescrire, or
ledit Sr Suduiraud n’est point en la possession des droits seigneuriaux
et ne justifie point qu’il en ait jamais perçu aucun desdits habitants
et tenanciers au préjudice de l’appelant, partant il n’a pas pu
prescrire la directe dont il n’a jamais exercé le droit. La 2°
raison est que pour prescrire les droits corporels …
1675, Etat des frais
du procès
Déclaration de dépens du Grand Conseil contre M. de Suduiraud
N°, Objet, Livres Sols Deniers
1 Pour la consultation […] 1 1
2 Pro vino 3
3 Pour la présentation du procureur à Libourne
10
4 Pour le retirer 2 6
5 Pour les défenses 10
6 Pour copie et signification des reconnaissances 11
7 Néant
8 Pour l’assistance du procureur au plaidoyer 2 6
9 Pour l’inventaire de production 3 10
10 Pour vacation du procureur 2 6
11 Pour retirer la production 4
12 Pour acte de produit 3
13 Pour vacation 2 6
14 Pour acte servant de contredit 3 5
15 Pour un procès verbal de vidimus et signification 5
16 Pour autre requête servant de réponse 3 5
17 Pour copie de signification 5
18 Pour autre copie 5
19 Pour autre copie 5
20 20 à 25, pour six copies comme dessus 1 5
26 Pro vino pour celui qui apporte les pièces 3
27 Au procureur 5
28 Pour une requête pour le vidimus 1
29 Pro vino 1 5
30 Pour un ordimus du cahier intitulé « rentes dus au
prieuré de St Michel » contenant 16 rôles 7 5
31 Pour la vacation du greffier 1 5
32 Pour la vacation du procureur du syndic 30
33 Au même pour […] à sa production 2 6
34 Pour une requête du ii° juillet 1673 5
35 Pour copie et signification de titres 10
36 Pour la vacation du procureur 2 6
37 Pour un voyage de […] procureur pour faire juger le procès
10
38 Pour vacation 2 6
39 Pour acte de sommation du 14 mars 1674 5
40 Pour les épices de Libourne 30
41 Pour la levée de la sentence 16 2
42 Pro vino 1 10
43 Pour sommation au procureur pour retirer le procès
5
44 Pour vacation du procureur 2 6
45 Pour le décret du greffier 3
46 Pour acte d’affirmation 10
47 Pour vacation 2 6
48 Pour voyage, séjour et retour d’un exprès envoyé
pour retirer le procès 6
49 Pour la consultation du conseil 2
50 Pour une requête aux fins de commission 3
51 Pour la commission 6
52 Au courrier du sceau 10
53 Pour le [vin] du messager 3
54 Pour l’exploit d’assignation 1 6
55 Pro vino 3
56 Pour la présentation 3
57 Pour la vacation 6 3
58 Pour une étiquette 5
59 Au premier huissier 2 6
60 Au procureur pour son requis 6 3
61 Pour un acte d’affirmation 1 6 10
62 Pour demi vacation 3 6
63 Pro vino du messager qui a apporté le procès 4 5
64
65 Au procureur qui a mis la procédure au greffe
66 Au greffier
67 Pour un placet
68 Au procureur qui l’a porté
69 69 à 71 Au commis du greffe, au procureur, au greffier
19 6
72 Pour une déclaration du procureur 6
73 Pour le procureur qui a mis la production communicative 1 3
74 Au secrétaire du rapporteur 1
75 Pour des […] fournis 68 14
76 Pour inventaire de production de quatre rôles 29 4 6
77 Pour la vacation 6 8
78 Au greffier 6 8
79 Au procureur 6 3
80 Au commis du greffe 6 8
81 Pour un acte de produit 6
82 Pro vino 3
83 Pour un bail du 1° juillet 1590 levé en 1674 1 10
84 Pour autre bail de 1605 1
85 Pour autre bail de 1612 10
86 Pour un contrat de vente de 1590 10
87 Pour autre contrat de 1596 et procès verbal d’expédition
10
88 Pour une quittance dont la date est [usée] 10
89 Une autre expédition de contrat de 1595 10
90 Néant
91 91 à 95 pour vacations du procureur qui a pris communication
30
96 Au secrétaire du rapporteur 1
97 Requête de contredit 3
98 98 et 99 pour deux vacations 6
100 Au secrétaire du rapporteur 4 10
101 Pour les épices et conclusions des gens du Roi 34 8
102 Pour vacation du procureur 7
103 103 et 104 Pour rapporter le procès 4
105 Pour vacation du procureur 6
106 Pour épices et vacations 288
107 Au commis du greffe 4
108 Pour la levée de l’arrêt 36 8
109 Au courrier du sceau 1
110 110 et 111 Pour vacations 8
112 Au secrétaire du rapporteur 2
113 Au commis du greffe pour sa décharge 8 6
114 Pour vacation du procureur 3 6
115 Au [Sr Falloux] pour voyage, séjour et retour, deux mois
15 jours à 3£ par jour 235
116 Pour un acte d’affirmation 1 6
117 Pour vacation du procureur 6 3
118 Pour 126 actes, copies, exploit 37 4
119 119 à 121 Pour vacation et signification 18
122 Néant
123 123 à 125 Pour trois actes 1 13
126 Pour la vacation du procureur du syndic 13 3
127 127 et 128 Pour vacation du procureur et […] 27 6
129 129 et 130 Pour la […] et pour le commis 12 6
131 Pour le droit de calcul 6 17
132 Pour vacation 6 3
133 Pour le droit de contrôle 24
134 Pour le […] et le sceau 3 6
135 Pour le […] du sceau 6
136 Pour séjour pour faire taxer les dépens 12 jours
36
137 Pour le 1° commandement 3
Tous les dépens montent à 1038£ 2s 2d
L’exécutoire ne monte qu’à 94£ 14 s y compris le
droit de contrôle
Partant a été déduit pour les [34] de dépens
de Libourne 53£ 6s 2d
28 septembre 1674, reçu
d’un juge de Limoges pour des titres du collège trouvés dans
un vieux coffre d’une maison bourgeoise de Châteauneuf dans des rouleaux
de cuivre et dans une maison de qualité du voisinage