D 466 - Liasse 5 pièces, parchemin; 15 pièces papier (1 imprimée),
procédure du Collège contre M. de Suduiraud sur Sautour,
transaction de 1593, Sentence de 1672, Factum de 1674, Mémoire de 1675, Frais de procès de 1675, Reçu de 1674

31/08/1593, transaction concernant les dîmes du lieu de Sautour (Cf. D 465)

1672, Sentence du sénéchal de Libourne contre le Collège
Limoges,
Pour le syndic du Collège de la compagnie de Jésus de Limoges, auquel est uni le prieuré de St Michel de Châteauneuf, membre dépendant du prieuré d'Aureil, appelant de la sentence du sénéchal de Libourne du 9 septembre 73, contre Mre Blaise Suduiraud, premier président en la cour des Aides de Guyenne, intimé, et les tenanciers du ténement de Sautour le Grand en la paroisse de Linards, appelés en l'instance d'appel et en l'instance principale, demandeurs en garantie de la demande de M. de Suduiraud.
Déclarons ledit de Suduiraud seigneur foncier et direct du ténement de Sautour le Grand situé dans la paroisse de Linards, et en conséquence, sans avoir égard à l'intervention du syndic des pères jésuites du Collège de Limoges, de laquelle l'avons débouté, avons condamné et condamnons lesdits Barnagaud, Quintane, Demoyen, Boussonarie et autres tenanciers dudit ténement à exporler et reconnaître dans le mois en faveur dudit de Suduiraud, et lui payer la rente annuelle, foncière et directe de cinq setiers de seigle, de la grande mesure de St Léonard et dix sols en argent, aux termes portés par les reconnaissances des 8 janvier 1558, 25 mai 1609, depuis 29 ans [suivant] sa demande du 12 décembre 1671, ou depuis les dernières quittances, avec les lods et ventes s'il en est du ; à ces fins lui [présenteront] les titres en vertu desquels ils possèdent des biens dans ledit ténement. A faute de ce faire ledit délai passé, sera fait droit de la consolidation de l'utile seigneurie avec la directe. Condamnons aussi Alemay, Descord, Duclerc et autres tenanciers dudit ténement de Ligonat situé dans la paroisse de St Méard, exporler aussi et reconnaître dudit Sr de Suduiraud et lui payer 4 setiers seigle de ladite grande mesure dudit St Léonard, de rente annuelle et perpétuelle, aux termes des reconnaissances des 17 janvier 1558, 14 mai 1582 et 27 juillet 1609, avec les arrérages de 29 ans précédant la demande dudit jour 12 décembre 1671, ou depuis la dernière quittance. Condamnons en outre tant ledit syndic que tenanciers aux dépens de l'instance …

1674, Factum

FACTUM
POUR LE SYNDIC DU COLLEGE DE LA Compagnie de Jésus de la Ville de Limoges, prenant fait et cause pour les habitants et tenanciers du village et ténement de Sautour le Grand
Contre Monsieur de Suduiraud, premier président en la cour des Aides et Finances de Guyenne.
LA question consiste à savoir lequel des deux, ou dudit seigneur de Suduiraud, ou dudit syndic, doit être reconnu pour le véritable seigneur foncier et direct dudit village et ténement appelé anciennement de divers noms, comme Sautour Laleu, Soulier et à présent Sautour le Grand.
 Cette question ne peut être mieux décidée que par l’antiquité des titres réciproques des parties qui contiennent dans leurs limites et confrontations et qui expriment par leurs énonciations les lieux dont est question, et qui portent les véritables caractères d’une rente ou devoir foncier et direct.
Ledit syndic rapporte entre autres deux titres : le premier de l’an 1409, qui parle clairement des lieux en question, en ce que le prieur du prieuré d’Aureil, depuis uni audit Collège, en se réservant le droit de fief et de directité sur lesdits lieux, permet aux tenanciers d’iceux de les sous-accaser et de reconnaître en faveur d’un dénommé Fabri une rente seconde de trois setiers seigle et deux setiers avoine. Le second titre est de l’an 1488, qui sont deux reconnaissances faites les lieux en question, par les tenanciers d’iceux au devoir d’un setier de blé froment, de onze setiers seigle, de quatre setiers avoine, de huit poules et de dix livres en argent, le tout de rente foncière et directe, lesquels deux titres sont plus anciens que ceux dudit seigneur président, et non seulement portent toutes les véritables marques de directité, mais la même rente en toutes les susdites espèces que celles qui sont exprimées dans toutes les lièves produites par ledit syndic, sans qu’il y ait entre icelles et lesdits titres aucune variété.
Le premier titre de Monsieur de Suduiraud n’est que de l’an 1553, et par conséquent plus d’un siècle après le premier dudit syndic, et encore ce n’est qu’un simple contrat de vente fait par un certain Alesme aux auteurs dudit sieur de Suduiraud, de diverses rentes que ledit Alesme disait lui appartenir en divers lieux, entre lesquelles est celle qu’il prétend sur ledit village et ténement dont est question outre que ce prétendu contrat ne fait aucun préjudice audit syndic, pour ce que d’un côté, comme il a été dit, il est postérieur de plus d’un siècle à ceux dudit syndic, et que d’autre part ledit seigneur président ne rapporte aucune baillette ni reconnaissance faite en faveur de son vendeur pour justifier que cette rente lui était véritablement due.
Quoi qu’il en soit ledit syndic ne conteste pas que Monsieur de Suduiraud ne soit en possession de ladite rente vendue à ses auteurs sur ledit village et ténement dont est question, mais non toutefois en la qualité de rente foncière et directe, ainsi qu’elle lui a été vendue, puisque ledit syndic fait voir que la sienne était auparavant établie foncière et directe, et de laquelle il est pareillement en possession de jouir sur le même village et ténement, et encore du droit de dîme de tous grains ; cette possession et jouissance étant justifiée non seulement par les dix contrats de ferme produits au procès, mais encore par un grand nombre de lièves depuis l’an 1615 jusqu’à présent, lesquelles lièves n’étant que l’exécution des dits contrats de ferme, et les uns et les autres l’exécution des reconnaissances produites par ledit syndic, suivant le sentiment de Dumoulin, possessio refertur ad titulum. La possession dudit syndic se devant rapporter à son plus ancien titre, il doit être déclaré, s’il plaît à la Cour, seigneur foncier et direct dudit village et ténement dont est question.
Il est vrai que Monsieur de Suduiraud, pour détruire les titres et la possession dudit syndic, fait deux ou trois objections. La première, que lesdits titres ne sont que des vidimus faits sans partie. La seconde, qu’ils sont contraires aux lièves, et qu’enfin la rente dudit syndic ne lui est pas due sur ledit village et ténement de Sautour le Grand, et conséquemment qu’il a prescrit contre ledit syndic.
Ledit syndic répond à la première objection qu’il n’a qu’à faire remarquer que les grosses des titres sur lesquels les vidimus ont été faits étaient produites en un procès auquel ledit syndic n’était point partie, lesquels vidimus ayant été faits par autorité de justice et par devant le rapporteur du même procès en l’an 1626. Le long intervalle de temps qui s’est écoulé depuis les doit faire considérer comme si s’étaient des véritables grosses faites sur leurs originaux.
A la seconde, qu’il n’y a aucune contrariété entre lesdites lièves et lesdits titres, pour ce que la même rente qui est exprimée dans les deux dernières reconnaissances produites par le dit syndic des années 1488 et 1573, est la même que celle qui est exprimée dans toutes lesdites lièves.
Enfin à la troisième et dernière, qu’il est justifié par deux contrats de ferme, l’un de l’an 1620 et l’autre de l’an 1643, et par une liève de l’an 1662, qui contient la recette de dix années que la rente dudit syndic est due et a été payée par les tenanciers et habitants dudit village et ténement de Sautour le Grand, ce qui se trouve confirmé, en ce que les tenanciers qui ont payé aux fermiers dudit syndic, ainsi qu’il l’a soutenu dans sa dernière requête, et par conséquent Monsieur de Suduiraud allègue inutilement cette prétendue prescription.

1675, Mémoire et Dire au Grand Conseil
Mémoire au Conseil sur lequel il donnera avis s’il lui plaît.
Le syndic du Collège des pères jésuites de la ville de Limoges auquel est uni le prieuré de St Michel de Châteauneuf avait naguère un procès en première instance devant le sénéchal de Libourne contre M. de Suduiraud, premier président en la cour des Aides de Guyenne, concernant le droit de fondalité et de directité que l’un et l’autre prétendaient sur certain village et ténement, pour ce que les tenanciers et propriétaires du fonds avaient payé durant longues années à l’un et l’autre seigneur et jusques au commencement du procès, une rente qualifiée directe et foncière dans les [lièves] des deux seigneurs, de sorte que toute la question du procès était seulement de savoir lequel des deux seigneurs avait les plus anciens titres qui établissent la qualité de la rente, pour le maintenait en son droit et en sa possession, à l’exclusion de l’autre, étant certain qu’un même fonds ne peut pas relever ni payer deux rentes foncières directes à deux [divers] seigneurs.
Les titres dudit syndic, produits au procès, sont le premier de l’an 1409, le second de l’an 1488 et le troisième de l’an 1573, qui est la dernière reconnaissance faite par les tenanciers en faveur dudit prieur de St Michel de Châteauneuf, auteur dudit syndic, tous lesquels titres qualifiant la rente foncière et directe avec droit de lods et ventes, et ces titres sont suivis de dix contrats des fermes et de plusieurs lièves, le premier desdits contrats des fermes étant du 27 juin 1620, de sorte que depuis cette année de 1620 jusques au commencement du procès, qui fut au mois de décembre 1671, la possession dudit syndic était bien établie et justifiée. Mais depuis ladite année 1573, en laquelle année fut faite la dernière reconnaissance, comme il a été dit, jusques à ladite année 1620, où il y a quarante sept ans d’intervalle, ledit syndic ne rapporte aucune preuve de sa jouissance.
Les titres dudit Sr de Suduiraud sont, le premier et le plus ancien de l’an 1553, et encore n’est-ce qu’un contrat d’achat fait par ses auteurs, de la rente de laquelle il est en possession. Le second est de l’an 1558, les autres des années 1582 et 1609, qui qualifient aussi la rente y exprimée, foncière et directe. Ils ont été toujours suivis du paiements de ladite rente jusques au commencement du procès.
Sur ces prétentions réciproques justifient aussi réciproquement, comme est dit ci dessus, sans que l’un ou l’autre seigneur ait produit aucune investiture ni [reçu] de lods et ventes qui lui eussent été payés. Le sénéchal de Libourne a déclaré par sa sentence du mois de septembre dernier ledit sieur de Suduiraud seigneur foncier et direct dudit village et ténement, a débouté ledit syndic de son intervention avec dispense, pour avoir pris la cause de ses tenanciers pour les droits de […] seulement, et a condamné lesdits tenanciers d’exporler et reconnaître les [lieux] dudit sieur de Suduiraud et de lui payer les rentes mentionnées dans ses titres avec les arrérages d’icelles, et les condamne aussi aux dépens.
Cette sentence est fondée, à ce qu’ont dit tous les juges, sur ce que ledit syndic n’avait pas justifié dans le procès que les prieurs ses devanciers eussent été payés de la rente mentionnée dans leurs titres, depuis ladite année 1573 jusques en ladite année 1620, que ledit sieur de Suduiraud ait été toujours et sans interruption payé de la sienne depuis l’an 1558 jusques au commencement du procès. Il a par conséquent prescrit contre ledit syndic les droits de fief et de directité.
C’st pourquoi ledit syndic désire savoir s’il sera fondé à faire appel au Grand Conseil de ladite sentence, appel pour être établi sur deux ou trois raisons principales.
La première est prise de ce que ledit syndic était en possession de sa rente depuis l’an 1620, c’est à dire depuis cinquante ans, sans aucune interruption, temps plus que suffisant pour avoir couvert la prescription alléguée par ledit sieur de Suduiraud.
La seconde de ce qu’il est justifié par un contrat de l’an 1593 qui n’a pas été produit, fait entre un prieur et le seigneur de Linars, que ledit prieur était en possession de sa rente et du droit de directité sur les biens dont est question, puisque par cette transaction sur les troubles qui avaient été faits par le seigneur de Linars, le prieur est maintenu dans ladite possession et jouissance et par conséquent cette première prescription se trouve interrompue.
On peut alléguer en faveur de Monsieur de […] Suduiraud que cette transaction n’est pas faite avec ses auteurs, et conséquemment qu’elle ne lui fait aucun préjudice.
Mais il lui peut être répondu que cet acte étant authentique, public et fait sur un procès, il produit le même effet contre ledit sieur de Suduiraud, comme il ferait contre le seigneur de Linards.
Et la troisième raison est pour dire que le prieuré d’Aureil, duquel dépend ledit prieuré de St Michel de Châteauneuf, avec tous ses titres et papiers, fut brûlé lors des guerres civiles.
Ledit syndic ne peut pas envoyer son sac et pièces parce que les épices de la sentence ne sont pas encore payées, ni la sentence par conséquent expédiée.
Mais le conseil supposera s’il lui plaît que tous lesdits faits et énonciations exposés ci-dessus sont véritables.

Dire du Collège sur Sautour

Griefs hors le procès que met et baille par devant nous nos seigneurs du Grand Conseil le syndic du collège des pères jésuites de Limoges, prieurs du prieuré de St Jean l’Evangéliste d’Aureil et de St Michel de Châteauneuf et de St Jean de Vénouhant ses annexes, appelant d’une sentence rendue par le sénéchal de Libourne ou son lieutenant le 2 7bre 1673.
Contre Mre Blaise de Suduiraud conseiller du Roi en ses conseils et premier président en la cour des aides et finances, intimé,
A ce qu’il plaise au grand conseil dire qu’il a été mal et nullement jugé en amandant et corrigeant maintenir et garder l’appelant en la possession et jouissance de la rente directe seigneuriale et foncière de 6£ en argent, d’un setier froment , onze setiers seigle, huit setiers avoine et huit gélines sur le village de Sautour le Grand et héritages en dépendant composés de deux ténements appelés du Soulier autrement dit Bossenarie et de Laleu, et en tous les droits de seigneurie directe sur lesdits lieux sauf audit sieur intimé à prendre et percevoir la rente de 5 setiers seigle mesure de St Léonard et de 20 s. en argent en qualité de rente seconde sans aucune seigneurie directe et condamner ledit sieur intimé aux dépens des causes principales et d’appel.
Le Conseil voit par les conclusions de l’appelant que la contestation des parties aboutit à un combat de fief pour savoir à qui doit appartenir la directe seigneurie du village de Sautour le Grand, ou à l’intimé comme étant aux droits d’Etienne Dalesme bourgeois de Limoges, ou au Collège de Limoges à cause dudit prieuré d’Aureil et du prieuré de St Michel de Châteauneuf son annexe, la décision de ce différent dépend des titres et des actes de possession qu’il est nécessaire d’expliquer par l’ordre des temps.
Le prieuré conventuel de St Jean l’Evangéliste d’Aureil, ordre de St Augustin, est situé proche la ville de St Léonard de Noblat en Limousin. Il y a plusieurs domaines, héritages et rentes qui en dépendent dans différentes paroisses éloignées. On a pratiqué dans ce monastère ce que nous voyons avoir été en usage dans la plupart des autres monastères de l’ordre de St Benoît et de St Augustin, l’on a envoyé des religieux dans les lieux dépendant du monastère pour en administrer le revenu. Les administrations qu’on appelait autrefois granges, celles et obédiences étaient révocables ad metum. Mais les religieux y ayant dans la suite des temps fait construire des chapelles, elles ont été converties en des titres de bénéfice qu’on a appelé prieurés, ce qui a commencé par les concessions que les papes en ont faites à vie : Cap. Cum inter extra de electione et electi potestate Innocentius 4us et Joannes Andreus in cap. nisi essent de praebandis. Ces prieurés qui étaient des membres du monastère dont ils dépendaient étaient affectés à des religieux dudit monastère qui en portaient le revenu dans la maison. C’est de cette manière que s’est formé le prieuré de St Michel de Châteauneuf, membre dépendant de celui d’Aureil uni au Collège des Jésuites de Limoges. Les revenus qui le composent ont appartenu originairement audit prieuré d’Aureil et se trouvent à présent réunis en vertu des bulles et lettres patentes obtenues par ledit Collège de Limoges. Cette observation était nécessaire pour concilier des titres rapportés par l’appelant.
Cela présupposé, le Conseil observera s’il lui plaît que le village de Sautour situé en la paroisse de Linards duquel il s’agit a été anciennement composé de deux ténements qui ont été accensés par des baux à cens distincts et séparés. Le premier ténement qui était autrefois appelé de Soulier comme ayant été possédé ab antiquo par les nommés De Soulier fut originairement baillé à cens par les prieurs d’Aureil à la charge d’une rente directe et seigneuriale de 60 s. en argent, de cinq setiers seigle, un setier de froment, trois setiers d’avoine et quatre gélines. Ce ténement étant demeuré en friche faute de culture pendant trente cinq années, le prieur et les religieux d’Aureil se voyant privés de ladite rente sur ledit ténement ont formé une nouvelle baillette au nommé Jean de Murat autrement dit de Boussonarie par contrat du 20 février 1421 que l’appelant a reconnu en bonne forme depuis la sentence dont est appel. Ce titre important et décisif contient plusieurs clauses sur lesquelles le Conseil est appelé de faire réflexion :
La première est qu’il est rapporté dans ledit contrat que ledit ténement était autrefois possédé par les nommés Du Soulier, ce qui découvre l’origine de la dénomination de Sautour du Soulier qu’a depuis retenu ledit ténement ainsi qu’il paraît par les titres dont il sera parlé dans la suite.
La 2° est que ledit ténement est baillé de nouveau au nommé de Murat dit Boussonarie, ce qui montre encore la source de la dénomination de Boussonarie portée par les titres subséquents.
La 3° en ce que se répète en plusieurs endroits dans ledit contrat qu’il paraissait par les anciens terriers, lièves et titres dudit monastère d’Aureil que le prieur avait plusieurs cens, rentes, droits et devoirs sur ledit ténement et que c’était à lui à donner l’investiture et à les bailler à nouveau cens, ce qui marque la seigneurie directe ad eundem priorem de Aurelio spectabum et legitime pertinebant tamquam sua et absare et vestire et habebat et habet in iisdem plures censis reddit et jura denaria et decimas qua continentur et contineris videntur in terrariis et litteris antiquis dicti monasterii.
La 4° est que le bail à cens est fait aux mêmes charges et redevances contenues dans lesdits anciens terriers mais, pour donner moyen au preneur de remettre les héritages en valeur, la rente seigneuriale a été réduite et modérée pendant les 9 premières années et il n’y a eu que la dîme qui ait due être payée en entier et est dit expressément qu’apprès lesdites 9 années l’ancienne redevance en argent, froment, seigle, avoine et gélines sera payée en son entier, laquelle redevance est expliquée dans les reconnaissances postérieures qui sont relatives aux anciens terriers.
La 5° clause qui est très importante et qui jusitifie la qualité directe et seigneuriale de la rente est que le preneur se reconnaisse et déclare homme mortaillable dudit prieur d’Aureil à cause dudit ténement. Ces termes marquent la seigneurie la plus parfaite et la plus [ennumérite] et [reconnue] explication par la coutume de la Marche, voisine dudit lieu de St Léonard, en laquelle les hommes mortaillables sont ceux qui tiennent en servitude de l’Eglise, lesquels entre autres choses ne peuvent disposer de leurs héritages, soit par contrat entre vifs soit par disposition à cause de mort et ne peuvent les charger et hypothéquer sans le consentement et congé et licence de leur seigneur suivant les articles 126, 148 et 149. Après quoi on ne peut pas douter que la seigneurie directe dudit ténement de Sautour, de Soulier autrement dit de Boussonnarie que autre partie dudit village de Sautour le Grand ne sont de la directe dudit prieuré d’Aureil et de St Michel de Châteauneuf son annexe.
A l’égard de l’autre ténement appelé de Sautour l’Alleu il est indubitablement [sic] qu’il était autrefois tenu à même condition mortaillable dudit prieuré d’Aureil, cette vérité par un autre contrat du 17° juin 1409 dont l’appelant rapporte l’original en bonne forme par lequel les tenanciers dudit lieu reconnaissent devoir une rente seconde et rendable de trois setiers seigle et de deux setiers avoine à un nommé Jean Fabri, car il est à observer en premier lieu que lesdits tenanciers se qualifient hommes dudit prieur et conventuel d’Aureil, ce qui [prouve] qu’ils reconnaissent ledit prieur pour leur seigneur, le mot d’homme étant relatif à celui de seigneur suivant le langage du temps, ainsi que nous apprenons de tous nos auteurs et historiens français et des anciennes chartes du monastère même, le mot d’homme se prend proprement pour vassal et tenancier, ainsi qu’a observé un auteur récent dans un traité qu’il a fait des fiefs. En second lieu ce titre porte que ledit ténement de Sautour l’Alleu est mouvant dudit prieuré d’Aureil, ce pourquoi on ne peut pas douter que la directe et la mouvance n’en appartiennent audit Collège de Limoges auquel est uni ledit prieuré d’Aureil in et super toto manso praedicto de Sautorn Lalo movente a praedictis dominis priore et conventu de Aurelio. En 3° lieu il paraît que lesdits tenanciers, appréhendant avec juste raison la commise de leurs héritages au profit dudit prieur d’Aureil suivant la rigueur qui était alors pratiquée pour les hommes mortaillables et qui est encore en usage dans la province de la Marche limitrophe à la ville de St Léonard de Noblat, ne voulurent point reconnaître ladite rente seconde de trois setiers seigle et deux setiers avoine au profit dudit Fabri sans le congé, licence et commandement exprès dudit prieur et convent d’Aureil, ce qui est la marque la plus assurée de la seigneurie directe et primitive prafectis Joannes et Ribieyra et Petrus jurabandi – ce sont les tenanciers – de licentia jussu et praecepto venerabilium et religioserum viroorrum dominorum et canonicorum dicti monasterii, ensuite lesdits prieurs, religieux et convent d’Aureil permettent auxdits tenanciers de payer ladite rente seconde in et super dicto manso dictat tres sextarios sigilinis et duos sextarios avene ad mensurum praedictum anno quolibet et perpetuo rendualem et eisdem hominibus congedium et leventiam concedebant praedictum reditumeidem […] solvendum. L’appelant ajoutera une 4° et dernière observation importante qui fait présumer que la rente prétendue par ledit Sr intimé est assurément la même qui a appartenu audit Fabri, car la rente dudit Fabri était de cinq setiers de grains, savoir trois setiers seigle et deux setiers avoine et celle dudit Sr intimé est de pareille quantité de grains. Il est vrai que l’espèce en est différente en ce que ledit Sr intimé prétend cinq setiers de seigle et 10 s. en argent, mais il n’est difficile que ce changement soit arrivé par quelque convention postérieure ne paraissant point, que le prieur et convent d’Aureil aient permis l’imposition et la surcharge d’autres redevances que celle qui a originairement appartenu audit Fabri. Il est à croire que celle du Sr Suduiraud ne peut avoir d’autre principe que la reconnaissance faite audit Fabri du consentement, congé et licence dudit prieur d’Aureil.
Ces deux titres anciens qui sont rapportés en très bonne forme établissent puissamment le droit de directe dudit Collège de Limoges sur ledit village de Sautour composé desdits deux ténements de Sautour de Soulier et de Sautour l’Alleu, mais la possession qui a suivi confirme encore lesdits titres.
En 1488 les possesseurs desdits ténements passèrent deux différentes reconnaissances au prieur de St Michel de Châteauneuf et de St Jean de Venouhant qui était lors titulaire desdits prieurés membres dépendant de celui d’Aureil, pour la première du 22 Xbre audit an. Les nommés Jean Petit de Sautour et Martial de Sautour son cousin tant pour eux que pour lesdites causes se reconnurent détenteurs dudit ténement de Soulier sis audit village de Sautour et à cause d’icelui obligés de payer annuellement audit prieur 60 s. en argent, 5 setiers de seigle, un setier de froment, trois setiers d’avoine mesure de Châteauneuf et quatre gélines de rente, avec tout droit de fondalité et de directe seigneurie et pouvoir d’investir, plus ils se reconnurent pareillement détenteurs de la moitié du ténement appelé de Sautour Laleu et à cause d’icelui devoir annuellement audit prieur 30 s. en argent, trois setiers une émine de seigle, trois setiers et deux éminaux d’avoine et deux gélines de pareille rente foncière directe et seigneuriale.
Par l’autre reconnaissance du même jour les nommés Jean [Deponty] Léonnet et Antoine de Sautour possesseurs de l’autre moitié dudit ténement de Sautour Laleu déclarèrent que ledit prieur de St Michel de Châteauneuf et de St Jean de Vénouhant avait droit de prendre par chacun an pareille quantité d’argent, de grains et de poules sur la moitié dudit ténement par eux possédée, avec tout droit de seigneurie directe seigneuriale [sic] et foncière et promirent de continuer à l’avenir ces deux ténement composant tout le territoire de Sautour le Grand, et les rentes contenues dans lesdites deux reconnaissances accumulées ensemble composent celle dont le Collège de Limoges est en possession à cause dudit prieuré d’Aureil, qui ne lui est point contestée, ne s’agissant simplement que de la qualité de ladite rente, pour savoir si elle est seigneuriale ou simple rente [volante] rendable et seconde pour user des termes du pays. Ces reconnaissances la qualifient directe, seigneuriale et foncière ; il sera montré ci-après que ces reconnaissances sont suffisantes pour établir ladite qualité.
Depuis 1488 jusques en 1573 on ne voit point que la directe dudit village de Sautour composé desdits deux ténements ait été disputée au prieur de St Michel de Châteauneuf. Gabriel de la Bonelle étant alors titulaire dudit prieuré obligea lesdits tenanciers de lui passer nouvelle déclaration et reconnaissance, ce qu’ils firent sans difficulté [ce qui fait] voir qu’ils ne reconnaissaient point d’autre seigneur que ledit prieur et d’autant que cette reconnaissance du 19° avril audit an 1573 a été faite en reprenant les anciennes et sur le modèle et la représentation d’icelles. Il est important d’observer que les tenanciers déclarent en premier lieu que ledit prieuré est seigneur dîmier général foncier et direct dudit lieu et ténement appelé du Soulier de Sautour autrement de Boussonarie en la paroisse de Linards, ce qui se rapporte de l’ancien titre de 1421 et ladite déclaration de 1488.
En 2° lieu ils avouent devoir audit prieur à cause dudit ténement de rente foncière annuelle et perpétuelle avec tout droit de fondalité et d’investir 60 s. en argent, un setier de froment, cinq setiers de seigle, trois setiers d’avoine le tout mesure de Châteauneuf et quatre gélines, ce qui entièrement conforme à la reconnaissance de 1488.
En 3° lieu ils promettent de continuer le paiement et la prestation de ladite rente et de ne reconnaître autre seigneur dîmier et foncier dudit lieu et de ne le charger d’autre cens, rente [légat], servitude ni devoir sans le su et congé dudit prieur seigneur direct foncier et dîmier, ce qui a renouvelé l’obligation portée par ledit ancien contrat de 1421 dont il a été parlé ci-devant.
En 4° lieu ils font des pareilles déclarations pour raison dudit ténement de Sautour Laleu et promettent de payer à l’avenir audit prieur 60 s. en argent, 6 setiers de seigle, 5 setiers d’avoine et 4 gélines de rente foncière et directe et de reconnaître et avouer pour seigneur foncier et direct. Ces deux redevances accumulées font celle prétendue par l’appelant.
Ledit Gabriel de la Bonelle qui a d’abord paru comme prieur dudit prieuré de St Michel de Châteauneuf a [ensuite] changé de personnage car soit qu’il ait quitté la profession d’ecclésiastique soit qu’il soit décédé, il est constant que un seigneur laïque portant le même nom a joui indûment dudit prieuré pendant les guerres civiles et les désordres que la nouvelle religion avait causé dans l’Etat. Les premiers mouvements ayant paru en Limousin, ce fut aussi en ce pays ou la plupart des gentilshommes usurpent les biens de l’église, les catholiques ne faisant même aucun scrupule de joindre [les] revenus des bénéfices celui de leurs biens temporels et d’en jouir sous le nom de quelque ecclésiastique confidentiaire qui les servait domestiquement. Ledit Gabriel de la Bonelle fut de ce nombre, car il sera justifié par nombre de pièces sans contredit qu’il a joui du revenu desdits prieurés de St Michel de Châteauneuf et de St Jean de Venouhant depuis 1590 jusqu’en 1621, qu’il a fait les fermes tantôt sous son nom comme faisant pour le prieur qu’il ne nomme point tantôt sous le nom de Martial du Buisson son solliciteur, et a stipulé que le prix de la ferme serait porté en sa maison de la Bonelle, par le moyen de quoi il est évident que le prieuré a été […] véritable titulaire et défenseur légitime pendant plusieurs années, dont il s’ensuit qu’on n’a pu prescrire les droits dépendant d’icelui, suivant la disposition du droit canonique ainsi qu’il sera plus amplement justifié dans la suite.
Gabriel de la Bonelle appréhendant d’être privé du revenu dudit prieuré par un titulaire légitime s’avisa en 1621 de faire pourvoir en cour de Rome m° Léonet Dumont prêtre afin d’en continuer la jouissance sous le nom de ce confidentiaire. Les provisions que ledit Dumont obtint en commande font voir qu’il y avait très longtemps que ledit prieur vaquait, attendu qu’on osa pas exprimer le genre de vacance, Dumont s’étant contenté de dire qu’il vaquait certo modo in litteris exprimendo. Dumont ayant pris possession en vertu du visa de l’évêque de Limoges n’a jamais paru en qualité de prieur, n’ayant fait aucune fonction pour le spirituel et ne s’étant jamais immiscé dans l’administration du temporel, dont ledit de la Bonelle a continué la jouissance, ainsi qu’il paraîtra par grand nombre de pièces que l’appelant a recouvré depuis la sentence dont est appel. Il paraît par ces pièces qu’en 1622 les baux dudit prieuré ont été faits en la maison de la Bonelle comme ayant charge dudit prieur ou par ledit Martial Buisson son solliciteur, mais ce qui justifie très clairement la confidence est que François Rousseau, chanoine régulier de St Augustin, s’étant fait pourvoir dudit prieuré comme vacant, il fit assigner ledit Dumont confidentiaire pour procéder sur le possessoire. Il demanda permission d’informer de la confidence et obtint des lettres monitoires pour en avoir [restitution]. Ledit Gabriel de la Bonelle voulant prévenir les suites d’une procédure dont le contrecoup devait tomber sur lui et se garantir de la restitution des fruits qu’il avait injustement perçus pendant 40 ou 50 années, il abandonna audit Rousseau la jouissance des revenus dudit prieuré […] en lui donnant un fermier solvable. Il se fit donner quittance desdits fruits ensemble des dépens ainsi qu’il est expressément contenu dans le bail du 25 juillet 1627. Il n’y eut jamais de confidence plus évidente et plus [longue]. Car quelle condition plus formelle que celle qui résulte de l’aveu et de la reconnaissance dudit de la Bonelle qui n’aurait pas satisfait ledit Rousseau ni demandé de quittance des fruits et revenus dudit prieuré s’il n’avait bien jugé qu’il était tenu de la restitution d’iceux ? Il n’y eu jamais de confidence plus longue et plus criminelle que celle dudit de la Bonelle qui a appliqué à son profit particulier d’un bénéfice pendant plus de 50 années. On jugera ensemble qu’un homme de cette qualité qui avait en sa possession tous les titres dudit prieuré en aura supprimé la meilleure partie pour s’approprier des domaines, héritages et droits qui en dépendaient. Il a dissimulé toutes les usurpations que ses voisins ont faites sur ledit prieuré, n’osant s’y opposer dans la crainte qu’on ne lui objectât son usurpation et qu’on ne relevât sa confidence dans le public. Toutes les entreprises qui peuvent avoir été faites sur ledit prieuré pendant un si long intervalle de temps ne peuvent acquérir aucun droit aux usurpateurs ni le moindre préjudice audit prieuré, lequel étant destitué de titulaire et de défenseur légitime qui veillât à ses intérêts n’a pu perdre ses biens et droits par la prescription qui ne coure jamais contre ceux qui ne peuvent agir. Quoique la négligence de ces usurpateurs et confidentiaires ne puisse jamais nuire aux droits de l’église, néanmoins ledit […] ne laisse pas de les conserver, aussi les baux que la Bonelle et du Buisson son solliciteur ont faits des revenus dudit prieuré, parmi lesquels ils ont expressément compris la rente dont il s’agit sur le village de Sautour, sont des actes de possession qui doivent passer pour légitimes. Les [prestations] qui ont été faites des arrérages de ladite rente aux fermiers dudit de la Bonelle et qui paraissent par plusieurs reconnaissances des 8 janvier 1558 et 15° mai 1609 et a depuis 29 ans précédent l’exploit de demande ensemble les lods et ventes et à cet effet représenter les titres en vertu desquels ils possèdent des biens dans ledit ténement, et l’appelant est condamné aux dépens.
L’appelant ne se plaint point de la sentence en ce qui concerne ladite rente de cinq setiers de blé seigle et dix sols en argent parce que ce n’est point son véritable intérêt, mais celui desdits tenanciers qui n’ont pas du néanmoins surcharger ledit village d’une nouvelle redevance sans la permission et le consentement des prieurs de St Michel de Châteauneuf. Comme l’appelant n’a pris le fait et cause desdits habitants et tenanciers que pour raison de la directe qui lui appartient n’aboutit qu’à ce seul point. Il peut dire d’abord qu’il a été mal jugé dans la forme de l’avoir débouté de son intervention puisqu’il n’est point intervenu dans l’instance, au contraire il était la partie principale comme ayant revendiqué et pris le fait et cause des habitants tenanciers de Sautour, lesquels n’étant pas parties capables pour disputer la directe et la mouvance, il fallait absolument que le combat de fief fut informé entre l’intimé et l’appelant. L’appelant n’a point baillé de requête ni fourni de moyens d’intervention, il a fourni des défenses contre la demande de l’intimé et forme le combat de fief sur lequel il fallait prononcer au fond. Il n’y eut jamais de sentence moins juridique que celle dont est appel et de prétention mieux établie que celle de l’appelant. Pour le faire voir avec ordre l’appelant divisera ses griefs en trois parties. Il fera voir dans la première que le Collège est seigneur direct et foncier dudit village de Sautour le Grand, qu’il a des titres sans contredit de la directe et une possession de plus de trois cent ans qui n’a jamais été interrompue. Il détruira dans la seconde les prétendus titres et actes possessoires de l’intimé, et la troisième partie contiendra la réponse à toutes les objections faites ou à faire par l’intimé.
Le meilleur titre qu’on puisse rapporter pour la preuve d’une mouvance directe est le bail à cens qui a été fait des héritages contentieux, parce que c’est la source et l’origine primitive de la directe qui nous instruit des conditions et charges auxquelles les héritages ont été baillés. Il est difficile et presque impossible de rapporter ces titres primordiaux quand les rentes sont anciennes, parce qu’ils ne peuvent pas se conserver pendant une si longue suite d’années, néanmoins l’appelant rapporte un titre de l’an 1421 qui peut passer pour un bail à cens du ténement de Soulier ou de Bossonarie faisant partie du village de Sautour, puisqu’il paraît par icelui que les anciens preneurs et tenanciers ayant abandonné les lieux pendant 35 années, ils ont été de nouveau donnés à cens à un autre preneur,à la charge de payer à l’avenir les cens et rentes portés par les anciens terriers. Il est vrai que la quantité des espèces n’est point désignée, parce qu’on se réfère aux anciens terriers qui étaient alors dans les archives du prieuré d’Aureil, mais les reconnaissances qui ont suivi expliquent la quantité et qualité des espèces portées par les anciens terriers sur lesquels elles ont été faites, et comme il ne s’agit pas de la quantité et qualité de la rente qui n’est point contestée à l’appelant, mais seulement de la directe, le prieur d’Aureil se réserve les mêmes cens et rentes, droits et devoirs contenus dans les anciens terriers, partant il retient la seigneurie directe. Le titre porte que le prieur d’Aureil a le droit d’investir et dévêtir, partant il est le véritable seigneur direct auquel seul il appartient d’investir les acquéreurs, mais il paraît même aux termes de cet ancien titre que le preneur dudit ténement avoue être homme mortaillable dudit prieuré, ce qui emporte une espèce de servitude à l’égard dudit preneur et marque une seigneurie plus éminente et plus parfaite en la personne dudit prieur d’Aureil. On sait qu’autrefois la plupart des paysans étaient serfs et [a scripti gleba] dans le royaume, en sorte qu’ils ne pouvaient disposer de leurs biens soit à titre gratuit soit à titre onéreux, sans le consentement de leurs seigneurs qui se succédaient en cas de décès sans enfant, cela paraît par la lecture des auteurs du Moyen Age et par les cartulaires des monastères et des églises cathédrales et collégiales. Ces servitudes ont été abolies insensiblement par la bonté des rois, des ducs, comtes et autres grands seigneurs qui ont affranchis les tenanciers de ce dur esclavage, mais il est encore demeuré des vestiges dans plusieurs provinces, comme dans celle de Bourgogne, Vitry, Chaumont, Nevers, Berry, Bourbonnais et la Marche qui ont des [titres] entiers des main-mortes des hommes serfs taillables et mortaillables. Celle de la Marche voisine de celle de St Léonard et du prieuré d’Aureil, en parle plus clairement que toutes les autres. Elle contient un titre des hommes serfs mortaillables qui est fort ample et qui a plusieurs dispositions singulières : l’article douze porte que celui qui a les droits de servitude à homme laïque est réputé serf et celui qui les doit à l’église est réputé être homme mortaillable. D’où il est aisé de juger que les habitants et tenanciers dudit village de Sautour le Grand étaient anciennement de condition mortaillable et devaient tous droits de servitude audit prieuré d’Aureil. En effet nous apprenons par les reconnaissances dont il a été parlé ci devant que lesdits tenanciers ne pouvaient imposer de nouvelle rente sur leurs héritages sans le consentement dudit prieur, ce qui est une suite de la condition mortaillable ainsi qu’il paraît par l’article de ladite coutume de la Marche portant que l’homme tenant l’héritage mortaillable ne peut vendre, permuter ou autrement aliéner lesdits héritages mortaillables sans le consentement de son seigneur.
A défaut des baillettes originaires, il faut avoir recours aux reconnaissances qui les renouvellent. Les docteurs ont fort disputé de savoir si le domaine direct était acquis par une reconnaissance. La raison de douter est que le domaine et la propriété ne s’acquièrent point par des conventions ou des déclarations, mais par la tradition non pactis sed traditionibus rerum dominia transferantur mais après que la question a été fort balancée de part et d’autre, ils sont tous demeuré d’accord que les reconnaissances, qui n’étaient pas seules capables de donner et transférer le domaine direct, étaient néanmoins capables de le prouver parce que ce sont des renouvellements de la concession primitive et originaire et que le domaine direct devait être adjugé à celui au profit duquel la reconnaissance était faite, à moins qu’il ne parut d’une reconnaissance plus ancienne ou d’une baillette primordiale qui attribuât la seigneurie directe à un autre seigneur. C’est le sentiment de Guy Pape et de tous ceux qui ont fait des notes sur ces questions quaestio 272, lesquels se fondent sur la loi censualisquaedam professior de donationibus. C’est la doctrine de m° Charles Dumoulin qui a épuisé cette matière dans son commentaire sur la coutume de Paris. Il y a eu une autre question subsidiaire, de savoir si une seule reconnaissance suffit pour assurer la directe à celui au profit duquel elle a été faite. Quelques uns ont cru qu’il fallait au moins deux reconnaissances comme Rebuffe en son commentaire sur les ordonnances Tit.de constitutione redituum n°8 mais le même Guy Pape estime au contraire qu’une seule reconnaissance suffit pour justifier et établir la seigneurie directe sur un héritage. Il le décide ainsi en ladite question 272 et dans son [conseil.] 147. Il appuie son sentiment de grand nombre de textes de suffrages de Balde, de Bartole et des autres docteurs, d’une infinité d’arrêts du parlement de Grenoble et de l’usage notoirement pratiqué de son temps dans tous les tribunaux de la justice. [Ferrier] et autres qui ont fait des notes sur cet auteur adhèrent à son avis. Le sentiment de m° Charles Dumoulin qui fait ordinairement une décision en cette matière est conforme à celui de Guy Pape. Il traite cette question sur l’article huitième de l’ancienne coutume de paris, nombre 84, sur l’article 18 et 19, sur l’art. 55 glossa Ia, n°20 mais principalement sur l’article 52 nombre 9 et 20, où il [defend] qu’une reconnaissance suivie de prestations conformes et d’une possession continue suffit pour prouver la directe et la mouvance, à moins qu’il n’y ait quelque titre antérieur à la reconnaissance qui justifie que l’héritage soit d’une autre nature ou que la directe en appartienne à un autre. L’appelant à trois reconnaissances faites en différents temps qui attribuent la mouvance dudit village de Sautour le Grand au prieuré d’Aureil et au prieuré de St Michel de Châteauneuf son annexe, partant elle ne peut être disputée au Collège de Limoges auquel lesdits prieurés sont unis. La première reconnaissance est celle de 1409 par laquelle les tenanciers dudit village possesseurs du ténement de Sautour Laleu déclarent être hommes dudit prieuré d’Aureil. Ils déclarent que ledit ténement est de la mouvance dudit prieuré et qu’ils ne peuvent y imposer d’autre rente sans le consentement du prieur, ainsi on ne peut pas révoquer en doute que la seigneurie dudit village n’ait appartenu de toute ancienneté au prieuré d’Aureil.
Les reconnaissances faites en 1428 et 1573, qui spécifient plus particulièrement les espèces et la quantité d’icelles ont été faites sur les anciens terriers dudit prieuré. La possession qui a suivi est conforme, partant jamais il n’y eut directe mieux établie, quelque force qu’aient les baillettes originaires et les reconnaissances qui les renouvellent, on peut dire qu’elles sont inutiles si elles ne sont fortifiées et mises à exécution par une possession continue qui forme le meilleur et le plus puissant de tous les [doctes] sur la loi scimus de agricolis et consitis qui est décisive. Mais il ne faut pas s’imaginer qu’une possession secrète, clandestine et [furtive] qui ne consiste que dans des déclarations qui peuvent avoir été exigées ou surprises soit d’aucune considération. Il faut une possession publique par l’exercice des actes qui dépendent de la seigneurie directe. La possession de l’appelant est de cette nature publique. Les tenanciers de Sautour le Grand ont avoué publiquement de toute ancienneté qu’ils ne pouvaient imposer aucune nouvelle charge sur leurs héritages sans le consentement du prieur d’Aureil et lorsqu’il a été question de reconnaître au profit de Fabri la rente seconde à lui due, ils ne l’ont voulu faire sans le congé dudit prieur d’Aureil qui l’a accordé, à la prière de ce qui est l’acte le plus éminent de la seigneurie directe. Les acquéreurs dus héritages dépendant dudit villages se sont fait investir par les prieurs de St Michel de Châteauneuf et ses fermiers, ils leur ont payé les lods et ventes de leur acquisition, ainsi qu’il sera justifié par des nouvelles pièces que l’appelant a recouvré. Il paraît par grand nombre de baux à ferme que la rente dont il s’agit a été comprise en qualité de directe censive et seigneuriale parmi les revenus dudit prieuré de St Michel de Châteauneuf. Les lièves produites font voir que lesdits prieurs et leurs fermiers ont toujours joui paisiblement de la rente de la nature et qualité qu’elle est, sans aucune interruption, partant la directe n’a put être contestée puisqu’il n’y a rien qui ait changé la nature et qualité de ladite rente.
Les anciennes baillettes et reconnaissances et les actes possessoires que rapporte l’appelant suffiraient pour assurer la possession de la directe à un seigneur laïque, mais il en faut encore moins à l’égard de l’église, dont la cause est toujours préférable, principalement en cette matière, comme observe Etienne Ranchin en ses notes sur la question 272 de Guy Pape sed putarem ac consiliari posse in domino juridictionalis et in eclesia sufficiat unica recgnitio, outre cette considération générale, les églises de France ont une loi particulière qui les dispense de rapporter les anciennes baillettes et reconnaissances pour la preuve de leurs droits seigneuriaux, à cause que la plupart des églises ont été brûlées, pillées et saccagées pendant les guerres de religion. Les titres ont été enlevés et brûlés par ceux qui voulaient ruiner l’église et usurper ses biens, ce qui a donné lieu à l’art. 26 de l’Edit de Melun par lequel les ecclésiastiques n’ont besoin pour l’établissement de leurs droits que des anciens baux, redditions de compte et autres documents de cette nature. Outre ces raisons générales l’appelant en a encore de particulières qui le dispensent de représenter les anciens terriers et autres titres justificatifs de sa mouvance. La première est que ledit prieuré d’Aureil dans les archives duquel étaient tous les titres et documents concernant la rente dont est question a été brûlé deux fois par les religionnaires, en 1569 et 1575, ainsi qu’il sera justifié par les attestations qu’en fit le prieur. La 2° est que ledit prieuré de St Michel de Châteauneuf a été tenu en confidence depuis 1573 jusqu’en 1626, en sorte qu’il n’y a point eu de titulaire légitime qui ait veillé à la conservation de ses droits et fait procéder au renouvellement des anciens terriers.
Les titres et la possession de l’appelant étant si bien établis, il n’y a maintenant qu’à détruire la prétention de l’intimé qui ne peut pas avoir de fondement légitime. La seigneurie directe qui appartient au prieuré d’Aureil et de St Michel de Châteauneuf par des titres si anciens et incontestables n’a pu passer entre les mains de l’intimé ou de ses auteurs que par le fait ou la négligence desdits prieurs, elle n’y a point passé par les faits puisqu’il ne justifie point qu’ils aient aliéné ladite directe. Elle n’a pu y passer par la négligence des prieurs parce qu’on n’a pu […] contre eux, ainsi qu’il sera montré présentement par des moyens infaillibles et sans contredit. Le premier titre produit par l’intimé pour s’attribuer la directe seigneurie dudit village est un contrat du 9 août 1559 par lequel Etienne Dalesme bourgeois de Limoges vend à Jean Suduiraud juge de la ville de St Germain en Limousin la seigneurie directe et foncière de plusieurs villages entre lesquels est celui de Sautour le Grand. Il est certain dans les règles que ledit Dalesme n’a pas pu vendre la directe dudit village qui ne lui appartenait point et qui était acquise au prieuré de St Michel de Châteauneuf par des titres très anciens et une possession de deux cent ans, aussi ne voit-on point que ledit Dalesme ait délivré audit Suduiraud acquéreur aucun titre justificatif de cette directe. L’intimé qui doit avoir en sa possession les titres délivrés à son auteur ne les produit point parce qu’ils confondraient sa prétention, directement contraire au titre qu’il a en sa possession. On verrait que la rente de cinq setiers seigle et dix sols argent par lui prétendue est la même que celle qui a originairement appartenu à Jean Fabri, et qui n’a été imposée sur ledit village de Sautour que du consentement du prieur d’Aureil. Ce titre confirmerait le droit de l’appelant au lieu de le combattre, c’est pourquoi l’intimé le cache et le retient. Il est aisé de voir que Jean Suduiraud son auteur, qui était un homme intelligent, a tâché d’augmenter et d’étendre ses droits en faisant qualifier directe et seigneuriale la rente à lui vendue sur ledit village de Sautour, mais il n’a pas pu par cet artifice priver le prieur de Châteauneuf de la seigneurie directe à lui appartenant sur ledit village, d’autant que les conventions des contractants ne peuvent faire le moindre préjudice à un tiers qui n’y paraît point, suivant la règle vulgaire de droit inter aliis exocere non possunt. Si la directe dudit village avait appartenu audit Dalesme vendeur et audit Suduiraud acquéreur, il faudrait qu’ils en fissent hommage à quelque seigneur souverain et qu’ils en eussent rendu leur dénombrement, attendu que le cens qui est noble et féodal doit relever de quelque seigneur de fief. Or l’intimé ne rapporte aucun acte de foi et hommage ni aucun aveu et dénombrement de la rente à lui appartenant, qu’il prétend être directe et seigneuriale, partant il est visible que ce n’est qu’une rente seconde.
L’intimé ne peut pas rétorquer cet argument contre l’appelant, d’autant que l’église peut posséder des fiefs, censives et rentes seigneuriales comme amorties, sans reconnaissance de seigneur supérieur. Il est à croire que l’intimé, qui est un magistrat fort intelligent et fort éclairé, ne fait pas grand cas de ce contrat qui n’a pas pu lui transférer un droit qui n’appartenait pas au vendeur. Il fonde apparemment le soutien de son prétendu droit de directe sur les reconnaissances qui ont été passées par les habitants et tenanciers dudit village de Sautour dans lesquelles ils ont reconnu la rente par eux due aux auteurs de l’intimé être foncière et directe, sur la possession qui a suivi, mais les fondements sont très faibles contre un titre aussi ancien, et une possession aussi certaine, publique et paisible que celle de l’appelant, et pour le faire voir clairement, le Conseil est très humblement supplié de faire différence entre la possession des choses corporelles et incorporelles. Pour s’assurer de la possession et de la propriété des choses corporelles, il n’est point nécessaire que celui auquel elles appartiennent en ait connaissance, il suffit qu’il ne possède point et que celui qui la veut acquérir ait titre et possession. Il n’en va pas de même des choses incorporelles, car pour en acquérir la propriété et la possession, il faut que le propriétaire ait connaissance de la possession qui consiste proprement dans sa tolérance et sa patience, comme nous enseigne Lempereur parlant de la possession et prescription des servitudes qui sont des droits incorporels, c’est la décision formelle de la loi 2 C de servitatibus et aqua. La directe est un droit incorporel qu’on ne peut perdre par des reconnaissances secrètes et clandestines plus à un autre seigneur, ni même par des actes possessoires, s’ils sont un moment à l’ancien propriétaire et possesseur qui demeure en possession de son droit sans y être troublé. C’est la doctrine de m° Charles Dumoulin en son commentaire sur l’ancienne coutume de Paris art. 52 […] n°12 et suivants. Il y propose la question qui fait le sujet du différent et demande si le véritable seigneur perd son droit par les reconnaissances que font les vassaux et tenanciers à un autre seigneur et même par le paiement qu’ils lui font des droits seigneuriaux en cas de mutation. Il la résout par la négative et assure que les reconnaissances et même les prestations faites à l’insu du véritable seigneur qui conserve la possession sans y être troublé ne peuvent faire le moinde préjudice quando quis recognoscit feudum nel partem feudi ab alio et hac est questio [numera] : et dico quod si verus patronus vel dominus directus prius a miserit possessionem vel quasi juri sui sunt per huius modi actua vassali bene aquiritur et transferetur possessio vel quasi superioritas feudalis in eum qui recognascitur qui bona fide et longissimo tempore poterit contra dominum proscribere et acquirere jus patronatus feudale. Nous ne sommes point dans le cas de cette première décision de m° Charles Dumoulin puisque le prieur d’Aureil et de St Michel de Châteauneuf n’ont jamais été dépossédés de leur directe sur ledit village de Sautour et l’ont conservé par des reconnaissances faites à leur profit, dans les contrats de vente et aliénation des héritages dépendant dudit village, par la prestation des rentes et droits seigneuriaux, mais ils sont dans le cas de la seconde où il dit que pendant que l’ancien et véritable seigneur demeure en possession de son droit, les reconnaissances et même les prestations faites à un autre ne peuvent lui faire le moindre préjudice, ni acquérir aucune possession contre lui si vero verus dominus et patronus ad hocerat in possessione vel quasi superioratis feudalis sunt sit conclusio quod per huius modi actum non desmembratur etiam simplex possessio vel qasi nec dominus illam amittit nec recoggnitus illam aquirit quantum cumque vassalus taeramentum fidelitatis praestet et jura solvat et quem de novo recognoscit nisi verus et antiquus dominus vel ejus hores sunt et patiatur quju semper in quarenda possessione alicujus juris requiritur scientia possessionis L.2 in fine ff. de servitutibus praediirum rusticorum 12 et ubi Baldus de servitutibus et acqua jus autem patronatus feudale quamnis in proprietate directa concestat tamen magis […] juri et quasi possessionis incorporalis quam possessionis rei corporalis. Ce savant personnage confirme son sentiment par grand nombre d’autorités et notamment par celle du pape Innocent 4 en la glose sur le chapitre dilectus extra de capellis monachorum Il se sert aussi d’un raisonnement solide en disant que les tenanciers qui ne possèdent point la directe mais qui sont véritablement possesseurs ne peuvent pas la transférer à un autre au préjudice du véritable seigneur par les reconnaissances qui lui rendent ou par les paiement effectifs qu’ils lui font des droits seigneuriaux, autrement il dépendrait des vassaux et des tenanciers de secouer le joug de leur véritable seigneur et d’en faire chois d’un autre à son insu et sans son fait et sa participation, ce qui blesse toutes les règles de l’équité et de la justice. Nous sommes dans une espèce beaucoup plus avantageuse que celle que Dumoulin propose car il est certain que les habitants et tenanciers dudit village de Sautour, desquels ont a exigé ou surpris des reconnaissances, n’ont jamais payé les droits seigneuriaux à l’intimé et à ses auteurs, et ne les ont jamais reconnus pour leurs seigneurs par aucun acte que lesdites reconnaissances furtives et secrètes qui ne sont jamais venues à la connaissance dudit prieur d’Aureil et de St Michel de Châteauneuf, partant elles n’ont pu acquérir aucun droit à l’intimé et [expulser] le Collège de Limoges de celui qui lui appartient.
La prescription ne peut plus être proposée par l’intimé contre l’appelant par plusieurs raisons invincibles.
La première est qu’il faut posséder pour prescrire, or ledit Sr Suduiraud n’est point en la possession des droits seigneuriaux et ne justifie point qu’il en ait jamais perçu aucun desdits habitants et tenanciers au préjudice de l’appelant, partant il n’a pas pu prescrire la directe dont il n’a jamais exercé le droit. La 2° raison est que pour prescrire les droits corporels …

1675, Etat des frais du procès

Déclaration de dépens du Grand Conseil contre M. de Suduiraud
N°, Objet, Livres Sols Deniers
1 Pour la consultation […] 1 1
2 Pro vino 3
3 Pour la présentation du procureur à Libourne  10
4 Pour le retirer  2 6
5 Pour les défenses  10
6 Pour copie et signification des reconnaissances  11
7 Néant
8 Pour l’assistance du procureur au plaidoyer  2 6
9 Pour l’inventaire de production 3 10
10 Pour vacation du procureur  2 6
11 Pour retirer la production  4
12 Pour acte de produit  3
13 Pour vacation  2 6
14 Pour acte servant de contredit 3 5
15 Pour un procès verbal de vidimus et signification  5
16 Pour autre requête servant de réponse 3 5
17 Pour copie de signification  5
18 Pour autre copie  5
19 Pour autre copie  5
20 20 à 25, pour six copies comme dessus 1 5
26 Pro vino pour celui qui apporte les pièces 3
27 Au procureur  5
28 Pour une requête pour le vidimus 1
29 Pro vino 1 5
30 Pour un ordimus du cahier intitulé « rentes dus au prieuré de St Michel » contenant 16 rôles 7 5
31 Pour la vacation du greffier 1 5
32 Pour la vacation du procureur du syndic  30
33 Au même pour […] à sa production  2 6
34 Pour une requête du ii° juillet 1673  5
35 Pour copie et signification de titres  10
36 Pour la vacation du procureur  2 6
37 Pour un voyage de […] procureur pour faire juger le procès 10
38 Pour vacation  2 6
39 Pour acte de sommation du 14 mars 1674  5
40 Pour les épices de Libourne 30
41 Pour la levée de la sentence 16 2
42 Pro vino 1 10
43 Pour sommation au procureur pour retirer le procès  5
44 Pour vacation du procureur  2 6
45 Pour le décret du greffier  3
46 Pour acte d’affirmation  10
47 Pour vacation  2 6
48 Pour voyage, séjour et retour d’un exprès envoyé pour retirer le procès 6
49 Pour la consultation du conseil 2
50 Pour une requête aux fins de commission 3
51 Pour la commission 6
52 Au courrier du sceau  10
53 Pour le [vin] du messager 3
54 Pour l’exploit d’assignation 1  6
55 Pro vino 3
56 Pour la présentation 3
57 Pour la vacation  6 3
58 Pour une étiquette  5
59 Au premier huissier  2 6
60 Au procureur pour son requis  6 3
61 Pour un acte d’affirmation 1 6 10
62 Pour demi vacation  3 6
63 Pro vino du messager qui a apporté le procès 4 5
64
65 Au procureur qui a mis la procédure au greffe
66 Au greffier
67 Pour un placet
68 Au procureur qui l’a porté
69 69 à 71 Au commis du greffe, au procureur, au greffier  19 6
72 Pour une déclaration du procureur  6
73 Pour le procureur qui a mis la production communicative 1 3
74 Au secrétaire du rapporteur 1
75 Pour des […] fournis 68 14
76 Pour inventaire de production de quatre rôles 29 4 6
77 Pour la vacation  6 8
78 Au greffier  6 8
79 Au procureur  6 3
80 Au commis du greffe  6 8
81 Pour un acte de produit  6
82 Pro vino 3
83 Pour un bail du 1° juillet 1590 levé en 1674 1 10
84 Pour autre bail de 1605 1
85 Pour autre bail de 1612  10
86 Pour un contrat de vente de 1590  10
87 Pour autre contrat de 1596 et procès verbal d’expédition  10
88 Pour une quittance dont la date est [usée]  10
89 Une autre expédition de contrat de 1595  10
90 Néant
91 91 à 95 pour vacations du procureur qui a pris communication  30
96 Au secrétaire du rapporteur 1
97 Requête de contredit 3
98 98 et 99 pour deux vacations  6
100 Au secrétaire du rapporteur 4 10
101 Pour les épices et conclusions des gens du Roi 34 8
102 Pour vacation du procureur  7
103 103 et 104 Pour rapporter le procès 4
105 Pour vacation du procureur  6
106 Pour épices et vacations 288
107 Au commis du greffe 4
108 Pour la levée de l’arrêt 36 8
109 Au courrier du sceau 1
110 110 et 111 Pour vacations  8
112 Au secrétaire du rapporteur 2
113 Au commis du greffe pour sa décharge  8 6
114 Pour vacation du procureur  3 6
115 Au [Sr Falloux] pour voyage, séjour et retour, deux mois 15 jours à 3£ par jour 235
116 Pour un acte d’affirmation 1 6
117 Pour vacation du procureur  6 3
118 Pour 126 actes, copies, exploit 37 4
119 119 à 121 Pour vacation et signification  18
122 Néant
123 123 à 125 Pour trois actes 1  13
126 Pour la vacation du procureur du syndic 13 3
127 127 et 128 Pour vacation du procureur et […] 27 6
129 129 et 130 Pour la […] et pour le commis  12 6
131 Pour le droit de calcul 6 17
132 Pour vacation  6 3
133 Pour le droit de contrôle 24
134 Pour le […] et le sceau 3 6
135 Pour le […] du sceau  6
136 Pour séjour pour faire taxer les dépens 12 jours 36
137 Pour le 1° commandement 3
Tous les dépens montent à 1038£ 2s 2d
L’exécutoire ne monte qu’à 94£ 14 s y compris le droit de contrôle
Partant a été déduit pour les [34] de dépens de Libourne 53£ 6s 2d

28 septembre 1674, reçu d’un juge de Limoges pour des titres du collège trouvés dans un vieux coffre d’une maison bourgeoise de Châteauneuf dans des rouleaux de cuivre et dans une maison de qualité du voisinage
 
 

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