- 18/06/1718 - requête et assemblée paroissiale pour
faire construire une chapelle Notre Dame dans l’église de Linards
avec le legs d’Anne Rougier veuve de m° Léonard Mazurier
Aujourd’ui dixhuitième jour du mois de juin mil sept cent dix
huit au bourg de Linards en Limousin avant midi et pardevant le notaire
soussigné en présence des témoins bas-nommés
s’est présenté damoiselle Anne Rougier veuve héritière
bénéficiaire de feu m° Léonard Mazurier, icelui
en son vivant héritier de feu m° Jean Mazurier vivant son père
et beau-père de ladite damoiselle habitante du village d’Oradour
présente paroisse de Linards, laquelle adressant avec [… rance]
ses paroles à messire Antoine de Chevailles prêtre prieur
curé de ladite paroisse de Linards, docteur en théologie
habitant dudit Linards ici présent, lui a dit et exposé que
ledit feu sieur Léonard Mazurier son mari, par son testament de
dernière volonté reçu par Allermoy notaire royal à
Châteauneuf, aurait légué et donné entre autres
choses à l’église dudit Linards la somme de cent livres à
être employées aux réparations d’icelle, payable icelle
somme de cent livres à la volonté de ladite damoiselle exposante
ou après le décès d’icelle demoiselle, qui désire
pourtant avant son décès d’effectuer les pieuses intentions
qu’avait ledit feu sieur son mari touchant lesdites réparations
desdites cent livres insérées pour cet effet dans ledit testament,
suppliant à ces fins ledit sieur prieur ici présent et acceptant
de vouloir faire sa déclaration en quoi il veut et entend que ladite
somme de cent livres soit employée dans ladite église, à
quoi ledit sieur prieur aurait répondu que ladite église
n’était pas régulière et uniforme, à cause
des deux autels qu’il y a, l’un de Notre-Dame à côté
droit qu’il voulait faire ôter de la place où il est en entrant
dans ladite église du côté droit, et l’autre du côté
gauche en entrant dans ladite église, mais que pour celui de Notre-Dame
il était fort à propos de faire enfoncer, construire, bâtir
et édifier une chapelle en voûte du côté droit
de ladite église pour y placer l’image de la Ste Vierge qui est
sur ledit hôtel de Notre Dame et rapporter ledit hôtel dans
ladite chapelle qui sera bâtie vis à vis d’une autre chapelle
dédiée à St Antoine où on remarque que ladite
chapelle bâtie en conformité de l’autre rendrait ladite église
plus régulière et plus commode aux paroissiens et que ledit
sieur prieur a cru être l’endroit le plus propre et commode où
pourrait être construite ladite chapelle et poser ladite image de
Notre Dame en par ladite damoiselle Rougier faisant faire ladite chapelle
et autres réparations s’il y échoit jusques à concurrence
desdites cent livres, ou les donner à prix fait ou payer ladite
somme de cent livres à qui il appartiendra pour les faire faire
pourtant ou au choix dudit sieur prieur, moyennant ce elle en demeurera
quitte, mais comme ladite demoiselle a fait remarquer ci-dessus audit sieur
prieur que lesdites cent livres n’étaient payables qu’après
sa mort et qu’elle a bien voulu les avancer pour uniformer et mettre ladite
église en régularité ; elle a aussi bien voulu prier
ledit sieur prieur, syndics et habitants de ladite paroisse de lui concéder
la propriété de ladite chapelle faite qu’elle soit avec droit
de sépulture et de ban dans icelle tant pour elle que pour ses héritiers,
successeurs ou ayant d’elle droit et cause, sans que personne autre qu’elle
ou sesdits successeurs au ayant droit et cause comme dit a été
puissent interrompre ladite damoiselle et sesdits successeurs en la possession
actuelle et perpétuelle de ladite chapelle, droit de sépulture
et de ban dans icelle, en ce qu’elle fait offre dès présent
comme dès lors et dès lors comme dès à présent
de payer annuellement comme elle a promis par ces présentes de rente
annuelle perpétuelle et obituelle audit sieur curé et ses
successeurs curés en ladite église à chaque fête
de Notre dame d’août, à lacharge par ledit sieur prieur et
ses successeurs curés de célébrer annuellement et
perpétuellement en ladite chapelle chaque jour de chaque année
le dixième février une grand messe de mortuis ou deux basses
le vingt six de juillet de chaque année, une messe de mortuis le
vingt huit août, une autre messe de mortuis et encore le nombre de
douze basses tous les premiers samedis de mois pendant [la vie] célébrées
dans ladite chapelle de Notre Dame et de mortuis après la mort de
ladite damoiselle chaque année, laquelle annuelle et perpétuelle
rente de huit livres ladite damoiselle faute de paiement l’a assignée
comme elle l’assigne dès maintenant et à toujours sur tous
et chacuns ses biens meubles immeubles présents et à venir
même et par exprès sur un sien pré appelé de
la Font situé audit village d’Oradour, de la contenance d’environ
six journaux confrontant au grand chemin allant dudit Oradour audit Linards,
au jardin de Léonard de Quattre et autre pré de ladite damoiselle
sauf de le mieux désigner et confronter si besoin est, sans que
l’espécialité dudit pré déroge à la
généralité de ses autres biens ni la généralité
à l’espécialité, en outre ladite damoiselle offre
encore comme elle a promis un tableau à ses dépens représentant
l’image du St rosaire pour mettre au dessus de l’autel de ladite chapelle,
faite comme dit est qu’elle soit, même s’oblige tant pour elle que
pour ses successeurs d’entretenir ladite chapelle soit par rapport aux
murailles et à l’entretènement d’icelles, blanchissage et
nappes de l’autel d’icelle toutes fois et quantes que le besoin sera, au
moyen de quoi ledit sieur curé, sous le bon plaisir et agrément
de monseigneur évêque du présent diocèse, auquel
le présent acte sera présenté pour cet effet, et des
paroissiens de ladite paroisse auxquels paroissiens le présent acte
sera lu et publié, ledit sieur prieur consent dès à
présent que la propriété de ladite chapelle faite
qu’elle soit demeure acquise à ladite damoiselle et à sesdits
successeurs avec tous droits de sépulture et de ban dans ladite
chapelle, pour du tout jouir, user et disposer par ladite damoiselle, ses
héritiers, successeurs ou ayant d’elle droit et cause comme de leur
chose propre dès lors que ladite chapelle sera faite, encore ladire
damoiselle payant et effectuant les offres par elle ci dessus faites ou
à défaut d’elle sesdits successeurs, et en cas que ladite
chapelle comme dit est elle veut et entend qu’il soit payé par elle
et sesdits successeurs annuellement pour ledit entretien la somme de vingt
sols payables à la Noël de chaque année, sera pourtant
permis à ladite damoiselle et à sesdits successeurs en cas
que ladite chapelle ne fut entretenue et que ledit sieur prieur ou autres
ses successeurs eussent fourni quelque somme pour ledit entretien, il sera
permis comme dit est à ladite damoiselle et à sesdits successeurs
de compter et payer ce qu’ils auront fourni jusques au jour et moyennant
ce ladite rente de vingt sols n’aura d’effet jusques audit jour et au delà
il sera toujours permis à ladite damoiselle et à sesdits
successeurs d’entretenir ladite chapelle sans payer lesdits vingt sols
annuels et à défaut de l’entretenir cela se continuera comme
dessus et d’autant que ledit sieur prieur a dit et déclaré
par ces présentes avoir donné à prix fait dont il
n’avait plus porté l’édifice de ladite chapelle, Noël
Brebis m°maçon du village de Bussy paroisse de St Priest las
Vergnas pour la construire et édifier, lambrisser icelle, blanchir
et le dedans de ladite église sauf de la voûte de ladite église,
lequel Brebis maçon ici présent de son bon gré et
volonté l’a déclaré de même pour faire ladite
chapelle icelle construire et édifier bien et dûment l’enfoncer
dans l’endroit où dit a été, de la longueur de douze
pieds et de la largeur de douze pieds tout dans œuvre et de la hauteur
de douze pieds, enfin faire ou faire faire toute maçonnerie requise
et nécessaire pour la construction et édifice de ladite chapelle
et tout le dedans de l’église hors et réserve de la voûte
d’icelle, à quoi ne s’oblige pas ; ledit prix fait a été
fait entre ledit sieur prieur et ledit Brebis maçon ici présent
et acceptant que dessus moyennant le prix et somme de cent livres que ladite
damoiselle, du vouloir et consentement dudit sieur prieur a compté
et réellement délivré en louis d’argent et autre bonne
monnaie audit Noël Brebis maçon prenant et recevant en présence
de Laurent Quintane syndic perpétuel de ladite paroisse qui a dit,
présent et acceptant, n’empêcher l’effet des présentes,
au contraire icelui être d’utilité à ladite église
de laquelle dite somme de cent livres prise, reçue et emportée
par ledit Noël Brebis, il s’en est contenté, quitte ladite
damoiselle et tous autres pareillement, ladite damoiselle demeure quitte
du susdit legs desdites cent livres envers ledit sieur prieur et tous autres,
au moyen de l’effet des présentes ; sera pourtant tenue ladite damoiselle,
outre ce que dessus, de fournir les pierres et terres nécessaires
pour édifier ladite chapelle, moyennant quoi ledit Brebis s’oblige
à fournir toutes autres choses nécessaires pour la construction
et édifice de ladite chapelle, blanchissage d’icelle, ensemble du
dedans de ladite église hors ladite voûte, toutes lesquelles
entreprises ledit Brebis maçon a promis avoir fait faire et parfaire
entre cy et le premier du mois de septembre prochain, à quoi faire
il a obligé tous ses biens meubles, immeubles présents et
à venir, même sa propre personne, dont j’ai concédé
acte pour servir que de raison et de ce que ledit Brebis n’a su signer
de ce dûment interpellé et ensuite, en conséquence
du présent acte et sur la requête qui nous a été
faite par ledit sieur prieur, damoiselle Rougier et susdit syndic perpétuel
de ladite paroisse, au devant ladite église ce jourd’hui jour de
dimanche issue de la grand’messe paroissiale en présence de mes
témoins bas nommés, avons fait battre la grande cloche, le
peuple et paroissiens d’icelle étant sortis au son de ladite cloche,
s’étant arrêtés dans le cimetière au devant
ladite église et place publique, je leur ai lu, publié au
bourg et fait à savoir le contenu du présent acte, sur quoi
ledit Laurent Quintane syndic perpétuel a dit adhérer à
ce qu’il a ci-devant dit, m° Jean Bourdelas procureur d’office, m°
Jacques et Jean Chaussade frères praticiens dudit Linards, m°
André Charosserie, m° André Dunouhaud archer habitants
dudit Linards ont dit n’avoir lieu de s’opposer à l’effet du présent
acte, déclarant unanimement leur, plus avantage que contraire, dont
j’ai pareillement concédé acte ensemble de ce que aucun des
paroissiens présents à ladite publication n’ai formé
aucune opposition, à leur fait lecture dudit acte, à ces
fins j’ai pris leur silence pour aveu, dont j’ai aussi concédé
acte et de ce que ledit Brebis maçon et ledit Quintane syndic perpétuel
n’ont su signer, non plus que les paysans paroissiens de ce interpellés
à haute et intelligible voix, ledit sieur prieur, damoiselle Rougier,
Srs Bourdelas, Chaussades [sic], Charosserie et Dunouhaud ont signé
avec nous et autres soussignés, en présence de m° Léonard
Minaud praticien du bourg de Chamberet, lesquels témoins ont signé
à l’original des présentes.
Par copie dûment contrôlé, DEVAUX notaire
- supplique d’Anne Roger à l’évêque Antoine de Charpin
demandant l’autorisation de construire la chapelle (même termes que
la requête ci-dessus).
- 12/04/1718 – réponse du vicaire général qui
commet le sr Mérigot, archiprêtre et curé de St-Paul,
ou le sr Labiche curé de Bujaleuf pour enquêter à Linards.
- 07/06/1718 – rapport de la visite de Pierre Labiche et de son secrétaire
Bernard Corrien vicaire de Roziers, qui répète les termes
de la supplique et de l’assemblée paroissiale « si l’on faisait
construire ladite chapelle entre les deux piliers les plus proches du clocher,
comme on le remontre par la susdite requête, l’église en deviendrait
irrégulière et incommode aux paroissiens ». Témoins
m° Jean Bourdelas procureur d’office et Jean Chaussade.