Contentieux pour les rentes de Linards, 1805-1851
Juillet 1804 – Demande de rétablissement des rentes par l’hôpital
En marge : Possesseurs de Manzeix – 122
Département de la Haute Vienne – Hospice de Limoges
A Monsieur le préfet du département de la Haute Vienne
Les administrateurs de l’hospice civil et militaire de Limoges, poursuites
et diligences de Léonard Labesse, receveur général
dudit hospice, ont l’honneur de vous exposer que d’après les dispositions
de la loi du 4 ventôse an 9, et plusieurs arrêtés du
gouvernement subséquents,
Les rentes en argent ou en nature pour fondations à des cures,
paroisses, corps et corporations, toutes prestations foncières représentatives
d’une concession de fonds et autres, sous quelque dénomination qu’elles
se présentent, dont le service a été interrompu ou
qui ont échappé aux recherches de la Régie des Domaines,
sont affectées et attribuées aux hospices.
Que le ministre de l’intérieur, par ses dispositions des 23
brumaire an 5, 23 brumaire, 30 germinal et 27 prairial an 12, a ordonné
que toutes contestations qui naîtraient à raison de la demande
des hospices relativement à ces rentes seraient du ressort de l’autorité
administrative, et décidées par les conseils de préfecture.
Qu’il résulte des recherches qu’ils ont fait faire, qu’il était
dû anciennement
Aux ci-devant religieuses de Blessac à cause du prieuré
des Combes une rente seconde de deux setiers seigle sur le lieu de Manzeix
commune de Linards, possédé par M. Chaussade de Linards d’après
sa déclaration du 3 9bre 1790
En conséquence ils demandent que … débiteur de la rente
ci-dessus désignée soit tenu d’en payer les arrérages
à la caisse dudit receveur, de cinq années et la courante,
Ensemble à exporler et reconnaître de nouveau ladite rente,
dans le délai de huitaine par devant le notaire spécialement
chargé de la confection du terrier dudit hospice, à défaut
de quoi, et ledit délai passé, ordonner que la décision
à intervenir tiendra lieu de nouvelle exporle et reconnaissance.
Signé Labesse.
En marge : Soit communiqué aux parties intéressées
pour faire leurs observations dans le délai de huitaine, pour ce
fait ou à faute de ce faire être plus amplement statué
ce qu’il appartiendra. A Limoges le 24 thermidor an 12, TEXIER-OLIVIER
Même formulaire pour :
… Au ci devant chapitre de St Léonard, une rente seconde de
quatre setiers seigle sur le lieu de Manzeix en la commune de Linards.
Même formulaire pour :
… Au chapitre Saint Etienne sur le ténement de Buffengeas commune
de Linards, une rente annuelle et perpétuelle de cinq francs due
par les tenanciers, suivant la sentence du 6 avril 1700. Arrérages
fixés à : cinq années non compris la courante, montant
à vingt francs 5° déduit.
En marge : brouillon de la signification des ces arrêtés aux tenanciers de Manzeix.
04/01/1805 - Notification de l'ordonnance du préfet à
Chaussade
Le quinze pluviôse de l'an treize, à la requête
de MM. les administrateurs de l'hospice civil et militaire de Limoges,
chef-lieu du département, poursuite et diligence de M. Léonard
Labesse, receveur général dudit hospice, pour lesquels domicile
est élu en la maison dudit Labesse située audit Limoges rue
St Nicolas près la Terrasse section du nord, nous Etienne Declarénie
huissier audiencier en la cour d'appel séante à Limoges,
y reçu, y demeurant rue de la Promenade division du nord, y patenté
pour l'an 14 […] et soussigné, certifions avoir bien et dûment
signifié à M. Chaussade, receveur de l'enregistrement au
bureau de Linards, la pétition présentée par les requérants
à M. le préfet du département de la Haute-Vienne,
avec l'ordonnance par lui rendue le vingt quatre thermidor dernier signée
L Texier-Olivier, en conséquence lui avons fait sommation d'avoir
à obéir à ladite ordonnance dans le délai qu'elle
prescrit, à défaut de ce et le délai passé
lui avoir déclaré que lesdits requérants poursuivront
l'adjudication de leurs conclusions avec dépens, fait au chef-lieu
de la commune de Linards, au domicile dudit sieur Chaussade en parlant
à sa servante qui a pris copie au long tant de ladite pétition,
ordonnance que du présent acte par nous soussigné DECLARENIE
Enregistré à Limoges le dix neuf pluviôse an treize
…
04/01/1805 - Notification de l'ordonnance du préfet à
Pierre Bourissou
Le quinze pluviôse de l'an treize, à la requête
de MM. les administrateurs de l'hospice civil et militaire de Limoges,
chef-lieu du département, poursuite et diligence de M. Léonard
Labesse, receveur général dudit hospice, pour lesquels domicile
est élu en la maison dudit Labesse située audit Limoges rue
St Nicolas près la Terrasse section du nord, nous Etienne Declarénie
huissier audiencier en la cour d'appel séante à Limoges,
y reçu, y demeurant rue de la Promenade division du nord, y patenté
pour l'an 14 […] et soussigné, certifions avoir bien et dûment
signifié au citoyen Pierre Bourissou, propriétaire, la pétition
présentée par les requérants à M. le préfet
du département de la Haute-Vienne, avec l'ordonnance par lui rendue
le vingt quatre thermidor dernier signée L Texier-Olivier, en conséquence
lui avons fait sommation d'avoir à obéir à ladite
ordonnance dans le délai qu'elle prescrit, à défaut
de ce et le délai passé lui avoir déclaré que
lesdits requérants poursuivront l'adjudication de leurs conclusions
avec dépens, fait lieu de Manzeix commune de Linards, au domicile
dudit Pierre Bourissou en parlant à sa servante qui a pris copie
au long tant de ladite pétition, ordonnance que du présent
acte par nous soussigné DECLARENIE
Enregistré à Limoges le dix huit pluviôse an treize
…
01/07/1805 – Commandement de payer à Sautour pour Mazermaud
Département de la Haute-Vienne – Hospice de Limoges
Le douze messidor an treize, à la requête de MM. les administrateurs
de l'hospice civil et militaire de Limoges, chef-lieu du département,
poursuites et diligences de M. Léonard Labesse, receveur général
dudit hospice, pour lesquels domicile est élu en la maison dudit
Labesse située audit Limoges rue St Nicolas près la Terrasse
section du nord, nous Léonard Bourdeix, huissier près la
cour d’appel séante à Limoges, y reçu, dûment
assermenté, demeurant au chef-lieu de la commune de St Léonard
rue Champmain, patenté le 19 nivôse dernier à la 3°
classe n° 5, costumé suivant la loi soussigné, certifions
qu’en vertu des actes des 21 9bre 1489, 1° mai 1490 et 19 août
1525 portant reconnaissance en faveur du chapitre de Saint Léonard
d’une rente seconde de neuf décalitres deux litres seize centilitres
froment, trente décalitres sept litres vingt centilitres seigle
ou 1 s. 2q. froment et 5 s. seigle ancienne mesure de St Léonard
établie sur le lieu de Mazermaud, Alouveau et les Brugeaux en la
paroisse de Linards et transférée à l’hospice de Limoges
n°550, ladite tenue dûment limitée et confrontée
par les reconnaissances sus datées et jouie par Charles Sautour,
en conséquence certifions lui fait sommation et commandement au
nom de la loi, d’avoir à payer dans dix jours pour tout délai,
à la caisse dudit Labesse, receveur dudit hospice, la somme de soixante
deux francs deux centimes, cinquième déduit pour deux années
d'arrérages échus le premier brumaire dernier, sauf à
augmenter ou diminuer lors de la liquidation, ensemble à exporler
et reconnaître à nouveau ladite rente en faveur dudit hospice.
05/08/1805 – Imprimé – Commandement de payer à Chaussade
et Bourissou
Département de la Haute-Vienne – Hospice de Limoges
Le dix huit fructidor an treize, à la requête de MM. les
administrateurs de l'hospice civil et militaire de Limoges, chef-lieu du
département, poursuites et diligences de M. Léonard Labesse,
receveur général dudit hospice, pour lesquels domicile est
élu en la maison dudit Labesse située audit Limoges rue St
Nicolas près la Terrasse section du nord, nous, Antoine Mollat,
huissier audiencier au tribunal civil de l’arrondissement communal de Limoges,
y reçu, y demeurant rue du Clocher et y patenté le 1°
nivôse dernier n° 17, […] suivant la loi soussigné, en
vertu des actes des 26 Xbre 1468, 23 7bre 1489, 30 Jr 1581, 31 juin 1583
et 6 juillet 1629 portant reconnaissance en faveur du chapitre et prieuré
de Saint Léonard sur les ténements de Manzeix commune de
Linards d’une rente seconde de deux cent quarante litres seigle ancienne
mesure 4s., plus aux dames de Blessac à cause du prieuré
des Combes, cent vingt trois litres seigle ancienne mesure 3s. due annuellement
à l’hospice de Limoges suivant le transfert du 1° brumaire an
11 n°551 dont Pierre Bourissou du lieu de Manzeix commune de Linards
et le sieur Chaussade receveur de l’enregistrement au bourg de Linards
sont principaux tenanciers dudit lieu et ténement dûment limité
et confronté par les reconnaissances susdites, en conséquence
certifions lui avoir fait sommation et commandement au nom de la loi, d’avoir
à payer, dans dix jours pour tout délai, à la caisse
dudit Labesse, receveur dudit hospice, la somme de soixante dix neuf francs
quarante neuf centimes déduits pour deux ans et cinq ans des rentes
ci-dessus sauf à augmenter ou diminuer lors de la liquidation et
en passer nouvelle exporle et reconnaissance en faveur dudit hospice …
pour les causes ci-dessus mentionnées, ensemble les frais de poursuites,
lui déclarant qu’à défaut de ce, il y sera contraint
par les voies et rigueurs de droit, avec dépens, dont acte.
Fait au chef-lieu de la commune de Linards au domicile dudit Sr Chaussade
en parlant à sa servante, fait au lieu de Manzeix susdite commune
de Linards au domicile dudit Bourissou en parlant à aussi sa servante
qui a aussi pris séparément copie au long du présent
acte, par nous huissier soussigné MOLLAT
Enregistré à St Léonard le vingt fructidor treize
En marge : Linards, Manzeix
25/01/1806 – Commandement de payer à Chaussade et Bourissou
Le vingt cinq janvier mil huit cent six, à la requête
de MM. les administrateurs de l'hospice civil et militaire de Limoges,
chef-lieu du département, poursuites et diligences de M. Léonard
Labesse, receveur général dudit hospice, pour lesquels domicile
est élu en la maison dudit Labesse située audit Limoges rue
St Nicolas près la Terrasse section du nord, nous, Léonard
Bourdeix, huissier près la cour d’appel séante à Limoges,
y reçu, dûment assermenté, demeurant au chef-lieu de
la commune de St Léonard rue Champmain, patenté le 1°
janvier 1806 à la 3° classe n° 2, costumé suivant
la loi soussigné, certifions qu’en vertu des actes des 26 Xbre 1468,
23 7bre 1489, 30 Jr 1581, 31 juin 1583 et 6 juillet 1629 portant reconnaissance
en faveur du chapitre et prieuré de Saint Léonard sur le
ténement de Manzeix commune de Linards d’une rente seconde de deux
cent quarante litres seigle ou quatre setiers seigle ancienne mesure, plus
aux dames de Blessac à cause du prieuré des Combes, cent
vingt trois litres seigle ou trois setiers seigle ancienne mesure due annuellement
à l’hospice de Limoges suivant le transfert du 1° brumaire an
11 n°551 dont Pierre Bourissou du lieu de Manzeix commune de Linards
et le sieur Chaussade receveur de l’enregistrement au bourg de Linards
sont principaux tenanciers dudit lieu et ténement dûment limité
et confronté par les reconnaissances sus datées, du commandement
fait aux dits sieurs Bourissou et Chaussade le dix huit messidor an treize
par acte de Mollat huissier de lui signé et enregistré, en
conséquence en vertu desdites pièces en bonne et due forme
et en continuant les poursuites ci-devant faites, nous huissier susdit
et soussigné avons auxdits sieurs Chaussade et Bourissou fait itératif
commandement de par l’empereur et vu la loi, d’avoir à payer incessamment
et sans délai, à mesdits sieurs les requérants dans
la caisse dudit Labesse, receveur dudit hospice, ou à nous huissier
comme porteur des pièces, avec déclaration de leur en donner
bonne et valable quittance, la somme de soixante dix neuf francs quarante
neuf centimes, cinquième déduit pour deux ans et cinq ans
des rentes ci-dessus sauf à augmenter ou diminuer lors de la liquidation
et en passer nouvelle exporle et reconnaissance en faveur dudit hospice
pour les causes de l’autre part mentionnées, les frais faits en
conséquence et ceux des présentes, faute de ce nous leur
avons déclaré qu’ils y seront incessamment contraints par
les voies et rigueurs de droit avec dépens. Fait au chef-lieu de
la commune de Linards, au domicile dudit sieur Chaussade, propriétaire
y demeurant, en parlant à sa servante, à qui sous les injonctions
de droit, de là au lieu de Manzeix commune de Linards, au domicile
dudit Pierre Bourissou propriétaire y demeurant en parlant à
une femme de sa maison, à qui sous les injonctions de droit nous
avons de domicile à domicile et à chacun d’eux séparément
en parlant comme dit est, dressé copie au long du présent
acte par nous huissier soussigné L. BOURDEIX
Enregistré à St Léonard de vingt sept janvier
1806
28/02/1806 – Commandement de payer à Sautour
Le vingt huit février mil huit cent six après midi, à
la requête de MM. les administrateurs de l'hospice civil et militaire
de Limoges, chef-lieu du département, poursuites et diligences de
M. Léonard Labesse, receveur général dudit hospice,
pour lesquels domicile est élu en la maison dudit Labesse située
audit Limoges rue St Nicolas près la Terrasse section du nord, nous,
Léonard Bourdeix, huissier près la cour d’appel séante
à Limoges, y reçu, dûment assermenté, demeurant
au chef-lieu de la commune de St Léonard rue Champmain, patenté
le 1° janvier dernier à la 3° classe n° 2, costumé
suivant la loi soussigné, certifions qu’en vertu des actes des 21
9bre 1489, 1° mai 1490 et 19 août 1525 portant reconnaissance
en faveur du chapitre de Saint Léonard d’une rente seconde de neuf
décalitres deux litres seize centilitres froment, trente décalitres
sept litres vingt centilitres seigle ou un setier deux quartes froment
et cinq setiers seigle ancienne mesure de St Léonard établie
sur le lieu de Mazermaud, Alouveau et les Brugeaux en la paroisse de Linards
et transférée à l’hospice de Limoges n°550, ladite
tenue dûment limitée et confrontée par les reconnaissances
sus datées dont Charles Sautour est principal propriétaire,
du commandement fait à ce dernier le douze messidor an treize au
requis des requérants par acte de nous huissier soussigné
et enregistré, en conséquence en vertu desdites pièces
en bonne et due forme et en continuant les poursuites ci-devant faites,
nous huissier susdit et soussigné avons audit Charles Sautour en
la qualité qu'il est pris, fait itératif commandement de
par l’empereur et vu la loi, d’avoir à payer incessamment et sans
délai, à mesdits sieurs les requérants dans la caisse
dudit Labesse, receveur dudit hospice, ou à nous huissier pour eux
comme porteur des pièces, avec déclaration de leur en donner
bonne et valable quittance, la somme de quatre vingt treize francs trois
centimes, cinquième déduit pour trois années d'arrérages
de ladite rente échus le premier brumaire dernier, sauf à
augmenter ou diminuer lors de la liquidation, ensemble à exporler
et reconnaître à nouveau ladite rente en faveur dudit hospice
pour les causes de l’autre part mentionnées, les frais faits en
conséquence et ceux des présentes, faute de ce nous lui avons
déclaré qu’ils y serait contraint par les voies et rigueurs
de droit avec dépens. Fait au lieu de Mazermaud commune de Linards,
au domicile dudit Charles Sautour, propriétaire y demeurant, en
parlant à une femme de sa maison qui n'a voulu dire son nom, à
qui sous les injonctions de droit, de là au lieu de Manzeix commune
de Linards, au domicile dudit Pierre Bourissou propriétaire y demeurant
en parlant à une femme de sa maison, à qui sous les injonctions
de droit nous avons laissé copie au long du présent acte
par nous huissier soussigné L. BOURDEIX
Enregistré à St Léonard de vingt huit février
1806
23/04/1806, saisie mobilière sur les Srs Chaussade et Bourissou
Le vingt trois avril mil huit cent six après midi, à
la requête de MM. Les administrateurs de l'hospice civil et militaire
de Limoges, chef-lieu du département, poursuites à la diligence
de M Léonard Labesse, receveur général dudit hospice,
pour lesquels domicile est élu en la maison dudit Labesse située
rue St Nicolas près la terrasse section du Nord, et pour l'effet
des présentes seulement font encore élection de domicile
au chef-lieu de la commune de Linards en la maison du Sr. Barget officier
de santé y demeurant, et au besoin serait déclarent constituer
pour leur avoué près le tribunal civil en première
instance de l'arrondissement communal de Limoges m° Pierre Guitard,
y demeurant rue de la Rochette division du nord, nous Léonard Bourdeix
huissier près la cour d'appel [pénale] à Limoges,
y reçu, dûment assermenté, demeurant au chef-lieu de
la commune de St-Léonard rue Champmain, patenté le 1°
janvier dernier à la 3° classe n°2, costumé suivant
la loi, soussigné, certifions en compagnie de nos témoins
bas-nommés et soussignés nous être exprès portés
au lieu de Manzeix commune de Linards, par devers et au domicile de Pierre
Bourissou propriétaire y demeurant, où étant et parlant
à sa personne,
De là au chef-lieu de la commune de Linards, par devers et au
domicile du Sr Chaussade, propriétaire y demeurant, où étant
et parlant à sa personne, par vertu des actes du 26 Xbre 1468, 23
7bre 1489, 30 janvier 1581, 31 [sic] juin 1583 et 6 juillet 1629 portant
reconnaissances en faveur du chapitre et prieuré de St Léonard
sur le ténement de Manzeix en la commune de Linards, d'une rente
seconde de deux cent quarante six litres ou quatre setiers seigle ancienne
mesure, plus aux dames de Blessac à cause du prieuré des
Combes, cent vingt trois litres seigle ou trois setiers seigle ancienne
mesure, dues annuellement à l'hospice de Limoges suivant le transport
du 1° brumaire an 11 N° 551 dont les dits Srs Pierre Bourissou
et Chaussade sont principaux tenanciers dudit bien et ténement de
Manzeix, 2° du commandement à eux fait au requis [des requérants]
le 18 messidor an 13 par acte de Mollat huissier dûment enregistré,
3° vu l'itératif commandement à eux fait au requis de
mesdits MM. les [requérants] le 25 janvier dernier par acte de nous
huissier soussigné et enregistré, en conséquence [et
vertu] desdites pièces en bonne et due forme, en continuant les
poursuites [ci-devant faites], nous huissier susdit et soussigné,
en compagnie et parlant comme dit est, avons audits Srs Bourissou et Chaussade
en la qualité qu'ils sont pris, fait réitératif commandement
de par l'empereur et la justice, d'avoir à payer incessamment et
sans délai à mesdits Srs les requérants dans la caisse
de mondit Sr Labesse, receveur général dudit hospice, ou
à nous huissier pour eux comme porteur des pièces, avec déclaration
de leur en donner bonne et valable quittance, la somme de soixante dix
neuf francs quarante neuf centimes de principal, cinquième déduits
pour deux ans et cinq ans des rentes, sauf à augmenter ou diminuer
lors de la liquidation, ensemble les frais faits en conséquence
à ceux des présentes, comme aussi à venir exporler
et reconnaître de nouveau [ladite] rente en faveur dudit hospice,
faute de ce nous leur avons déclaré qu'ils vont de suite
y être contraints par voie de saisie et exécution mobilière
ou par toutes autres voies de droit, lesquels ont fait réponse en
protestant contre les contraintes, commandements et autres actes rigoureux
à eux adressés à la requête de messieurs les
administrateurs de l'hospice civil et militaire de Limoges les dix huit
fructidor an treize et vingt cinq janvier dernier par actes de Mollat huissier
et de nous huissier soussigné relativement au paiement des prétendus
arrérages de rentes par eux réclamés sur la tenue
de Manzeix à cause des prieurés des Combes et de St Léonard,
déclarent formellement s'opposer comme ils s'opposent par les présentes
à ce qu'il soit fait suite contre eux aux susdites contraintes et
commandements, étant dû qu'ils ne sont ni possesseurs ni tenanciers
dans la susdite terre, que la rente réclamée n'est pas due,
qu'elle n'a jamais été servie, qu'il n'existe aucun titre
constitutif d'icelle, que les administrateurs n'ont encore fait apparoir
d'aucun, qu'ils ne peuvent agir sans voir rempli ce préalable, que
les répondants les somment de les déposer à la préfecture
et les citer, ce dépôt fait, pour en prendre communication
à jour fixe et faire à la vue d'iceux tous [aveux] ou dénégations
convenables ou autrement faire tous plus amples moyens et exceptions en
fait et en droit, protestant que bien préjudice de la présente
réponse il était [procès] contre et tous dépens,
dommages, intérêts et [à ce] prises à partie.
Sommés de signer leur réponse, de ce faire a dit ledit Pierre
Bourissou ne savoir, et ledit Sr Chaussade n'être nécessaire,
quoique de ce par nous dûment enquis et interpellés. Vu icelle
réponse que nous avons pris pour un refus formel et faux fuyant
de paiement, et sans nous y arrêter, nous leur avons déclaré
que nous allions procéder à la saisie et exécution
mobilière ci-contre déclarée, et avant que de procéder
à icelle, + nous avons été sommer et interpeller deux
des plus proches voisins dudit Sr Chaussade à nous inconnus, habitants
dudit chef-lieu de la susdite commune de Linards, auxquels en parlant à
leurs personnes nous les avons sommé et requis de par l'empereur
et la justice de venir nous assister et être présents à
la saisie et exécution mobilière que nous entendons faire
chez ledit Sr Chaussade leur voisin, lesquels de ce faire ont été
refusant, ainsi que de nous en dire les causes, leurs noms, surnoms et
qualités, s'ils savent, ne savent ou voudront signer notre procès
verbal fait et clos qu'il soit, quoique de ce par nous dûment requis
et interpellés, et à leur refus, toujours en compagnie comme
dit est, nous sommes retournés à la maison dudit Sr Chaussade,
où étant dans une chambre suivant une cuisine au premier
étage, en sa présence, ayant voulu y procéder par
voie de saisie et exécution sur quelques meubles qui y étaient,
ledit Sr Chaussade nous a dit tout brusquement de nous retirer ou bien
que nous nous en repentirions et de ne rien toucher ; de là toujours
en compagnie comme dit est nous sommes retournés audit lieu de Manzeix
dite commune de Linards, par devers et au domicile dudit Pierre Bourissou,
pour y procéder à la saisie et exécution ci-contre
déclarée, et avant que de ce faire, en compagnie comme dit
est, nous avons été sommer deux des plus proches voisins
dudit Pierre Bourissou, à nous inconnus, habitants dudit lieu de
Manzeix dite commune de Linards, auxquels en parlant à leurs personnes,
nous les avons sommé et requis de par l'empereur et la justice à
venir nous assister et être présents à la saisie et
exécution que nous entendons faire chez ledit Sr Bourissou leur
voisin, lesquels de ce faire ont été refusant, ainsi que
de nous en dire les causes, leurs noms, prénoms et qualités,
s'ils savant, ne savent ou voudront signer notre procès verbal fait
et clos qu'il soit, quoique de ce par nous dûment enquis et interpellés,
et à leur refus, toujours en compagnie comme dit est, nous sommes
retournés à la maison dudit Pierre Bourissou, où étant
dans un bas de maison servant de cuisine, en sa présence et de celle
de plusieurs femmes et hommes à nous inconnus, ayant voulu y procéder
par voie de saisie et exécution sur quelques meubles et effets qui
y étaient, ledit Bourissou a dit formellement s'y opposer, qu'il
s'en remettait à la réponse par lui faite conjointement avec
M. Chaussade, de nous retirer parce que le jeu lui ennuyait. Vu que nous
n'avions pas la force en main, nous avons déclaré tant audit
Sr Chaussade qu'audit Pierre Bourissou que nous allions en dresser procès
verbal de refus fait à l'empereur et à la justice, pour icelui
être porté à M. le procureur impérial près
le tribunal civil de première instance de l'arrondissement communal
de Limoges, aux fins d'obtenir par icelui permission d'escorte suffisante,
par bris et rupture des portes s'il y a lieu, afin que force demeure à
l'empereur et à la justice, de tout quoi nous avons fait et dressé
le présent procès verbal de refus, pour servir et valoir
que de raison à messieurs les requérants à telles
fins que de droit, en présence et assisté des Srs Joachim
Dupuy et Raymond Dupuy, praticiens, habitants du chef-lieu de la commune
de Châteauneuf nos témoins, venus exprès avec nous,
qui se sont signé avec nous soussigné, tant aux copies des
ces pièces audit Sr Chaussade qu'audit Pierre Bourissou en parlant
à leurs personnes, qu'au […] pour nous huissier soussigné
+ en compagnie comme dit est, approuvé le renvoi et les quatre
mots raturés
REMON, DUPUY, L.BOURDEIX
Enregistré à St Léonard le vingt cinq août
mil huit cent six …
En bas de la page et en marge :
Vu le procès verbal de refus ci-dessus et des autres parts,
ensemble les pièces y énoncées, le procureur impérial
près le tribunal civil de l'arrondissement de Limoges, autorise
l'huissier porteur des pièces à se faire escorter d'un nombre
d'hommes suffisant pour que force demeure à l'empereur et à
la justice, enjoint en conséquence à tous commandants ou
dépositaires de la force publique de prêtre secours et assistance
lorsqu'ils en seront légalement requis, même d'user et procéder
par bris et rupture des portes si le cas y échoit, le tout conformément
à la loi, à Limoges le dix neuf mai mil huit cent six.
TANCHON
Enregistré à Limoges, vingt mai 1806 …
29/05/1806 – Imprimé – Commandement de payer à Parent
Département de la Haute-Vienne – Hospice de Limoges
Le vingt neuf mai mil huit cent six, à la requête de MM.
les administrateurs de l'hospice civil et militaire de Limoges, chef-lieu
du département, poursuites et diligences de M. Léonard Labesse,
receveur général dudit hospice, pour lesquels domicile est
élu en la maison dudit Labesse située audit Limoges rue St
Nicolas près la Terrasse section du nord, nous Léonard Bourdeix,
huissier près la cour d’appel séante à Limoges, y
reçu, dûment assermenté, y demeurant au chef-lieu de
la commune de St Léonard rue Champmain, patenté le 1°
janvier dernier à […] n° 2, costumé suivant la loi soussigné,
certifions en vertu des actes des 22 janvier 1461, 18 juin 1561, 6 mars
et 18 avril 1588 et 30 mai 1608 signé Chenaud portant reconnaissance
en faveur de l’abbaye des Allois d’une rente seconde annuelle et perpétuelle
établie sur le lieu et ténement de la Doulce au village de
Montégut paroisse de Linards confrontant aux appartenances du village
de Buffengeas, aux jardins du village de Montégut, aux terres de
la Bessière et à celles de Buffengeas au devoir annuel de
trois setiers seigle mesure de Châteauneuf et argent dix sols, laquelle
rente est due à l’hospice de Limoges par le sieur [Parent] de la
dame [Pouzadour] son épouse propriétaire audit ténement
dûment limité et confronté par les actes précités
; en conséquence certifions avoir fait sommation et commandement
au nom de la loi, d’avoir à payer, dans dix jours pour tout délai,
à la caisse dudit Labesse, receveur dudit hospice, la somme de quarante
six francs seize centimes déduits pour cinq années d’arrérages
échus du 15 août dernier sauf à augmenter ou diminuer
lors de la liquidation et en passer nouvelle exporle et reconnaissance
en faveur dudit hospice pour les causes ci-dessus mentionnées, ensemble
les frais de poursuites, lui déclarant qu’à défaut
de ce, il y sera contraint par les voies et rigueurs de droit, avec dépens,
dont acte.
Fait au lieu d’Emboiras, commune de la Croisille au domicile dudit
Sr Parent propriétaire y demeurant, en parlant à sa servante
qui a pris sous les injonctions de droit, copie au long du présent
acte, par nous huissier soussigné L. BOURDEIX
Enregistré à St Léonard le trente un mai 1806
En marge : Linards, 57, Payé
16/10/1806 - Notification de l'ordonnance du préfet à
Pardoux Roux
Le seize octobre mil huit cent six, à la requête de MM.
les administrateurs de l'hospice civil et militaire de Limoges, chef-lieu
du département de la Haute-Vienne, poursuite et diligence de M.
Léonard Labesse, receveur général dudit hospice, pour
lesquels domicile est élu en la maison dudit Labesse située
audit Limoges rue St Nicolas près la Terrasse section du nord, nous
Martin Peraud, huissier au tribunal civil de l'arrondissement communale
de Limoges, y reçu, […], y demeurant rue du […] division du nord,
patenté pour la présente année sous le N° 125
de la mairie dudit Limoges, revêtu du costume prescrit par la loi
soussigné, certifions avoir bien et dûment signifié
à Pardoux Roux, propriétaire principal tenancier du village
et ténement de Buffengeas commune de Linards, la pétition
présentée par les requérants à M. le préfet
du département de la Haute-Vienne, avec l'ordonnance par lui rendue
le vingt sept thermidor an douze signée L Texier-Olivier ; en conséquence
lui avons fait sommation d'avoir à obéir à ladite
ordonnance dans le délai qu'elle prescrit, à défaut
de ce et le délai passé lui avoir déclaré que
lesdits requérants poursuivront l'adjudication de leurs conclusions
avec dépens, fait audit village de Buffengeas commune de Linards,
au domicile dudit Pardoux Roux en parlant à sa personne qui a pris
copie au long tant de ladite pétition, ordonnance que du présent
acte par nous [dressé] PERAUD
Enregistré à Limoges le vingt octobre 1806 …
24/07/1821 - Reconnaissance de rente par Villevialle
Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à
tous ceux qui ces présentes verront, salut. Faisons savoir que par
devant m° Jacques Basset aîné notaire royal établi
à la résidence de la Croisille, canton de Châteauneuf,
arrondissement de Limoges, département de la Haute-Vienne soussigné,
présents les témoins ci-après nommés, fut présent
M. Jean-[Baptiste] Villevialle, propriétaire demeurant au bourg
de Linards, lequel a dit qu'il était dû à l'hospice
civil et militaire de Limoges deux rentes annuelles et secondes de quarante
deux décalitres quatre vingt dix huit centilitres (ou quatre setiers
blé seigle ancienne mesure de St Léonard et trois setiers
blé seigle ancienne mesure de Châteauneuf) et cinquante centimes
en argent ; que ces deux rentes étaient servies autrefois au ci-devant
chapitre de St Léonard et au ci-devant dames religieuses de Blessac
suivant la reconnaissance du trente juin 1583 reçue Bordes et sentence
de la cour sénéchale de Limoges du six juillet 1629 en forme,
qu'elles sont assises sur le ténement de Manzeix susdite commune
de Linards et qu'elles sont devenues la propriété dudit hospice
de Limoges en vertu du transfert fait par le gouvernement le dix prairial
dix enregistré sous le n°551 et en vertu de la loi du quatre
ventôse an 9. Le comparant étant propriétaire dans
le ténement dudit village de Manzeix de plusieurs immeubles, il
se trouve débiteur d'une quotité de la rente sus indiquée.
En conséquence il reconnaît et déclare devoir audit
hospice, sans aucune solidarité et sans aucune retenue sur la quotité
par lui due, deux décalitres treize décilitres (ou cinq coupes
cinq [quartes]) blé seigle, et trois centimes argent pour sûreté
de laquelle quotité il affecte spécialement un pré
appelé la Font Boissoux, qu'il possède dans les dépendances
du bourg de Linards, contenant environ soixante ares, confrontant au pré
de Jean Dublondet, au chemin allant de Linards à Manzeix, à
autre allant de Châteauneuf audit Linards. Le comparant, ès
nom et qualité, promet et s'oblige pour lui et les siens mais sans
solidarité, de servir audit hospice de Limoges la quotité
ci-dessus désignée le quinze du mois d'août de chaque
année, et ce jusqu'au remboursement du capital de ladite quotité
que lui et les siens pourront réaliser quand bon leur semblera.
Cette reconnaissance a été acceptée, dans l'intérêt
dudit hospice par le sieur Jean Baptiste [Palier] secrétaire du
receveur dudit hospice, demeurant à Limoges rue Haute-Vienne, ici
présent, en vertu de la procuration sous signature privée
à lui donnée par M. Bourdeau de la Judie, receveur dudit
hospice, déjà annexée au contrat du vingt deux du
courant reçu par nous et qui sera incessamment soumis à la
formalité de l'enregistrement, se réservant ledit sieur Palier
dans l'intérêt dudit hospice, tous arrérages dus jusqu'à
ce jour. Dont acte fait et passé au bourg de Châteauneuf dans
la maison du sieur Léonard Coly aubergiste y située, après
midi, le vingt quatre juillet mil huit cent vingt et un, en présence
de M. François Mosnier huissier royal et Jean Baptiste Couade percepteur
demeurant au bourg de Châteauneuf, témoins qui ont signé
avec nous et MM. Villevialle et Patier lecture faite, ainsi signé
à la minute PATIER, VILLEVIALLE, MOSNIER, COUADE et nous notaire
soussigné, enregistré à Châteauneuf le quatre
août 1821.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre
ces présentes à exécution, aux procureurs généraux
près les cours d'appel et procureurs du roi près les tribunaux
de 1° instance d'y tenir la main, aux commandants et officiers de la
force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis. En foi de quoi nous avons signé et scellé et délivré
ces présentes pour première grosse délivrée
à l'hospice.
24/07/1821 - Reconnaissance de rente par divers de Montégut
En marge : Titre nouvel, ténement de la Doulce, commune de Linards
Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à
tous ceux qui ces présentes verront, salut. Faisons savoir que par
devant m° Jacques Basset aîné notaire royal établi
à la résidence de la Croisille, canton de Châteauneuf,
arrondissement de Limoges, département de la Haute-Vienne soussigné,
présents les témoins ci-après nommés, sont
comparus :
1. M. Jean-Baptiste Forest, propriétaire et maire de la commune
de La Croisille demeurant au village d'Emboiras dite commune de la Croisille
2. Pierre Quintane propriétaire demeurant à Montégut
commune de Linards
3. Gabriel Lacour propriétaire demeurant au même endroit
4. Léonard Sautour propriétaire demeurant au même
endroit
5. Léonard Arnaud dit Nissou propriétaire demeurant au
même endroit
6. Léonard Arnaud propriétaire demeurant au même
endroit
7. André Raineix propriétaire demeurant au même
endroit
8. Catherine Tourniérou veuve de Léonard Arnaud demeurant
au même endroit
9. Gabriel Raineix propriétaire demeurant au même endroit
10. Marguerite Jeanpetit épouse assistée et autorisée
de Gabriel Cluzaud, taillandier, agissant tant en son nom propre et privé
que pour ses autres cohéritiers demeurant au même endroit
Il a été dit par les comparants qu'il est dû à
l'hospice civil et militaire de Limoges une rente annuelle et seconde de
deux décalitres vingt sept décilitres (ou trois setiers seigle
ancienne mesure de Châteauneuf) et cinquante centimes argent ; que
cette rente était servie autrefois à la ci-devant communauté
des Allois de Limoges suivant les reconnaissances du vingt trois mars quinze
cent soixante six reçue Chenaud aîné et trente mai
seize cent huit reçue Chenaud jeune, en forme, qu'elle est assise
sur le village de Montégut et ténement de la Doulce susdite
commune de Linards, et qu'elle est devenue la propriété dudit
hospice de Limoges en vertu de la loi du quatre ventôse an neuf.
Les comparants étant tous propriétaires dans le village
de Montégut et ténement de la Doulce de plusieurs immeubles,
ils se trouvent tous débiteurs d'une quotité de la rente
sus indiquée. En conséquence ils reconnaissent et déclarent
devoir audit hospice sans aucune solidarité et sans aucune retenue
sur la quotité due par chacun d'eux savoir :
1. Ledit Sr Forest un décalitre cinquante quatre décilitres
(ou six coupes ) blé seigle et cinq centimes argent, pour sûreté
de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine qu'il
possède au lieu de Jumeau le Petit commune de St Méard au
labourage de deux bœufs et quatre vaches, composé de maison, grange
et autres bâtiments, jardin, chènevière, champs froids
et autres héritages.
2. Ledit Pierre Quintane cinquante un décilitres ou deux coupes
seigle et trois centimes argent, pour sûreté de laquelle quotité
il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé
audit lieu de Montégut composé de maison, grange et autres
bâtiments, prés pacages, terres labourables, châtaigneraies
champs froids et autres héritages.
3. Ledit Gabriel Lacour, cinquante un décilitres (ou deux coupes)
seigle et deux centimes argent, pour sûreté de laquelle quotité
il affecte spécialement une maison, grange et chènevière
située à Montégut et une terre appelée la Doulce
située dans les dépendances dudit village, contenant dix
ares, confrontant à la terre de Léonard Sautour, à
celle de Catherine Dutournier et à un chemin de servitude du village.
4. Ledit Léonard Sautour, cinquante un décilitres (ou
deux coupes) blé seigle et deux centimes argent, sûreté
de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à
deux vaches situé à Montégut composé de maison,
grange et autres bâtiments, jardin, chènevière, prés,
pacages, terres labourables, châtaigneraies champs froids et autres
héritages.
5. Ledit Léonard Arnaud dit Nissou, soixante seize décilitres
(ou trois coupes) blé seigle et trois centimes argent, sûreté
de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à
deux vaches situé audit lieu composé de maison, grange et
autres bâtiments, prés pacages, terres labourables, châtaigneraies
champs froids et autres héritages.
6. Autre Léonard Arnaud, soixante seize décilitres (ou
quatre coupes deux tiers) blé seigle et cinq centimes argent sûreté
de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à
deux vaches situé à Montégut composé de maison,
grange et autres bâtiments, prés pacages, terres labourables,
châtaigneraies champs froids et autres héritages.
7. Ledit André Raineix un décalitre dix neuf décilitres
(ou quatre coupes deux tiers) blé seigle et cinq centimes argent,
pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement
une maison, jardin et prés situés dans les dépendances
dudit lieu, le pré appelé de la Doulce de contenance de quarante
ares confrontant de deux côtés à la chènevière
de Léonards Arnaud dit Nissou et à une terre de Léonard
Sautour, plus une terre appelée de Jabet située dans les
mêmes dépendances contenant vingt ares confrontant à
la terre de Pierre Quintane, à la chaume de Pierre Gendillou et
à la bouige des mineurs Vergnas.
8. Ladite Catherine Tourniérou veuve Arnaud, cinquante un décilitres
(ou deux coupes) blé seigle et trois centimes argent, sûreté
de laquelle quotité elle affecte spécialement une maison,
jardin et chènevière se tenant située à Montégut,
plus une terre Sous las Brouas située dans les dépendances
dudit village contenant vingt ares confrontant aux terres de Léonard
et autre Léonard Arnaud, à celle d'André Raineix,
plus une châtaigneraie de la Doulce située dans les mêmes
dépendances contenant cinq ares confrontant aux châtaigneraies
de Léonard Arnaud dit Nissou, d'André Raineix et de Léonard
Arnaud.
9. Ledit Gabriel Raineix deux décalitres trente huit décilitres
(ou neuf coupes un tiers) seigle et dix centimes argent, sûreté
de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à
deux vaches situé à Montégut composé de maison,
grange et autres bâtiments, prés pacages, terres labourables,
châtaigneraies champs froids et autres héritages.
10. Enfin ladite Marguerite Jeanpetit épouse de Gabriel Cluzaud,
tant pour elle que pour ses autres cohéritiers, trois décalitres
cinquante neuf décilitres (ou quatre coupes) blé seigle et
quinze centimes argent, sûreté de laquelle quotité
il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé
à Montégut composé de maison, grange et autres bâtiments,
prés pacages, terres labourables, châtaigneraies champs froids
et autres héritages.
Les comparants ès nom et qualité, promettent et s'obligent
pour eux et les leurs mais sans solidarité, de servir audit hospice
de Limoges la quotité ci-dessus désignée le quinze
du mois d'août de chaque année, et ce jusqu'au remboursement
du capital de ladite quotité que lesdits comparants et les leurs
pourront réaliser quand bon leur semblera.
Cette reconnaissance a été acceptée, dans l'intérêt
dudit hospice par le sieur Jean Baptiste Patier secrétaire du receveur
dudit hospice, demeurant à Limoges rue Haute-Vienne, ici présent,
en vertu de la procuration sous signature privée à lui donnée
par M. Bourdeau de la Judie, receveur dudit hospice, déjà
annexée au contrat du vingt deux du courant reçu par nous
et qui sera incessamment soumis à la formalité de l'enregistrement.
Dont acte fait et passé au bourg de Châteauneuf dans la
maison du sieur Léonard Coly aubergiste y située, après
midi, le vingt quatre juillet mil huit cent vingt et un, en présence
de M. François Mosnier huissier royal et Jean Baptiste Couade percepteur
demeurant au bourg de Châteauneuf, témoins qui ont signé
avec nous et MM. Forest et Patier après lecture faite, les autres
comparants ayant déclaré ne savoir de ce enquis, ainsi signé
à la minute FOREST, PATIER, MOSNIER, COUADE et nous notaire soussigné,
enregistré à Châteauneuf le quatre août 1821.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre
ces présentes à exécution, aux procureurs généraux
près les cours d'appel et procureurs du roi près les tribunaux
de 1° instance d'y tenir la main, aux commandants et officiers de la
force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis. En foi de quoi nous avons signé et scellé et délivré
ces présentes pour première grosse délivrée
à l'hospice.
24/07/1821 - Reconnaissance de rente par divers de Manzeix
En marge : Titre nouvel, ténement de Manzeix, commune de Linards
Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à
tous ceux qui ces présentes verront, salut. Faisons savoir que par
devant m° Jacques Basset aîné notaire royal établi
à la résidence de la Croisille, canton de Châteauneuf,
arrondissement de Limoges, département de la Haute-Vienne soussigné,
présents les témoins ci-après nommés, sont
comparus :
1. Pierre Bourissou, propriétaire demeurant au lieu de Manzeix
commune de Linards,
2. Joseph Basset propriétaire demeurant au bourg de Châteauneuf,
3. Léonard Leycure, propriétaire demeurant à Manzeix,
4. François Leycure, propriétaire demeurant au même
endroit,
5. Léonard Berger, propriétaire demeurant au même
endroit,
6. Jean Faye, propriétaire demeurant au même endroit,
7. Catherine Coudert, veuve de Pardoux Desmaisons, agissant en qualité
de mère tutrice de Léonard et Etienne Desmaisons ses enfants
mineurs et dudit feu, demeurant au même endroit,
8. François Arnaud, propriétaire demeurant au même
endroit,
9. Léonard Desmaisons, propriétaire demeurant au même
endroit,
10. François Lafarge, propriétaire demeurant au même
endroit,
11. Jean Leycure, propriétaire demeurant au même endroit,
le tout commune de Linards,
12. Etienne Deghuilem, propriétaire demeurant au village de
Sautour le Petit même commune
13. Léonard Boucher, demeurant au même endroit,
14. Guillaume Martinot demeurant au même endroit,
15. Joseph Duroudier demeurant au même endroit,
16. Charles Bonnefond, propriétaire ainsi que le ci-dessus nommé,
demeurant au même endroit,
17. Léonard Sautour, propriétaire demeurant au même
endroit,
18. Léonard Rivet, propriétaire demeurant au même
endroit,
19. Jean Dublondet, propriétaire demeurant à la Maillerie
commune de Linards,
20. Jean Ringuet, propriétaire demeurant au même endroit,
21. Guillaume Soucher, demeurant au lieu de Chez Boucharat commune
de Linards,
22. Léonard Dupetit, propriétaire demeurant au même
endroit,
23. Pierre Sagne, propriétaire demeurant au village de Ligonat
commune de St Méard,
24. Léonard Charosserie, propriétaire demeurant au bourg
de Sussac,
25. Léonard Memi et sous son autorisation Jeanne Delouis son
épouse demeurant au bourg de Linards,
26. François Boudou, propriétaire demeurant au lieu de
Chez Boucharat commune de Linards,
27. Léonard Duris, boulanger demeurant au bourg de Linards,
28. Dme Marguerite Leysenne, veuve d'Isaac Dupuy agissant comme mère
tutrice légale de Marie Zélie Dupuy sa fille demeurant au
bourg de Linards.
Il a été dit par les comparants qu'il est dû à
l'hospice civil et militaire de Limoges deux rentes annuelles et secondes
faisant ensemble quarante deux décalitres quatre vingt dix huit
décilitres (ou quatre setiers seigle ancienne mesure de St Léonard
et trois setiers à l'ancienne mesure de Châteauneuf) et cinquante
centimes argent ; que ces deux rentes étaient servies autrefois
la première au ci-devant chapitre de St Léonard et la seconde
aux dames religieuses de Blessac suivant la reconnaissances du trente juin
quinze cent quatre vingt trois reçue Bordes et sentence du sénéchal
de Limoges en date du six juillet seize cent vingt neuf, qu'elles étaient
assises sur le ténement et village de Manzeix susdite commune de
Linards, et qu'elles sont devenues la propriété dudit hospice
en vertu du transfert fait par le gouvernement en date du dix prairial
an X sous le numéro 551 en forme et de la loi du quatre ventôse
an neuf.
Les comparants étant tous propriétaires dans le ténement
de Manzeix de plusieurs immeubles, ils se trouvent tous débiteurs
d'une quotité de la rente sus indiquée.
En conséquence ils reconnaissent et déclarent devoir
audit hospice sans aucune solidarité et sans aucune retenue sur
la quotité due par chacun d'eux savoir :
1. Ledit Pierre Bourissou cinq décalitres cinquante un décilitres
(ou quatorze coupes un tiers) blé seigle et sept centimes argent.
Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement
un domaine à quatre vaches situé audit lieu de Manzeix composé
de maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres
labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
2. Ledit Sr Joseph Basset dix décalitres soixante trois décilitres
ou vingt sept coupes deux tiers blé seigle et dix huit centimes
argent. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte
spécialement un domaine à deux bœufs et quatre vaches situé
audit lieu de Manzeix composé de maison, grange et autres bâtiments,
prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids
et autres héritages.
3. Ledit Léonard Leycure trois décalitres vingt décilitres
(ou huit coupes un tiers) blé seigle et sept centimes argent. Pour
sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement
un domaine à deux vaches situé audit lieu de Manzeix composé
de maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres
labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
4. Ledit François Leycure deux décalitres quatre vingt
seize décilitres (ou sept coupes deux tiers) blé seigle et
cinq centimes argent. Pour sûreté de laquelle quotité
il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé
audit lieu de Manzeix composé de maison, grange et autres bâtiments,
prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids
et autres héritages.
5. Ledit Léonard Berger deux décalitres quatre vingt
deux décilitres (ou sept coupes et demi) blé seigle et quatre
centimes argent. Pour sûreté de laquelle quotité il
affecte spécialement un domaine à deux vaches situé
audit lieu de Manzeix composé de maison, grange et autres bâtiments,
prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids
et autres héritages.
6. Ledit Jean Faye deux décalitres trente cinq décilitres
(ou six coupes un neuvième) blé seigle et trois centimes
argent. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte
spécialement un domaine au labourage habituel de deux bourriques
situé audit lieu de Manzeix composé de maison, grange et
autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie,
champs froids et autres héritages.
7. Ladite Catherine Coudert veuve de Pardoux Demaisons quarante trois
décilitres (ou une coupes un neuvième) blé seigle
et un centime argent. Pour sûreté de laquelle quotité
il affecte spécialement une maison et jardin situé audit
lieu, un pré appelé Les Vergnes contenant dix ares confrontant
à celui de Jean Faye, à autre de François Lafarge
et à la châtaigneraie du Sr Basset, plus une terre appelée
du champ de Lassot contenance d'environ quarante ares confrontant au chemin
allant de Châteauneuf à Magnac, à la terre de Léonard
Leycure et à celle de Jean Leycure.
8. Ledit François Arnaud deux décalitres six décilitres
(ou cinq coupes un tiers) blé seigle et deux centimes argent. Pour
sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement
un domaine à deux vaches situé audit lieu de Manzeix composé
de maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres
labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
9. Ledit Léonard Desmaisons soixante douze décilitres
(ou une coupe huit neuvième) blé seigle. Pour sûreté
de laquelle quotité il affecte spécialement une maison et
jardin situés au lieu de Manzeix, un pré appelé de
Las Vergnas contenant dix ares confrontant à celui de Jean Faye,
à la châtaigneraie de M. Basset et au pré de Catherine
Coudert, une terre appelée Sous le Pré contenant soixante
ares confrontant au champfroid de Léonard Leycure, à la terre
de François Leycure et au champfroid du Sr Basset.
10. Ledit François Lafarge cinquante neuf décilitres
(ou une coupe et demi) blé seigle. Pour sûreté de laquelle
quotité il affecte spécialement une maison et jardin situés
ainsi que les objets ci-après exprimés et tous ceux désignés
plus haut au lieu de Manzeix et dépendances, un pré appelé
du Pueix contenant vingt ares confrontant à celui de Jean Leycure,
au reclos de Pierre Bourissou et au chemin allant à Châteauneuf,
autre pré appelé de Mouilleras de même contenance confrontant
à ceux de Jean et Pierre Leycure, à celui de Jean Dublondet.
11. Ledit Jean Leycure un décalitre trente deux décilitres
(ou trois coupes quatre neuvièmes) blé seigle. Pour sûreté
de laquelle quotité il affecte spécialement un pré
appelé du Pueix situé dans les dépendances du lieu
de Manzeix contenant quarante ares confrontant à celui de François
Lafarge, à la chaume du Sr Basset et par le bas au pâtural
de Bourissou, autre pré situé dans les mêmes dépendances
contenant huit ares, confrontant à celui de François Lafarge,
à celui de Catherine Coudert et à celui du Sr Basset.
12. Ledit Etienne Deguilhem seize décilitres (ou quatre neuvièmes
coupes) blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité
il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé
audit village de Sautour le Petit commune de Linards composé de
maison, grange et autres bâtiments, jardins, chènevières,
prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids
et autres héritages.
13. Ledit Léonard Boucher soixante douze décilitres (ou
une coupe un neuvième) blé seigle. Pour sûreté
de laquelle quotité il affecte spécialement une maison et
jardin situés au lieu de Sautour le Petit, plus une châtaigneraie
et terre appelées des Ajoux situées dans les dépendances
dudit village, contenant quatre vingt ares, confrontant à la terre
de Thomas Martinaud, à la châtaigneraie dudit Boucher et au
chemin de Sautour le Petit à Linards.
14. Ledit Guillaume Martinaud trente neuf décilitres (ou une
coupe) blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité
il affecte spécialement un bien à deux vaches situé
à Sautour le Petit composé de maison, grange et autres bâtiments,
prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids
et autres héritages.
15. Ledit Joseph Duroudier vingt six décilitres (ou deux tiers
coupe) blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité
il affecte spécialement un domaine à quatre vaches situé
à Sautour le Petit composé de maison, grange et autres bâtiments,
prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids
et autres héritages.
16. Ledit Charles Bonnefond vingt huit décilitres (ou sept neuvièmes)
blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité
il affecte spécialement un domaine à quatre vaches situé
à Sautour le Petit composé de maison, grange et autres bâtiments,
prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids
et autres héritages.
17. Ledit Léonard Sautour quarante sept décilitres (ou
une coupe deux neuvièmes) blé seigle. Pour sûreté
de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à
quatre vaches situé au lieu de Sautour le Petit composé de
maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres
labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
18. Ledit Léonard Rivet treize décilitres (ou trois neuvièmes
coupe) blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité
il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé
à Sautour le Petit composé de maison, grange et autres bâtiments,
prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids
et autres héritages.
19. Ledit Jean Dublondet un décalitre quarante quatre décilitres
(ou trois coupes sept neuvièmes) blé seigle. Pour sûreté
de laquelle quotité il affecte spécialement un bien à
deux vaches situé dans les dépendances du village de Manzeix
et la Maillerie commune de Linards composé de maison, grange et
autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie,
champs froids et autres héritages.
20. Ledit Jean Ringuet soixante cinq décilitres (ou une coupe
deux tiers) blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité
il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé
à la Maillerie composé de maison, grange et autres bâtiments,
prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids
et autres héritages.
21. Ledit Guillaume Soucher trente neuf décilitres (ou une coupe)
blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité
il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé
au leu de Bouchara commune de Linards composé de maison, grange
et autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie,
champs froids et autres héritages.
22. Ledit Léonard Dupetit trente neuf décilitres (ou
une coupe) blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité
il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé
au lieu de Boucharat composé de maison, grange et autres bâtiments,
prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids
et autres héritages.
23. Pierre Sagne vingt décilitres (ou cinq neuvièmes
coupe). Pour sûreté de laquelle quotité il affecte
spécialement un domaine à deux vaches situé à
Ligonat commune de St Méard composé de maison, grange et
autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie,
champs froids et autres héritages.
24. Ledit Léonard Charosserie treize décilitres (ou trois
neuvièmes coupe) seigle. Pour sûreté de laquelle quotité
il affecte spécialement une maison, grange et jardin situés
ainsi que les objets dont il va être parlé : chènevière
et coudert se tenant au lieu de la Maillerie et dépendances, lesdits
chènevière et coudert contenant vingt ares, confrontant au
chemin allant à Linards, à une terre de M. Dupuy et à
la chènevière de Jean Dublondet.
25. Ladite Jeanne Delouis épouse Memi vingt huit décilitres
(ou cinq neuvièmes coupe). Pour sûreté de laquelle
quotité elle affecte spécialement un domaine à deux
vaches situé au bourg de Linards, composé de maison, grange
et autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie,
champs froids et autres héritages.
26. Ledit François Boudou huit décilitres (ou deux neuvièmes
coupe) seigle. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte
spécialement une terre appelée Champ du Genêt située
dans les dépendances du village de Manzeix, contenant quarante ares,
confrontant aux terres de Duris, de Guillaume Sucher et de Léonard
Dupetit.
27. Ledit Léonard Duris huit décilitres (ou deux neuvièmes
coupe) seigle. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte
spécialement une terre appelée du Genêt du bas située
dans les dépendances du village de Manzeix, contenant quarante ares,
confrontant aux terres de François Boudou, Léonard Memi et
Jean Dublondet.
28. Ladite dame Marguerite Leysenne veuve Dupuy au nom qu’elle agit
vingt six décilitres (ou deux tiers coupe). Pour sûreté
de laquelle quotité elle affecte spécialement un domaine
à quatre vaches situé au bourg de Linards, composé
de maison de maître, grange et autres bâtiments, prés,
pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids et autres
héritages.
Les comparants ès nom et qualité, promettent et s'obligent
pour eux et les leurs mais sans solidarité, de servir audit hospice
de Limoges la quotité ci-dessus désignée le quinze
du mois d'août de chaque année, et ce jusqu'au remboursement
du capital de ladite quotité que lesdits comparants et les leurs
pourront réaliser quand bon leur semblera.
Cette reconnaissance a été acceptée, dans l'intérêt
dudit hospice par le sieur Jean Baptiste Patier secrétaire du receveur
dudit hospice, demeurant à Limoges rue Haute-Vienne, ici présent,
en vertu de la procuration sous signature privée à lui donnée
par M. Bourdeau de la Judie, receveur dudit hospice, déjà
annexée au contrat du vingt deux du courant reçu par nous
et qui sera incessamment soumis à la formalité de l'enregistrement,
se réservant ledit sieur Patier dans l'intérêt de son
commettant, tous arrérages dus jusqu'à ce jour et sous la
réserve expresse de poursuivre les sieurs Jean-Baptiste Chaussade,
Villevialle et Léonard Sautour dit Cazaud pour reconnaître
les autres quotités par eux dues.
Dont acte fait et passé au bourg de Châteauneuf dans la
maison du sieur Léonard Coly aubergiste y située, après
midi, le vingt quatre juillet mil huit cent vingt et un, en présence
de M. François Mosnier huissier royal et Jean Baptiste Couade percepteur
demeurant au bourg de Châteauneuf, témoins qui ont signé
avec nous les sieurs Basset, Duris, Patier et la dame veuve Dupuy après
lecture faite, les autres comparants ayant déclaré ne savoir
de ce enquis, ainsi signé à la minute BASSET, DURIS, PATIER,
LEYSENNE Veuve Dupuy, MOSNIER, COUADE et nous notaire soussigné,
enregistré à Châteauneuf le trois août 1821.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre
ces présentes à exécution, aux procureurs généraux
près les cours d'appel et procureurs du roi près les tribunaux
de 1° instance d'y tenir la main, aux commandants et officiers de la
force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis. En foi de quoi nous avons signé et scellé et délivré
ces présentes pour première grosse délivrée
à l'hospice.
4/07/1821 - Reconnaissance de rente par Villevialle sur Manzeix
En marge : Titre nouvel, ténement de Manzeix, le sieur Villevialle
Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à
tous ceux qui ces présentes verront, salut. Faisons savoir que par
devant m° Jacques Basset aîné notaire royal établi
à la résidence de la Croisille, canton de Châteauneuf,
arrondissement de Limoges, département de la Haute-Vienne soussigné,
présents les témoins ci-après nommés,
Fut présent M. Jean-Baptiste Villevialle, propriétaire
demeurant au bourg de Linards
Lequel a dit qu'il est dû à l'hospice civil et militaire
de Limoges deux rentes annuelles et secondes de quarante deux décalitres
quatre vingt dix huit décilitres (ou quatre setiers seigle ancienne
mesure de St Léonard et trois setiers à l'ancienne mesure
de Châteauneuf) et cinquante centimes argent ; que ces deux rentes
étaient servies autrefois la première au ci-devant chapitre
de St Léonard et la seconde aux dames religieuses de Blessac suivant
la reconnaissances du trente juin quinze cent quatre vingt trois reçue
Bordes et sentence du sénéchal de Limoges en date du six
juillet seize cent vingt neuf en forme, qu'elles sont assises sur le ténement
de Manzeix susdite commune de Linards, et qu'elles sont devenues la propriété
dudit hospice en vertu du transfert fait par le gouvernement en date du
dix prairial an X sous le numéro 551 en forme et en vertu de la
loi du quatre ventôse an neuf.
Le comparant étant propriétaire dans le ténement
dudit village de Manzeix de plusieurs immeubles, il se trouve débiteur
d'une quotité de la rente sus indiquée.
En conséquence il reconnaît et déclare devoir audit
hospice sans aucune solidarité et sans aucune retenue sur la quotité
par lui due, deux décalitres treize décilitres (ou cinq coupes
cinq neuvièmes) blé seigle et trois centimes argent. Pour
sûreté de la quelle quotité il affecte spécialement
un pré appelé la Font Boissoux qu’il possède dans
les dépendances du bourg de Linards contenant environ soixante ares,
confrontant au pré de Jean Dublondet, au chemin allant de Linards
à Manzeix, à autre allant de Châteauneuf audit Linards.
Le comparant ès nom et qualité, promet et s'oblige pour
lui et les siens mais sans solidarité, de servir audit hospice de
Limoges la quotité ci-dessus désignée le quinze du
mois d'août de chaque année, et ce jusqu'au remboursement
du capital de ladite quotité que lui et les siens pourront réaliser
quand bon leur semblera.
Cette reconnaissance a été acceptée, dans l'intérêt
dudit hospice par le sieur Jean Baptiste Patier secrétaire du receveur
dudit hospice, demeurant à Limoges rue Haute-Vienne, ici présent,
en vertu de la procuration sous signature privée à lui donnée
par M. Bourdeau de la Judie, receveur dudit hospice, déjà
annexée au contrat du vingt deux du courant reçu par nous
et qui sera incessamment soumis à la formalité de l'enregistrement,
se réservant ledit sieur Patier dans l'intérêt dudit
hospice, tous arrérages dus jusqu’à ce jour.
Dont acte fait et passé au bourg de Châteauneuf dans la
maison du sieur Léonard Coly aubergiste y située, après
midi, le vingt quatre juillet mil huit cent vingt et un, en présence
de M. François Mosnier huissier royal et Jean Baptiste Couade percepteur
demeurant au bourg de Châteauneuf, témoins qui ont signé
avec nous et MM. Villevialle et Patier après lecture faite. Ont
signé à la minute PATIER, VILLEVIALLE, MOSNIER, COUADE et
nous notaire soussigné, enregistré à Châteauneuf
le quatre août 1821.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre
ces présentes à exécution, aux procureurs généraux
près les cours d'appel et procureurs du roi près les tribunaux
de 1° instance d'y tenir la main, aux commandants et officiers de la
force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis. En foi de quoi nous avons signé et scellé et délivré
ces présentes pour première grosse délivrée
à l'hospice. BASSET notaire
31/08/1839 - Notification de la rente Faye nouveau propriétaire
Le trente et un août mil huit cent trente neuf, à la requête
de MM. les administrateurs de l'hospice civil et militaire de Limoges,
poursuite et diligence de M. Charles Romanet, receveur général
dudit hospice, ayant son bureau à Limoges, boulevard du Collège,
auquel bureau il est élu domicile pour les requérants, ainsi
qu'au chef-lieu de la commune de Linards, hôtel de la mairie y situé,
je soussigné Georges Saulnier, huissier près le tribunal,
audiencier près la cour royale de Limoges, demeurant en ladite ville
rue Monte-à-regret, patenté à Limoges le 30 mars dernier
n°29, 3° classe, ai, en tête de […] du présent acte,
signifié et donné copie à Jean Faye, cultivateur demeurant
au village de Manzeix, commune de Linards, de la grosse en forme exécutoire
par extrait suffisant, du titre nouvel et reconnaissance de rente, consenti
en faveur dudit hospice par feu Pierre Sagne, en son vivant cultivateur
à Ligonat, devant m° Basset notaire à la Croisille, le
vingt trois juillet mil huit cent vingt un, enregistré, afin que
ledit Jean Faye n'en ignore. Et attendu qu'il est aujourd'hui détenteur
d'immeubles hypothéqués par ledit Sagne, aux termes de la
reconnaissance de rente sus énoncée ; attendu que l'hypothèque
dont s'agit a été inscrite au bureau de Limoges et renouvelée
le quatorze décembre mil huit cent trente un, vol. 104 n°304,
j'ai audit Faye fait sommation d'avoir à notifier aux requérants
son contrat d'acquisition dans le délai et conformément aux
articles 2183 et suivants du code civil, lui déclarant qu'à
défaut de faire la susdite notification, les requérants le
poursuivront en paiement de la rente dont s'agit, ou délaissement
des immeubles hypothéqués, conformément à la
loi. Dont acte fait audit village de Manzeix commune de Linards, audit
domicile et demeure dudit Sr Faye, en parlant à lui-même à
qui j'ai laissé en outre et avec celle de la reconnaissance de rente
dont s'agit, copie du présent acte dont le coût est de onze
francs quarante centimes. SAULNIER
Enregistré à Limoges le quatre septembre 1839
13/07/1851 –: Rachat de la rente
En marge Manzeix et la Doulce de Linards
République française
Au nom du peuple français
A tous présents et à venir faisons savoir que
Par devant m° Jean Barbe, notaire à Châteauneuf (Haute-Vienne),
en présence des témoins avec lui soussignés,
Ont comparu :
1. Sr Léonard Bourissou père, cultivateur, propriétaire,
demeurant à Manzeix (commune de Linards), agissant comme héritier
de feu Pierre Bourissou son père.
2. Marguerite Boutaud veuve de Joseph Leycure, cultivatrice demeurant
à Manzeix (commune de Linards) agissant aux présentes comme
tutrice de François, Marie et Joseph Leycure ses trois enfants qui
représentent feu Léonard Leycure leur grand père.
3. Etienne Leycure, cultivateur et propriétaire demeurant à
Manzeix (commune de Linards) pris aux présentes comme François
Leycure son père
4. Thomas Sautour, cultivateur et propriétaire demeurant au
chef-lieu de la commune de St Méard pris aux présentes comme
détenteur des biens de feu Léonard Berger
5. Jean Faye dit Saussicout, cultivateur et propriétaire demeurant
audit village de Manzeix (commune de Linards)
6. Léonard Arnaud cultivateur et propriétaire demeurant
à Manzeix (commune de Linards)
7. Léonard Gendilloux cultivateur demeurant audit village de
Manzeix pris comme héritier de Léonard Desmaisons
8. François Boucher cultivateur demeurant audit village de Manzeix
pris aux présentes comme détenteur des biens de Jean Leycure
dudit lieu
9. Léonard Boucher cultivateur et propriétaire demeurant
à Sautour le Petit (commune de Linards)
10. Léonard Arnaud cultivateur demeurant à la Maillerie
(commune de Linards) pris aux présentes comme héritier de
Jean Ringuet demeurant audit lieu de la Maillerie et détenteur de
ses biens
11. Léonard Dupetit cultivateur et propriétaire demeurant
à la Maillerie (commune de Linards)
12. Gabriel Rayneix propriétaire demeurant à Montaigu
(commune de Linards) d’une part,
M. Charles Romanet, propriétaire demeurant à Limoges,
boulevard du Collège, pris aux présentes comme receveur de
l’hospice civil et militaire de Limoges d’autre part.
Lesquels ont dit et exposé préliminairement de qui suit
:
Il est dû à l’hospice civil et militaire de Limoges par
les habitants de Manzeix ou de Montaigu et la Maillerie ci-dessus dénommés,
une rente déterminée pour chacun d’eux. Cette rente était
due primitivement soit au chapitre de St Léonard soir au dames religieuses
de Blessac soit encore à la communauté des Allois, suivant
reconnaissances du trente juin quinze cent quatre vingt trois reçue
Bordes et sentence du sénéchal de Limoges en date du six
juillet seize cent vingt neuf, une autre reconnaissance du vingt trois
mars quinze cent soixante six reçue Chenaud aîné, le
trente mai seize cent huit, qu’elle est assise sur les villages de Manzeix
Montaigu et ténement de la Doulce susdite commune de Linards. Ladite
rente est devenue la propriété dudit hospice de Limoges soit
en vertu de la loi du quatre ventôse an neuf, soit en vertu du transfert
fait par le gouvernement au profit dudit hospice le dix prairial an dix
en forme.
Que cette rente est due par tous les propriétaires desdits villages
ci-dessus dans la proportion et quotité qui suivent :
1. Par ledit Sr Bourissou cinq décalitres cinquante un décilitres
blé seigle et sept centimes argent, le tout représentant
une valeur actuelle de cent quatre vingt quinze francs cinq centimes.
2. Par Marguerite Boutaud représentant Léonard Leycure
trois décalitres vingt décilitres blé seigle et sept
centimes argent représentant une valeur actuelle de cent quatorze
francs soixante cinq centimes.
3. Par Etienne Leycure représentant François Leycure
deux décalitres quatre vingt quatorze décilitres blé
seigle cinq centimes argent le tout représentant une valeur actuelle
de cent cinq francs dix neuf centimes.
4. Par Thomas Sautour pour le compte de Léonard Berger deux
décalitres quatre vingt deux décilitres blé seigle
quatre centimes argent représentant une valeur de cent francs six
centimes.
5. Par Jean Faye deux décalitres trente cinq décilitres
blé seigle trois centimes argent représentant actuellement
un capital de quatre vingt francs trente trois centimes.
6. Par Léonard Arnaud représentant François Arnaud
deux décalitres six décilitres blé seigle deux centimes
argent le tout faisant actuellement un capital de soixante douze francs
quatre vingt dix centimes.
7. Par Léonard Gendilloux faisant pour Léonard Desmaisons
soixante douze décilitres blé seigle représentant
un capital de vingt cinq francs trente quatre centimes.
8. Par François Boucher représentant Jean Leycure un
décalitre trente deux décilitres blé seigle représentant
un capital actuel de quarante six cinq francs quarante cinq centimes.
9. Par Léonard Boucher soixante douze décilitres blé
seigle représentant une valeur de vingt cinq francs trente quatre
centimes.
10. Par Léonard Arnaud représentant Jean Ringuet soixante
cinq décilitres blé seigle représentant une valeur
de vingt deux francs quatre vingt huit.
11. Par Léonard Dupetit pour autre Léonard Dupetit son
frère trente neuf décilitres blé seigle faisant la
somme en capital de treize francs soixante douze centimes
12. Par Gabriel Raineix deux décalitres trente huit décilitres
blé seigle dix centimes argent, le tout représentant actuellement
un capital de quatre vingt cinq francs quatre vingt centimes,
Que cette rente ainsi fixée pour chacun des débiteurs
a été reconnue par contrats du vingt quatre juillet et vingt
trois du même mois de l’année mil huit cent vingt un reçus
Basset notaire à la Croisille,
Que les parties voulant se libérer en capital de ladite rente,
fixé pour chacune d’elle aux sommes ci-dessus, ont par ces présentes
contracté l’obligation de payer audit hospice de Limoges, ce qu’il
accepte par M. Romanet, savoir :
1. Ledit Sr Bourissou la somme de cent quatre vingt quinze francs cinq
centimes représentant la valeur de ladite rente, et sur cette somme
le Sr Bourissou a compté tout présentement à M. Romanet
qui le reconnaît celle de quarante cinq francs trente centimes en
sorte qu’il ne restera devoir que cent cinquante francs.
2. Marguerite Boutaud faisant pour Léonard Leycure celle de
cent quatorze francs soixante cinq centimes.
3. Etienne Leycure représentant François Leycure celle
de cent cinq francs dix neuf centimes.
4. Thomas Sautour faisant pour Léonard Berger celle de cent
francs six centimes.
5. Jean Faye quatre vingt francs trente trois centimes.
6. Léonard Arnaud faisant pour François Arnaud celle
de soixante douze francs quatre vingt dix centimes.
7. Léonard Gendilloux faisant pour Léonard Desmaisons
celle de vingt cinq francs trente quatre centimes.
8. François Boucher faisant pour Jean Leycure celle de quarante
six cinq francs quarante cinq centimes.
9. Léonard Boucher celle de vingt cinq francs trente quatre
centimes.
10. Léonard Arnaud faisant pour Jean Ringuet celle de vingt
deux francs quatre vingt huit.
11. Léonard Dupetit celle de treize francs soixante douze centimes
12. Gabriel Raineix celle de quatre vingt cinq francs quatre vingt
centimes.
Ces paiements seront faits à M. Romanet par les susdits débiteurs
chacun en ce qui le concerne sans solidarité entre eux en dix pactes
égaux ou annuités exigibles, savoir le premier le quinze
août mil huit cent cinquante deux et chacun des autres pareil jour
des neuf années suivantes, le tout avec intérêt à
quatre pour cent par année, qui prendra cours à compter du
quinze août prochain pour être servi annuellement, mais qui
diminuera au fur et à mesure de l’extinction du capital.
Pour garantir le paiement des sommes dues par chaque débiteur,
ces derniers ont affecté et hypothéqué spécialement
leur bien situé audit lieu de Manzeix et de Montaigu, Sautour le
Petit et la Maillerie, commune de Linards canton de Châteauneuf,
arrondissement du bureau des hypothèques de Limoges, tels que lesdits
biens se trouvent spécifiés et désignés par
les contrats de reconnaissance passés devant Basset notaire à
la Croisille les vingt trois et vingt quatre juillet mil huit cent vingt
un.
IL est déclaré que M. Romanet se fait une réserve
expresse de tous les droits, actions, hypothèques, privilèges
ou inscriptions qui peuvent militer au profit dudit hospice de Limoges
et résultant des divers titres relatifs aux présentes, auxquels
il n’est en rien dérogé jusqu’après libération
des sommes dues, en sorte que M. Romanet pourra continuer par voie de renouvellement
les inscriptions prises au profit dudit hospice contre les débiteurs
sus nommés et cela en vertu des actes divers qui ont conféré
ces hypothèques, lesquels continueront d’avoir toute leur force
et valeur jusqu’après ladite libération.
Nonobstant le délai accordé aux débiteurs pour
le paiement des sommes qu’ils doivent, il est convenu que ces derniers
pourront se libérer par anticipation à leur volonté.
Les frais des présentes et de la grosse qui en sera remise à
M. Romanet seront payés par lesdits débiteurs qui en remplissant
les obligations contactées par les présentes seront bien
et dûment affranchis de toutes rentes envers l’hospice de Limoges.
Dont acte fait et passé à Châteauneuf en l’étude,
l’an mil huit cent cinquante un, le treize juillet, présents sieurs
Guillaume-Ambroise Liobon-l’Etang huissier et Jean Chazeaud, propriétaire,
témoins demeurant à Châteauneuf qui après lecture
ont signé avec le notaire et M. Romanet, les autres parties ont
déclaré ne savoir de ce requises.
Signé à la minute : ROMANET, L’ETANG, CHAZEAUD, et BARBE
notaire.
Au bas de la minute se trouve la mention suivante :
Enregistré à Châteauneuf le vingt trois juillet
mil huit cent cinquante un …
En conséquence la République mande et ordonne à
tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à exécution,
aux procureurs généraux et au procureur de la République
près les tribunaux de 1° instance d'y tenir la main, à
tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main
forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le
notaire soussigné a scellé et délivré les présentes.