ADHV H M 49 – Dépôt de l'hôpital de Limoges

Contentieux pour les rentes de Linards, 1805-1851

Juillet 1804 – Demande de rétablissement des rentes par l’hôpital
En marge : Possesseurs de Manzeix – 122
Département de la Haute Vienne – Hospice de Limoges
A Monsieur le préfet du département de la Haute Vienne
Les administrateurs de l’hospice civil et militaire de Limoges, poursuites et diligences de Léonard Labesse, receveur général dudit hospice, ont l’honneur de vous exposer que d’après les dispositions de la loi du 4 ventôse an 9, et plusieurs arrêtés du gouvernement subséquents,
Les rentes en argent ou en nature pour fondations à des cures, paroisses, corps et corporations, toutes prestations foncières représentatives d’une concession de fonds et autres, sous quelque dénomination qu’elles se présentent, dont le service a été interrompu ou qui ont échappé aux recherches de la Régie des Domaines, sont affectées et attribuées aux hospices.
Que le ministre de l’intérieur, par ses dispositions des 23 brumaire an 5, 23 brumaire, 30 germinal et 27 prairial an 12, a ordonné que toutes contestations qui naîtraient à raison de la demande des hospices relativement à ces rentes seraient du ressort de l’autorité administrative, et décidées par les conseils de préfecture.
Qu’il résulte des recherches qu’ils ont fait faire, qu’il était dû anciennement
Aux ci-devant religieuses de Blessac à cause du prieuré des Combes une rente seconde de deux setiers seigle sur le lieu de Manzeix commune de Linards, possédé par M. Chaussade de Linards d’après sa déclaration du 3 9bre 1790
En conséquence ils demandent que … débiteur de la rente ci-dessus désignée soit tenu d’en payer les arrérages à la caisse dudit receveur, de cinq années et la courante,
Ensemble à exporler et reconnaître de nouveau ladite rente, dans le délai de huitaine par devant le notaire spécialement chargé de la confection du terrier dudit hospice, à défaut de quoi, et ledit délai passé, ordonner que la décision à intervenir tiendra lieu de nouvelle exporle et reconnaissance.
Signé Labesse.
En marge : Soit communiqué aux parties intéressées pour faire leurs observations dans le délai de huitaine, pour ce fait ou à faute de ce faire être plus amplement statué ce qu’il appartiendra. A Limoges le 24 thermidor an 12, TEXIER-OLIVIER

Même formulaire pour :
… Au ci devant chapitre de St Léonard, une rente seconde de quatre setiers seigle sur le lieu de Manzeix en la commune de Linards.

Même formulaire pour :
… Au chapitre Saint Etienne sur le ténement de Buffengeas commune de Linards, une rente annuelle et perpétuelle de cinq francs due par les tenanciers, suivant la sentence du 6 avril 1700. Arrérages fixés à : cinq années non compris la courante, montant à vingt francs 5° déduit.

En marge : brouillon de la signification des ces arrêtés aux tenanciers de Manzeix.

04/01/1805 - Notification de l'ordonnance du préfet à Chaussade
Le quinze pluviôse de l'an treize, à la requête de MM. les administrateurs de l'hospice civil et militaire de Limoges, chef-lieu du département, poursuite et diligence de M. Léonard Labesse, receveur général dudit hospice, pour lesquels domicile est élu en la maison dudit Labesse située audit Limoges rue St Nicolas près la Terrasse section du nord, nous Etienne Declarénie huissier audiencier en la cour d'appel séante à Limoges, y reçu, y demeurant rue de la Promenade division du nord, y patenté pour l'an 14 […] et soussigné, certifions avoir bien et dûment signifié à M. Chaussade, receveur de l'enregistrement au bureau de Linards, la pétition présentée par les requérants à M. le préfet du département de la Haute-Vienne, avec l'ordonnance par lui rendue le vingt quatre thermidor dernier signée L Texier-Olivier, en conséquence lui avons fait sommation d'avoir à obéir à ladite ordonnance dans le délai qu'elle prescrit, à défaut de ce et le délai passé lui avoir déclaré que lesdits requérants poursuivront l'adjudication de leurs conclusions avec dépens, fait au chef-lieu de la commune de Linards, au domicile dudit sieur Chaussade en parlant à sa servante qui a pris copie au long tant de ladite pétition, ordonnance que du présent acte par nous soussigné DECLARENIE
Enregistré à Limoges le dix neuf pluviôse an treize …

04/01/1805 - Notification de l'ordonnance du préfet à Pierre Bourissou
Le quinze pluviôse de l'an treize, à la requête de MM. les administrateurs de l'hospice civil et militaire de Limoges, chef-lieu du département, poursuite et diligence de M. Léonard Labesse, receveur général dudit hospice, pour lesquels domicile est élu en la maison dudit Labesse située audit Limoges rue St Nicolas près la Terrasse section du nord, nous Etienne Declarénie huissier audiencier en la cour d'appel séante à Limoges, y reçu, y demeurant rue de la Promenade division du nord, y patenté pour l'an 14 […] et soussigné, certifions avoir bien et dûment signifié au citoyen Pierre Bourissou, propriétaire, la pétition présentée par les requérants à M. le préfet du département de la Haute-Vienne, avec l'ordonnance par lui rendue le vingt quatre thermidor dernier signée L Texier-Olivier, en conséquence lui avons fait sommation d'avoir à obéir à ladite ordonnance dans le délai qu'elle prescrit, à défaut de ce et le délai passé lui avoir déclaré que lesdits requérants poursuivront l'adjudication de leurs conclusions avec dépens, fait lieu de Manzeix commune de Linards, au domicile dudit Pierre Bourissou en parlant à sa servante qui a pris copie au long tant de ladite pétition, ordonnance que du présent acte par nous soussigné DECLARENIE
Enregistré à Limoges le dix huit pluviôse an treize …

01/07/1805 – Commandement de payer à Sautour pour Mazermaud
Département de la Haute-Vienne – Hospice de Limoges
Le douze messidor an treize, à la requête de MM. les administrateurs de l'hospice civil et militaire de Limoges, chef-lieu du département, poursuites et diligences de M. Léonard Labesse, receveur général dudit hospice, pour lesquels domicile est élu en la maison dudit Labesse située audit Limoges rue St Nicolas près la Terrasse section du nord, nous Léonard Bourdeix, huissier près la cour d’appel séante à Limoges, y reçu, dûment assermenté, demeurant au chef-lieu de la commune de St Léonard rue Champmain, patenté le 19 nivôse dernier à la 3° classe n° 5, costumé suivant la loi soussigné, certifions qu’en vertu des actes des 21 9bre 1489, 1° mai 1490 et 19 août 1525 portant reconnaissance en faveur du chapitre de Saint Léonard d’une rente seconde de neuf décalitres deux litres seize centilitres froment, trente décalitres sept litres vingt centilitres seigle ou 1 s. 2q. froment et 5 s. seigle ancienne mesure de St Léonard établie sur le lieu de Mazermaud, Alouveau et les Brugeaux en la paroisse de Linards et transférée à l’hospice de Limoges n°550, ladite tenue dûment limitée et confrontée par les reconnaissances sus datées et jouie par Charles Sautour, en conséquence certifions lui fait sommation et commandement au nom de la loi, d’avoir à payer dans dix jours pour tout délai, à la caisse dudit Labesse, receveur dudit hospice, la somme de soixante deux francs deux centimes, cinquième déduit pour deux années d'arrérages échus le premier brumaire dernier, sauf à augmenter ou diminuer lors de la liquidation, ensemble à exporler et reconnaître à nouveau ladite rente en faveur dudit hospice.

05/08/1805 – Imprimé – Commandement de payer à Chaussade et Bourissou
Département de la Haute-Vienne – Hospice de Limoges
Le dix huit fructidor an treize, à la requête de MM. les administrateurs de l'hospice civil et militaire de Limoges, chef-lieu du département, poursuites et diligences de M. Léonard Labesse, receveur général dudit hospice, pour lesquels domicile est élu en la maison dudit Labesse située audit Limoges rue St Nicolas près la Terrasse section du nord, nous, Antoine Mollat, huissier audiencier au tribunal civil de l’arrondissement communal de Limoges, y reçu, y demeurant rue du Clocher et y patenté le 1° nivôse dernier n° 17, […] suivant la loi soussigné, en vertu des actes des 26 Xbre 1468, 23 7bre 1489, 30 Jr 1581, 31 juin 1583 et 6 juillet 1629 portant reconnaissance en faveur du chapitre et prieuré de Saint Léonard sur les ténements de Manzeix commune de Linards d’une rente seconde de deux cent quarante litres seigle ancienne mesure 4s., plus aux dames de Blessac à cause du prieuré des Combes, cent vingt trois litres seigle ancienne mesure 3s. due annuellement à l’hospice de Limoges suivant le transfert du 1° brumaire an 11 n°551 dont Pierre Bourissou du lieu de Manzeix commune de Linards et le sieur Chaussade receveur de l’enregistrement au bourg de Linards sont principaux tenanciers dudit lieu et ténement dûment limité et confronté par les reconnaissances susdites, en conséquence certifions lui avoir fait sommation et commandement au nom de la loi, d’avoir à payer, dans dix jours pour tout délai, à la caisse dudit Labesse, receveur dudit hospice, la somme de soixante dix neuf francs quarante neuf centimes déduits pour deux ans et cinq ans des rentes ci-dessus sauf à augmenter ou diminuer lors de la liquidation et en passer nouvelle exporle et reconnaissance en faveur dudit hospice … pour les causes ci-dessus mentionnées, ensemble les frais de poursuites, lui déclarant qu’à défaut de ce, il y sera contraint par les voies et rigueurs de droit, avec dépens, dont acte.
Fait au chef-lieu de la commune de Linards au domicile dudit Sr Chaussade en parlant à sa servante, fait au lieu de Manzeix susdite commune de Linards au domicile dudit Bourissou en parlant à aussi sa servante qui a aussi pris séparément copie au long du présent acte, par nous huissier soussigné MOLLAT
Enregistré à St Léonard le vingt fructidor treize

En marge : Linards, Manzeix

25/01/1806 – Commandement de payer à Chaussade et Bourissou
Le vingt cinq janvier mil huit cent six, à la requête de MM. les administrateurs de l'hospice civil et militaire de Limoges, chef-lieu du département, poursuites et diligences de M. Léonard Labesse, receveur général dudit hospice, pour lesquels domicile est élu en la maison dudit Labesse située audit Limoges rue St Nicolas près la Terrasse section du nord, nous, Léonard Bourdeix, huissier près la cour d’appel séante à Limoges, y reçu, dûment assermenté, demeurant au chef-lieu de la commune de St Léonard rue Champmain, patenté le 1° janvier 1806 à la 3° classe n° 2, costumé suivant la loi soussigné, certifions qu’en vertu des actes des 26 Xbre 1468, 23 7bre 1489, 30 Jr 1581, 31 juin 1583 et 6 juillet 1629 portant reconnaissance en faveur du chapitre et prieuré de Saint Léonard sur le ténement de Manzeix commune de Linards d’une rente seconde de deux cent quarante litres seigle ou quatre setiers seigle ancienne mesure, plus aux dames de Blessac à cause du prieuré des Combes, cent vingt trois litres seigle ou trois setiers seigle ancienne mesure due annuellement à l’hospice de Limoges suivant le transfert du 1° brumaire an 11 n°551 dont Pierre Bourissou du lieu de Manzeix commune de Linards et le sieur Chaussade receveur de l’enregistrement au bourg de Linards sont principaux tenanciers dudit lieu et ténement dûment limité et confronté par les reconnaissances sus datées, du commandement fait aux dits sieurs Bourissou et Chaussade le dix huit messidor an treize par acte de Mollat huissier de lui signé et enregistré, en conséquence en vertu desdites pièces en bonne et due forme et en continuant les poursuites ci-devant faites, nous huissier susdit et soussigné avons auxdits sieurs Chaussade et Bourissou fait itératif commandement de par l’empereur et vu la loi, d’avoir à payer incessamment et sans délai, à mesdits sieurs les requérants dans la caisse dudit Labesse, receveur dudit hospice, ou à nous huissier comme porteur des pièces, avec déclaration de leur en donner bonne et valable quittance, la somme de soixante dix neuf francs quarante neuf centimes, cinquième déduit pour deux ans et cinq ans des rentes ci-dessus sauf à augmenter ou diminuer lors de la liquidation et en passer nouvelle exporle et reconnaissance en faveur dudit hospice pour les causes de l’autre part mentionnées, les frais faits en conséquence et ceux des présentes, faute de ce nous leur avons déclaré qu’ils y seront incessamment contraints par les voies et rigueurs de droit avec dépens. Fait au chef-lieu de la commune de Linards, au domicile dudit sieur Chaussade, propriétaire y demeurant, en parlant à sa servante, à qui sous les injonctions de droit, de là au lieu de Manzeix commune de Linards, au domicile dudit Pierre Bourissou propriétaire y demeurant en parlant à une femme de sa maison, à qui sous les injonctions de droit nous avons de domicile à domicile et à chacun d’eux séparément en parlant comme dit est, dressé copie au long du présent acte par nous huissier soussigné L. BOURDEIX
Enregistré à St Léonard de vingt sept janvier 1806

28/02/1806 – Commandement de payer à Sautour
Le vingt huit février mil huit cent six après midi, à la requête de MM. les administrateurs de l'hospice civil et militaire de Limoges, chef-lieu du département, poursuites et diligences de M. Léonard Labesse, receveur général dudit hospice, pour lesquels domicile est élu en la maison dudit Labesse située audit Limoges rue St Nicolas près la Terrasse section du nord, nous, Léonard Bourdeix, huissier près la cour d’appel séante à Limoges, y reçu, dûment assermenté, demeurant au chef-lieu de la commune de St Léonard rue Champmain, patenté le 1° janvier dernier à la 3° classe n° 2, costumé suivant la loi soussigné, certifions qu’en vertu des actes des 21 9bre 1489, 1° mai 1490 et 19 août 1525 portant reconnaissance en faveur du chapitre de Saint Léonard d’une rente seconde de neuf décalitres deux litres seize centilitres froment, trente décalitres sept litres vingt centilitres seigle ou un setier deux quartes froment et cinq setiers seigle ancienne mesure de St Léonard établie sur le lieu de Mazermaud, Alouveau et les Brugeaux en la paroisse de Linards et transférée à l’hospice de Limoges n°550, ladite tenue dûment limitée et confrontée par les reconnaissances sus datées dont Charles Sautour est principal propriétaire, du commandement fait à ce dernier le douze messidor an treize au requis des requérants par acte de nous huissier soussigné et enregistré, en conséquence en vertu desdites pièces en bonne et due forme et en continuant les poursuites ci-devant faites, nous huissier susdit et soussigné avons audit Charles Sautour en la qualité qu'il est pris, fait itératif commandement de par l’empereur et vu la loi, d’avoir à payer incessamment et sans délai, à mesdits sieurs les requérants dans la caisse dudit Labesse, receveur dudit hospice, ou à nous huissier pour eux comme porteur des pièces, avec déclaration de leur en donner bonne et valable quittance, la somme de quatre vingt treize francs trois centimes, cinquième déduit pour trois années d'arrérages de ladite rente échus le premier brumaire dernier, sauf à augmenter ou diminuer lors de la liquidation, ensemble à exporler et reconnaître à nouveau ladite rente en faveur dudit hospice pour les causes de l’autre part mentionnées, les frais faits en conséquence et ceux des présentes, faute de ce nous lui avons déclaré qu’ils y serait contraint par les voies et rigueurs de droit avec dépens. Fait au lieu de Mazermaud commune de Linards, au domicile dudit Charles Sautour, propriétaire y demeurant, en parlant à une femme de sa maison qui n'a voulu dire son nom, à qui sous les injonctions de droit, de là au lieu de Manzeix commune de Linards, au domicile dudit Pierre Bourissou propriétaire y demeurant en parlant à une femme de sa maison, à qui sous les injonctions de droit nous avons laissé copie au long du présent acte par nous huissier soussigné L. BOURDEIX
Enregistré à St Léonard de vingt huit février 1806

23/04/1806, saisie mobilière sur les Srs Chaussade et Bourissou
Le vingt trois avril mil huit cent six après midi, à la requête de MM. Les administrateurs de l'hospice civil et militaire de Limoges, chef-lieu du département, poursuites à la diligence de M Léonard Labesse, receveur général dudit hospice, pour lesquels domicile est élu en la maison dudit Labesse située rue St Nicolas près la terrasse section du Nord, et pour l'effet des présentes seulement font encore élection de domicile au chef-lieu de la commune de Linards en la maison du Sr. Barget officier de santé y demeurant, et au besoin serait déclarent constituer pour leur avoué près le tribunal civil en première instance de l'arrondissement communal de Limoges m° Pierre Guitard, y demeurant rue de la Rochette division du nord, nous Léonard Bourdeix huissier près la cour d'appel [pénale] à Limoges, y reçu, dûment assermenté, demeurant au chef-lieu de la commune de St-Léonard rue Champmain, patenté le 1° janvier dernier à la 3° classe n°2, costumé suivant la loi, soussigné, certifions en compagnie de nos témoins bas-nommés et soussignés nous être exprès portés au lieu de Manzeix commune de Linards, par devers et au domicile de Pierre Bourissou propriétaire y demeurant, où étant et parlant à sa personne,
De là au chef-lieu de la commune de Linards, par devers et au domicile du Sr Chaussade, propriétaire y demeurant, où étant et parlant à sa personne, par vertu des actes du 26 Xbre 1468, 23 7bre 1489, 30 janvier 1581, 31 [sic] juin 1583 et 6 juillet 1629 portant reconnaissances en faveur du chapitre et prieuré de St Léonard sur le ténement de Manzeix en la commune de Linards, d'une rente seconde de deux cent quarante six litres ou quatre setiers seigle ancienne mesure, plus aux dames de Blessac à cause du prieuré des Combes, cent vingt trois litres seigle ou trois setiers seigle ancienne mesure, dues annuellement à l'hospice de Limoges suivant le transport du 1° brumaire an 11 N° 551 dont les dits Srs Pierre Bourissou et Chaussade sont principaux tenanciers dudit bien et ténement de Manzeix, 2° du commandement à eux fait au requis [des requérants] le 18 messidor an 13 par acte de Mollat huissier dûment enregistré, 3° vu l'itératif commandement à eux fait au requis de mesdits MM. les [requérants] le 25 janvier dernier par acte de nous huissier soussigné et enregistré, en conséquence [et vertu] desdites pièces en bonne et due forme, en continuant les poursuites [ci-devant faites], nous huissier susdit et soussigné, en compagnie et parlant comme dit est, avons audits Srs Bourissou et Chaussade en la qualité qu'ils sont pris, fait réitératif commandement de par l'empereur et la justice, d'avoir à payer incessamment et sans délai à mesdits Srs les requérants dans la caisse de mondit Sr Labesse, receveur général dudit hospice, ou à nous huissier pour eux comme porteur des pièces, avec déclaration de leur en donner bonne et valable quittance, la somme de soixante dix neuf francs quarante neuf centimes de principal, cinquième déduits pour deux ans et cinq ans des rentes, sauf à augmenter ou diminuer lors de la liquidation, ensemble les frais faits en conséquence à ceux des présentes, comme aussi à venir exporler et reconnaître de nouveau [ladite] rente en faveur dudit hospice, faute de ce nous leur avons déclaré qu'ils vont de suite y être contraints par voie de saisie et exécution mobilière ou par toutes autres voies de droit, lesquels ont fait réponse en protestant contre les contraintes, commandements et autres actes rigoureux à eux adressés à la requête de messieurs les administrateurs de l'hospice civil et militaire de Limoges les dix huit fructidor an treize et vingt cinq janvier dernier par actes de Mollat huissier et de nous huissier soussigné relativement au paiement des prétendus arrérages de rentes par eux réclamés sur la tenue de Manzeix à cause des prieurés des Combes et de St Léonard, déclarent formellement s'opposer comme ils s'opposent par les présentes à ce qu'il soit fait suite contre eux aux susdites contraintes et commandements, étant dû qu'ils ne sont ni possesseurs ni tenanciers dans la susdite terre, que la rente réclamée n'est pas due, qu'elle n'a jamais été servie, qu'il n'existe aucun titre constitutif d'icelle, que les administrateurs n'ont encore fait apparoir d'aucun, qu'ils ne peuvent agir sans voir rempli ce préalable, que les répondants les somment de les déposer à la préfecture et les citer, ce dépôt fait, pour en prendre communication à jour fixe et faire à la vue d'iceux tous [aveux] ou dénégations convenables ou autrement faire tous plus amples moyens et exceptions en fait et en droit, protestant que bien préjudice de la présente réponse il était [procès] contre et tous dépens, dommages, intérêts et [à ce] prises à partie. Sommés de signer leur réponse, de ce faire a dit ledit Pierre Bourissou ne savoir, et ledit Sr Chaussade n'être nécessaire, quoique de ce par nous dûment enquis et interpellés. Vu icelle réponse que nous avons pris pour un refus formel et faux fuyant de paiement, et sans nous y arrêter, nous leur avons déclaré que nous allions procéder à la saisie et exécution mobilière ci-contre déclarée, et avant que de procéder à icelle, + nous avons été sommer et interpeller deux des plus proches voisins dudit Sr Chaussade à nous inconnus, habitants dudit chef-lieu de la susdite commune de Linards, auxquels en parlant à leurs personnes nous les avons sommé et requis de par l'empereur et la justice de venir nous assister et être présents à la saisie et exécution mobilière que nous entendons faire chez ledit Sr Chaussade leur voisin, lesquels de ce faire ont été refusant, ainsi que de nous en dire les causes, leurs noms, surnoms et qualités, s'ils savent, ne savent ou voudront signer notre procès verbal fait et clos qu'il soit, quoique de ce par nous dûment requis et interpellés, et à leur refus, toujours en compagnie comme dit est, nous sommes retournés à la maison dudit Sr Chaussade, où étant dans une chambre suivant une cuisine au premier étage, en sa présence, ayant voulu y procéder par voie de saisie et exécution sur quelques meubles qui y étaient, ledit Sr Chaussade nous a dit tout brusquement de nous retirer ou bien que nous nous en repentirions et de ne rien toucher ; de là toujours en compagnie comme dit est nous sommes retournés audit lieu de Manzeix dite commune de Linards, par devers et au domicile dudit Pierre Bourissou, pour y procéder à la saisie et exécution ci-contre déclarée, et avant que de ce faire, en compagnie comme dit est, nous avons été sommer deux des plus proches voisins dudit Pierre Bourissou, à nous inconnus, habitants dudit lieu de Manzeix dite commune de Linards, auxquels en parlant à leurs personnes, nous les avons sommé et requis de par l'empereur et la justice à venir nous assister et être présents à la saisie et exécution que nous entendons faire chez ledit Sr Bourissou leur voisin, lesquels de ce faire ont été refusant, ainsi que de nous en dire les causes, leurs noms, prénoms et qualités, s'ils savant, ne savent ou voudront signer notre procès verbal fait et clos qu'il soit, quoique de ce par nous dûment enquis et interpellés, et à leur refus, toujours en compagnie comme dit est, nous sommes retournés à la maison dudit Pierre Bourissou, où étant dans un bas de maison servant de cuisine, en sa présence et de celle de plusieurs femmes et hommes à nous inconnus, ayant voulu y procéder par voie de saisie et exécution sur quelques meubles et effets qui y étaient, ledit Bourissou a dit formellement s'y opposer, qu'il s'en remettait à la réponse par lui faite conjointement avec M. Chaussade, de nous retirer parce que le jeu lui ennuyait. Vu que nous n'avions pas la force en main, nous avons déclaré tant audit Sr Chaussade qu'audit Pierre Bourissou que nous allions en dresser procès verbal de refus fait à l'empereur et à la justice, pour icelui être porté à M. le procureur impérial près le tribunal civil de première instance de l'arrondissement communal de Limoges, aux fins d'obtenir par icelui permission d'escorte suffisante, par bris et rupture des portes s'il y a lieu, afin que force demeure à l'empereur et à la justice, de tout quoi nous avons fait et dressé le présent procès verbal de refus, pour servir et valoir que de raison à messieurs les requérants à telles fins que de droit, en présence et assisté des Srs Joachim Dupuy et Raymond Dupuy, praticiens, habitants du chef-lieu de la commune de Châteauneuf nos témoins, venus exprès avec nous, qui se sont signé avec nous soussigné, tant aux copies des ces pièces audit Sr Chaussade qu'audit Pierre Bourissou en parlant à leurs personnes, qu'au […] pour nous huissier soussigné
+ en compagnie comme dit est, approuvé le renvoi et les quatre mots raturés
REMON, DUPUY, L.BOURDEIX
Enregistré à St Léonard le vingt cinq août mil huit cent six …
En bas de la page et en marge :
Vu le procès verbal de refus ci-dessus et des autres parts, ensemble les pièces y énoncées, le procureur impérial près le tribunal civil de l'arrondissement de Limoges, autorise l'huissier porteur des pièces à se faire escorter d'un nombre d'hommes suffisant pour que force demeure à l'empereur et à la justice, enjoint en conséquence à tous commandants ou dépositaires de la force publique de prêtre secours et assistance lorsqu'ils en seront légalement requis, même d'user et procéder par bris et rupture des portes si le cas y échoit, le tout conformément à la loi, à Limoges le dix neuf mai mil huit cent six.
TANCHON
Enregistré à Limoges, vingt mai 1806 …

29/05/1806 – Imprimé – Commandement de payer à Parent
Département de la Haute-Vienne – Hospice de Limoges
Le vingt neuf mai mil huit cent six, à la requête de MM. les administrateurs de l'hospice civil et militaire de Limoges, chef-lieu du département, poursuites et diligences de M. Léonard Labesse, receveur général dudit hospice, pour lesquels domicile est élu en la maison dudit Labesse située audit Limoges rue St Nicolas près la Terrasse section du nord, nous Léonard Bourdeix, huissier près la cour d’appel séante à Limoges, y reçu, dûment assermenté, y demeurant au chef-lieu de la commune de St Léonard rue Champmain, patenté le 1° janvier dernier à […] n° 2, costumé suivant la loi soussigné, certifions en vertu des actes des 22 janvier 1461, 18 juin 1561, 6 mars et 18 avril 1588 et 30 mai 1608 signé Chenaud portant reconnaissance en faveur de l’abbaye des Allois d’une rente seconde annuelle et perpétuelle établie sur le lieu et ténement de la Doulce au village de Montégut paroisse de Linards confrontant aux appartenances du village de Buffengeas, aux jardins du village de Montégut, aux terres de la Bessière et à celles de Buffengeas au devoir annuel de trois setiers seigle mesure de Châteauneuf et argent dix sols, laquelle rente est due à l’hospice de Limoges par le sieur [Parent] de la dame [Pouzadour] son épouse propriétaire audit ténement dûment limité et confronté par les actes précités ; en conséquence certifions avoir fait sommation et commandement au nom de la loi, d’avoir à payer, dans dix jours pour tout délai, à la caisse dudit Labesse, receveur dudit hospice, la somme de quarante six francs seize centimes déduits pour cinq années d’arrérages échus du 15 août dernier sauf à augmenter ou diminuer lors de la liquidation et en passer nouvelle exporle et reconnaissance en faveur dudit hospice pour les causes ci-dessus mentionnées, ensemble les frais de poursuites, lui déclarant qu’à défaut de ce, il y sera contraint par les voies et rigueurs de droit, avec dépens, dont acte.
Fait au lieu d’Emboiras, commune de la Croisille au domicile dudit Sr Parent propriétaire y demeurant, en parlant à sa servante qui a pris sous les injonctions de droit, copie au long du présent acte, par nous huissier soussigné L. BOURDEIX
Enregistré à St Léonard le trente un mai 1806
En marge : Linards, 57, Payé

16/10/1806 - Notification de l'ordonnance du préfet à Pardoux Roux
Le seize octobre mil huit cent six, à la requête de MM. les administrateurs de l'hospice civil et militaire de Limoges, chef-lieu du département de la Haute-Vienne, poursuite et diligence de M. Léonard Labesse, receveur général dudit hospice, pour lesquels domicile est élu en la maison dudit Labesse située audit Limoges rue St Nicolas près la Terrasse section du nord, nous Martin Peraud, huissier au tribunal civil de l'arrondissement communale de Limoges, y reçu, […], y demeurant rue du […] division du nord, patenté pour la présente année sous le N° 125 de la mairie dudit Limoges, revêtu du costume prescrit par la loi soussigné, certifions avoir bien et dûment signifié à Pardoux Roux, propriétaire principal tenancier du village et ténement de Buffengeas commune de Linards, la pétition présentée par les requérants à M. le préfet du département de la Haute-Vienne, avec l'ordonnance par lui rendue le vingt sept thermidor an douze signée L Texier-Olivier ; en conséquence lui avons fait sommation d'avoir à obéir à ladite ordonnance dans le délai qu'elle prescrit, à défaut de ce et le délai passé lui avoir déclaré que lesdits requérants poursuivront l'adjudication de leurs conclusions avec dépens, fait audit village de Buffengeas commune de Linards, au domicile dudit Pardoux Roux en parlant à sa personne qui a pris copie au long tant de ladite pétition, ordonnance que du présent acte par nous [dressé] PERAUD
Enregistré à Limoges le vingt octobre 1806 …

24/07/1821 - Reconnaissance de rente par Villevialle
Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Faisons savoir que par devant m° Jacques Basset aîné notaire royal établi à la résidence de la Croisille, canton de Châteauneuf, arrondissement de Limoges, département de la Haute-Vienne soussigné, présents les témoins ci-après nommés, fut présent M. Jean-[Baptiste] Villevialle, propriétaire demeurant au bourg de Linards, lequel a dit qu'il était dû à l'hospice civil et militaire de Limoges deux rentes annuelles et secondes de quarante deux décalitres quatre vingt dix huit centilitres (ou quatre setiers blé seigle ancienne mesure de St Léonard et trois setiers blé seigle ancienne mesure de Châteauneuf) et cinquante centimes en argent ; que ces deux rentes étaient servies autrefois au ci-devant chapitre de St Léonard et au ci-devant dames religieuses de Blessac suivant la reconnaissance du trente juin 1583 reçue Bordes et sentence de la cour sénéchale de Limoges du six juillet 1629 en forme, qu'elles sont assises sur le ténement de Manzeix susdite commune de Linards et qu'elles sont devenues la propriété dudit hospice de Limoges en vertu du transfert fait par le gouvernement le dix prairial dix enregistré sous le n°551 et en vertu de la loi du quatre ventôse an 9. Le comparant étant propriétaire dans le ténement dudit village de Manzeix de plusieurs immeubles, il se trouve débiteur d'une quotité de la rente sus indiquée. En conséquence il reconnaît et déclare devoir audit hospice, sans aucune solidarité et sans aucune retenue sur la quotité par lui due, deux décalitres treize décilitres (ou cinq coupes cinq [quartes]) blé seigle, et trois centimes argent pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un pré appelé la Font Boissoux, qu'il possède dans les dépendances du bourg de Linards, contenant environ soixante ares, confrontant au pré de Jean Dublondet, au chemin allant de Linards à Manzeix, à autre allant de Châteauneuf audit Linards. Le comparant, ès nom et qualité, promet et s'oblige pour lui et les siens mais sans solidarité, de servir audit hospice de Limoges la quotité ci-dessus désignée le quinze du mois d'août de chaque année, et ce jusqu'au remboursement du capital de ladite quotité que lui et les siens pourront réaliser quand bon leur semblera. Cette reconnaissance a été acceptée, dans l'intérêt dudit hospice par le sieur Jean Baptiste [Palier] secrétaire du receveur dudit hospice, demeurant à Limoges rue Haute-Vienne, ici présent, en vertu de la procuration sous signature privée à lui donnée par M. Bourdeau de la Judie, receveur dudit hospice, déjà annexée au contrat du vingt deux du courant reçu par nous et qui sera incessamment soumis à la formalité de l'enregistrement, se réservant ledit sieur Palier dans l'intérêt dudit hospice, tous arrérages dus jusqu'à ce jour. Dont acte fait et passé au bourg de Châteauneuf dans la maison du sieur Léonard Coly aubergiste y située, après midi, le vingt quatre juillet mil huit cent vingt et un, en présence de M. François Mosnier huissier royal et Jean Baptiste Couade percepteur demeurant au bourg de Châteauneuf, témoins qui ont signé avec nous et MM. Villevialle et Patier lecture faite, ainsi signé à la minute PATIER, VILLEVIALLE, MOSNIER, COUADE et nous notaire soussigné, enregistré à Châteauneuf le quatre août 1821.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à exécution, aux procureurs généraux près les cours d'appel et procureurs du roi près les tribunaux de 1° instance d'y tenir la main, aux commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi nous avons signé et scellé et délivré ces présentes pour première grosse délivrée à l'hospice.

24/07/1821 - Reconnaissance de rente par divers de Montégut
En marge : Titre nouvel, ténement de la Doulce, commune de Linards
Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Faisons savoir que par devant m° Jacques Basset aîné notaire royal établi à la résidence de la Croisille, canton de Châteauneuf, arrondissement de Limoges, département de la Haute-Vienne soussigné, présents les témoins ci-après nommés, sont comparus :
1. M. Jean-Baptiste Forest, propriétaire et maire de la commune de La Croisille demeurant au village d'Emboiras dite commune de la Croisille
2. Pierre Quintane propriétaire demeurant à Montégut commune de Linards
3. Gabriel Lacour propriétaire demeurant au même endroit
4. Léonard Sautour propriétaire demeurant au même endroit
5. Léonard Arnaud dit Nissou propriétaire demeurant au même endroit
6. Léonard Arnaud propriétaire demeurant au même endroit
7. André Raineix propriétaire demeurant au même endroit
8. Catherine Tourniérou veuve de Léonard Arnaud demeurant au même endroit
9. Gabriel Raineix propriétaire demeurant au même endroit
10. Marguerite Jeanpetit épouse assistée et autorisée de Gabriel Cluzaud, taillandier, agissant tant en son nom propre et privé que pour ses autres cohéritiers demeurant au même endroit
Il a été dit par les comparants qu'il est dû à l'hospice civil et militaire de Limoges une rente annuelle et seconde de deux décalitres vingt sept décilitres (ou trois setiers seigle ancienne mesure de Châteauneuf) et cinquante centimes argent ; que cette rente était servie autrefois à la ci-devant communauté des Allois de Limoges suivant les reconnaissances du vingt trois mars quinze cent soixante six reçue Chenaud aîné et trente mai seize cent huit reçue Chenaud jeune, en forme, qu'elle est assise sur le village de Montégut et ténement de la Doulce susdite commune de Linards, et qu'elle est devenue la propriété dudit hospice de Limoges en vertu de la loi du quatre ventôse an neuf.
Les comparants étant tous propriétaires dans le village de Montégut et ténement de la Doulce de plusieurs immeubles, ils se trouvent tous débiteurs d'une quotité de la rente sus indiquée. En conséquence ils reconnaissent et déclarent devoir audit hospice sans aucune solidarité et sans aucune retenue sur la quotité due par chacun d'eux savoir :
1. Ledit Sr Forest un décalitre cinquante quatre décilitres (ou six coupes ) blé seigle et cinq centimes argent, pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine qu'il possède au lieu de Jumeau le Petit commune de St Méard au labourage de deux bœufs et quatre vaches, composé de maison, grange et autres bâtiments, jardin, chènevière, champs froids et autres héritages.
2. Ledit Pierre Quintane cinquante un décilitres ou deux coupes seigle et trois centimes argent, pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé audit lieu de Montégut composé de maison, grange et autres bâtiments, prés pacages, terres labourables, châtaigneraies champs froids et autres héritages.
3. Ledit Gabriel Lacour, cinquante un décilitres (ou deux coupes) seigle et deux centimes argent, pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement une maison, grange et chènevière située à Montégut et une terre appelée la Doulce située dans les dépendances dudit village, contenant dix ares, confrontant à la terre de Léonard Sautour, à celle de Catherine Dutournier et à un chemin de servitude du village.
4. Ledit Léonard Sautour, cinquante un décilitres (ou deux coupes) blé seigle et deux centimes argent, sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé à Montégut composé de maison, grange et autres bâtiments, jardin, chènevière, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraies champs froids et autres héritages.
5. Ledit Léonard Arnaud dit Nissou, soixante seize décilitres (ou trois coupes) blé seigle et trois centimes argent, sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé audit lieu composé de maison, grange et autres bâtiments, prés pacages, terres labourables, châtaigneraies champs froids et autres héritages.
6. Autre Léonard Arnaud, soixante seize décilitres (ou quatre coupes deux tiers) blé seigle et cinq centimes argent sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé à Montégut composé de maison, grange et autres bâtiments, prés pacages, terres labourables, châtaigneraies champs froids et autres héritages.
7. Ledit André Raineix un décalitre dix neuf décilitres (ou quatre coupes deux tiers) blé seigle et cinq centimes argent, pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement une maison, jardin et prés situés dans les dépendances dudit lieu, le pré appelé de la Doulce de contenance de quarante ares confrontant de deux côtés à la chènevière de Léonards Arnaud dit Nissou et à une terre de Léonard Sautour, plus une terre appelée de Jabet située dans les mêmes dépendances contenant vingt ares confrontant à la terre de Pierre Quintane, à la chaume de Pierre Gendillou et à la bouige des mineurs Vergnas.
8. Ladite Catherine Tourniérou veuve Arnaud, cinquante un décilitres (ou deux coupes) blé seigle et trois centimes argent, sûreté de laquelle quotité elle affecte spécialement une maison, jardin et chènevière se tenant située à Montégut, plus une terre Sous las Brouas située dans les dépendances dudit village contenant vingt ares confrontant aux terres de Léonard et autre Léonard Arnaud, à celle d'André Raineix, plus une châtaigneraie de la Doulce située dans les mêmes dépendances contenant cinq ares confrontant aux châtaigneraies de Léonard Arnaud dit Nissou, d'André Raineix et de Léonard Arnaud.
9. Ledit Gabriel Raineix deux décalitres trente huit décilitres (ou neuf coupes un tiers) seigle et dix centimes argent, sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé à Montégut composé de maison, grange et autres bâtiments, prés pacages, terres labourables, châtaigneraies champs froids et autres héritages.
10. Enfin ladite Marguerite Jeanpetit épouse de Gabriel Cluzaud, tant pour elle que pour ses autres cohéritiers, trois décalitres cinquante neuf décilitres (ou quatre coupes) blé seigle et quinze centimes argent, sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé à Montégut composé de maison, grange et autres bâtiments, prés pacages, terres labourables, châtaigneraies champs froids et autres héritages.
Les comparants ès nom et qualité, promettent et s'obligent pour eux et les leurs mais sans solidarité, de servir audit hospice de Limoges la quotité ci-dessus désignée le quinze du mois d'août de chaque année, et ce jusqu'au remboursement du capital de ladite quotité que lesdits comparants et les leurs pourront réaliser quand bon leur semblera.
Cette reconnaissance a été acceptée, dans l'intérêt dudit hospice par le sieur Jean Baptiste Patier secrétaire du receveur dudit hospice, demeurant à Limoges rue Haute-Vienne, ici présent, en vertu de la procuration sous signature privée à lui donnée par M. Bourdeau de la Judie, receveur dudit hospice, déjà annexée au contrat du vingt deux du courant reçu par nous et qui sera incessamment soumis à la formalité de l'enregistrement.
Dont acte fait et passé au bourg de Châteauneuf dans la maison du sieur Léonard Coly aubergiste y située, après midi, le vingt quatre juillet mil huit cent vingt et un, en présence de M. François Mosnier huissier royal et Jean Baptiste Couade percepteur demeurant au bourg de Châteauneuf, témoins qui ont signé avec nous et MM. Forest et Patier après lecture faite, les autres comparants ayant déclaré ne savoir de ce enquis, ainsi signé à la minute FOREST, PATIER, MOSNIER, COUADE et nous notaire soussigné, enregistré à Châteauneuf le quatre août 1821.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à exécution, aux procureurs généraux près les cours d'appel et procureurs du roi près les tribunaux de 1° instance d'y tenir la main, aux commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi nous avons signé et scellé et délivré ces présentes pour première grosse délivrée à l'hospice.

24/07/1821 - Reconnaissance de rente par divers de Manzeix
En marge : Titre nouvel, ténement de Manzeix, commune de Linards
Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Faisons savoir que par devant m° Jacques Basset aîné notaire royal établi à la résidence de la Croisille, canton de Châteauneuf, arrondissement de Limoges, département de la Haute-Vienne soussigné, présents les témoins ci-après nommés, sont comparus :
1. Pierre Bourissou, propriétaire demeurant au lieu de Manzeix commune de Linards,
2. Joseph Basset propriétaire demeurant au bourg de Châteauneuf,
3. Léonard Leycure, propriétaire demeurant à Manzeix,
4. François Leycure, propriétaire demeurant au même endroit,
5. Léonard Berger, propriétaire demeurant au même endroit,
6. Jean Faye, propriétaire demeurant au même endroit,
7. Catherine Coudert, veuve de Pardoux Desmaisons, agissant en qualité de mère tutrice de Léonard et Etienne Desmaisons ses enfants mineurs et dudit feu, demeurant au même endroit,
8. François Arnaud, propriétaire demeurant au même endroit,
9. Léonard Desmaisons, propriétaire demeurant au même endroit,
10. François Lafarge, propriétaire demeurant au même endroit,
11. Jean Leycure, propriétaire demeurant au même endroit, le tout commune de Linards,
12. Etienne Deghuilem, propriétaire demeurant au village de Sautour le Petit même commune
13. Léonard Boucher, demeurant au même endroit,
14. Guillaume Martinot demeurant au même endroit,
15. Joseph Duroudier demeurant au même endroit,
16. Charles Bonnefond, propriétaire ainsi que le ci-dessus nommé, demeurant au même endroit,
17. Léonard Sautour, propriétaire demeurant au même endroit,
18. Léonard Rivet, propriétaire demeurant au même endroit,
19. Jean Dublondet, propriétaire demeurant à la Maillerie commune de Linards,
20. Jean Ringuet, propriétaire demeurant au même endroit,
21. Guillaume Soucher, demeurant au lieu de Chez Boucharat commune de Linards,
22. Léonard Dupetit, propriétaire demeurant au même endroit,
23. Pierre Sagne, propriétaire demeurant au village de Ligonat commune de St Méard,
24. Léonard Charosserie, propriétaire demeurant au bourg de Sussac,
25. Léonard Memi et sous son autorisation Jeanne Delouis son épouse demeurant au bourg de Linards,
26. François Boudou, propriétaire demeurant au lieu de Chez Boucharat commune de Linards,
27. Léonard Duris, boulanger demeurant au bourg de Linards,
28. Dme Marguerite Leysenne, veuve d'Isaac Dupuy agissant comme mère tutrice légale de Marie Zélie Dupuy sa fille demeurant au bourg de Linards.
Il a été dit par les comparants qu'il est dû à l'hospice civil et militaire de Limoges deux rentes annuelles et secondes faisant ensemble quarante deux décalitres quatre vingt dix huit décilitres (ou quatre setiers seigle ancienne mesure de St Léonard et trois setiers à l'ancienne mesure de Châteauneuf) et cinquante centimes argent ; que ces deux rentes étaient servies autrefois la première au ci-devant chapitre de St Léonard et la seconde aux dames religieuses de Blessac suivant la reconnaissances du trente juin quinze cent quatre vingt trois reçue Bordes et sentence du sénéchal de Limoges en date du six juillet seize cent vingt neuf, qu'elles étaient assises sur le ténement et village de Manzeix susdite commune de Linards, et qu'elles sont devenues la propriété dudit hospice en vertu du transfert fait par le gouvernement en date du dix prairial an X sous le numéro 551 en forme et de la loi du quatre ventôse an neuf.
Les comparants étant tous propriétaires dans le ténement de Manzeix de plusieurs immeubles, ils se trouvent tous débiteurs d'une quotité de la rente sus indiquée.
En conséquence ils reconnaissent et déclarent devoir audit hospice sans aucune solidarité et sans aucune retenue sur la quotité due par chacun d'eux savoir :
1. Ledit Pierre Bourissou cinq décalitres cinquante un décilitres (ou quatorze coupes un tiers) blé seigle et sept centimes argent. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à quatre vaches situé audit lieu de Manzeix composé de maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
2. Ledit Sr Joseph Basset dix décalitres soixante trois décilitres ou vingt sept coupes deux tiers blé seigle et dix huit centimes argent. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à deux bœufs et quatre vaches situé audit lieu de Manzeix composé de maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
3. Ledit Léonard Leycure trois décalitres vingt décilitres (ou huit coupes un tiers) blé seigle et sept centimes argent. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé audit lieu de Manzeix composé de maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
4. Ledit François Leycure deux décalitres quatre vingt seize décilitres (ou sept coupes deux tiers) blé seigle et cinq centimes argent. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé audit lieu de Manzeix composé de maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
5. Ledit Léonard Berger deux décalitres quatre vingt deux décilitres (ou sept coupes et demi) blé seigle et quatre centimes argent. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé audit lieu de Manzeix composé de maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
6. Ledit Jean Faye deux décalitres trente cinq décilitres (ou six coupes un neuvième) blé seigle et trois centimes argent. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine au labourage habituel de deux bourriques situé audit lieu de Manzeix composé de maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
7. Ladite Catherine Coudert veuve de Pardoux Demaisons quarante trois décilitres (ou une coupes un neuvième) blé seigle et un centime argent. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement une maison et jardin situé audit lieu, un pré appelé Les Vergnes contenant dix ares confrontant à celui de Jean Faye, à autre de François Lafarge et à la châtaigneraie du Sr Basset, plus une terre appelée du champ de Lassot contenance d'environ quarante ares confrontant au chemin allant de Châteauneuf à Magnac, à la terre de Léonard Leycure et à celle de Jean Leycure.
8. Ledit François Arnaud deux décalitres six décilitres (ou cinq coupes un tiers) blé seigle et deux centimes argent. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé audit lieu de Manzeix composé de maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
9. Ledit Léonard Desmaisons soixante douze décilitres (ou une coupe huit neuvième) blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement une maison et jardin situés au lieu de Manzeix, un pré appelé de Las Vergnas contenant dix ares confrontant à celui de Jean Faye, à la châtaigneraie de M. Basset et au pré de Catherine Coudert, une terre appelée Sous le Pré contenant soixante ares confrontant au champfroid de Léonard Leycure, à la terre de François Leycure et au champfroid du Sr Basset.
10. Ledit François Lafarge cinquante neuf décilitres (ou une coupe et demi) blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement une maison et jardin situés ainsi que les objets ci-après exprimés et tous ceux désignés plus haut au lieu de Manzeix et dépendances, un pré appelé du Pueix contenant vingt ares confrontant à celui de Jean Leycure, au reclos de Pierre Bourissou et au chemin allant à Châteauneuf, autre pré appelé de Mouilleras de même contenance confrontant à ceux de Jean et Pierre Leycure, à celui de Jean Dublondet.
11. Ledit Jean Leycure un décalitre trente deux décilitres (ou trois coupes quatre neuvièmes) blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un pré appelé du Pueix situé dans les dépendances du lieu de Manzeix contenant quarante ares confrontant à celui de François Lafarge, à la chaume du Sr Basset et par le bas au pâtural de Bourissou, autre pré situé dans les mêmes dépendances contenant huit ares, confrontant à celui de François Lafarge, à celui de Catherine Coudert et à celui du Sr Basset.
12. Ledit Etienne Deguilhem seize décilitres (ou quatre neuvièmes coupes) blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé audit village de Sautour le Petit commune de Linards composé de maison, grange et autres bâtiments, jardins, chènevières, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
13. Ledit Léonard Boucher soixante douze décilitres (ou une coupe un neuvième) blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement une maison et jardin situés au lieu de Sautour le Petit, plus une châtaigneraie et terre appelées des Ajoux situées dans les dépendances dudit village, contenant quatre vingt ares, confrontant à la terre de Thomas Martinaud, à la châtaigneraie dudit Boucher et au chemin de Sautour le Petit à Linards.
14. Ledit Guillaume Martinaud trente neuf décilitres (ou une coupe) blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un bien à deux vaches situé à Sautour le Petit composé de maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
15. Ledit Joseph Duroudier vingt six décilitres (ou deux tiers coupe) blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à quatre vaches situé à Sautour le Petit composé de maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
16. Ledit Charles Bonnefond vingt huit décilitres (ou sept neuvièmes) blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à quatre vaches situé à Sautour le Petit composé de maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
17. Ledit Léonard Sautour quarante sept décilitres (ou une coupe deux neuvièmes) blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à quatre vaches situé au lieu de Sautour le Petit composé de maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
18. Ledit Léonard Rivet treize décilitres (ou trois neuvièmes coupe) blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé à Sautour le Petit composé de maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
19. Ledit Jean Dublondet un décalitre quarante quatre décilitres (ou trois coupes sept neuvièmes) blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un bien à deux vaches situé dans les dépendances du village de Manzeix et la Maillerie commune de Linards composé de maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
20. Ledit Jean Ringuet soixante cinq décilitres (ou une coupe deux tiers) blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé à la Maillerie composé de maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
21. Ledit Guillaume Soucher trente neuf décilitres (ou une coupe) blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé au leu de Bouchara commune de Linards composé de maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
22. Ledit Léonard Dupetit trente neuf décilitres (ou une coupe) blé seigle. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé au lieu de Boucharat composé de maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
23. Pierre Sagne vingt décilitres (ou cinq neuvièmes coupe). Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement un domaine à deux vaches situé à Ligonat commune de St Méard composé de maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
24. Ledit Léonard Charosserie treize décilitres (ou trois neuvièmes coupe) seigle. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement une maison, grange et jardin situés ainsi que les objets dont il va être parlé : chènevière et coudert se tenant au lieu de la Maillerie et dépendances, lesdits chènevière et coudert contenant vingt ares, confrontant au chemin allant à Linards, à une terre de M. Dupuy et à la chènevière de Jean Dublondet.
25. Ladite Jeanne Delouis épouse Memi vingt huit décilitres (ou cinq neuvièmes coupe). Pour sûreté de laquelle quotité elle affecte spécialement un domaine à deux vaches situé au bourg de Linards, composé de maison, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
26. Ledit François Boudou huit décilitres (ou deux neuvièmes coupe) seigle. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement une terre appelée Champ du Genêt située dans les dépendances du village de Manzeix, contenant quarante ares, confrontant aux terres de Duris, de Guillaume Sucher et de Léonard Dupetit.
27. Ledit Léonard Duris huit décilitres (ou deux neuvièmes coupe) seigle. Pour sûreté de laquelle quotité il affecte spécialement une terre appelée du Genêt du bas située dans les dépendances du village de Manzeix, contenant quarante ares, confrontant aux terres de François Boudou, Léonard Memi et Jean Dublondet.
28. Ladite dame Marguerite Leysenne veuve Dupuy au nom qu’elle agit vingt six décilitres (ou deux tiers coupe). Pour sûreté de laquelle quotité elle affecte spécialement un domaine à quatre vaches situé au bourg de Linards, composé de maison de maître, grange et autres bâtiments, prés, pacages, terres labourables, châtaigneraie, champs froids et autres héritages.
Les comparants ès nom et qualité, promettent et s'obligent pour eux et les leurs mais sans solidarité, de servir audit hospice de Limoges la quotité ci-dessus désignée le quinze du mois d'août de chaque année, et ce jusqu'au remboursement du capital de ladite quotité que lesdits comparants et les leurs pourront réaliser quand bon leur semblera.
Cette reconnaissance a été acceptée, dans l'intérêt dudit hospice par le sieur Jean Baptiste Patier secrétaire du receveur dudit hospice, demeurant à Limoges rue Haute-Vienne, ici présent, en vertu de la procuration sous signature privée à lui donnée par M. Bourdeau de la Judie, receveur dudit hospice, déjà annexée au contrat du vingt deux du courant reçu par nous et qui sera incessamment soumis à la formalité de l'enregistrement, se réservant ledit sieur Patier dans l'intérêt de son commettant, tous arrérages dus jusqu'à ce jour et sous la réserve expresse de poursuivre les sieurs Jean-Baptiste Chaussade, Villevialle et Léonard Sautour dit Cazaud pour reconnaître les autres quotités par eux dues.
Dont acte fait et passé au bourg de Châteauneuf dans la maison du sieur Léonard Coly aubergiste y située, après midi, le vingt quatre juillet mil huit cent vingt et un, en présence de M. François Mosnier huissier royal et Jean Baptiste Couade percepteur demeurant au bourg de Châteauneuf, témoins qui ont signé avec nous les sieurs Basset, Duris, Patier et la dame veuve Dupuy après lecture faite, les autres comparants ayant déclaré ne savoir de ce enquis, ainsi signé à la minute BASSET, DURIS, PATIER, LEYSENNE Veuve Dupuy, MOSNIER, COUADE et nous notaire soussigné, enregistré à Châteauneuf le trois août 1821.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à exécution, aux procureurs généraux près les cours d'appel et procureurs du roi près les tribunaux de 1° instance d'y tenir la main, aux commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi nous avons signé et scellé et délivré ces présentes pour première grosse délivrée à l'hospice.

4/07/1821 - Reconnaissance de rente par Villevialle sur Manzeix
En marge : Titre nouvel, ténement de Manzeix, le sieur Villevialle
Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Faisons savoir que par devant m° Jacques Basset aîné notaire royal établi à la résidence de la Croisille, canton de Châteauneuf, arrondissement de Limoges, département de la Haute-Vienne soussigné, présents les témoins ci-après nommés,
Fut présent M. Jean-Baptiste Villevialle, propriétaire demeurant au bourg de Linards
Lequel a dit qu'il est dû à l'hospice civil et militaire de Limoges deux rentes annuelles et secondes de quarante deux décalitres quatre vingt dix huit décilitres (ou quatre setiers seigle ancienne mesure de St Léonard et trois setiers à l'ancienne mesure de Châteauneuf) et cinquante centimes argent ; que ces deux rentes étaient servies autrefois la première au ci-devant chapitre de St Léonard et la seconde aux dames religieuses de Blessac suivant la reconnaissances du trente juin quinze cent quatre vingt trois reçue Bordes et sentence du sénéchal de Limoges en date du six juillet seize cent vingt neuf en forme, qu'elles sont assises sur le ténement de Manzeix susdite commune de Linards, et qu'elles sont devenues la propriété dudit hospice en vertu du transfert fait par le gouvernement en date du dix prairial an X sous le numéro 551 en forme et en vertu de la loi du quatre ventôse an neuf.
Le comparant étant propriétaire dans le ténement dudit village de Manzeix de plusieurs immeubles, il se trouve débiteur d'une quotité de la rente sus indiquée.
En conséquence il reconnaît et déclare devoir audit hospice sans aucune solidarité et sans aucune retenue sur la quotité par lui due, deux décalitres treize décilitres (ou cinq coupes cinq neuvièmes) blé seigle et trois centimes argent. Pour sûreté de la quelle quotité il affecte spécialement un pré appelé la Font Boissoux qu’il possède dans les dépendances du bourg de Linards contenant environ soixante ares, confrontant au pré de Jean Dublondet, au chemin allant de Linards à Manzeix, à autre allant de Châteauneuf audit Linards.
Le comparant ès nom et qualité, promet et s'oblige pour lui et les siens mais sans solidarité, de servir audit hospice de Limoges la quotité ci-dessus désignée le quinze du mois d'août de chaque année, et ce jusqu'au remboursement du capital de ladite quotité que lui et les siens pourront réaliser quand bon leur semblera.
Cette reconnaissance a été acceptée, dans l'intérêt dudit hospice par le sieur Jean Baptiste Patier secrétaire du receveur dudit hospice, demeurant à Limoges rue Haute-Vienne, ici présent, en vertu de la procuration sous signature privée à lui donnée par M. Bourdeau de la Judie, receveur dudit hospice, déjà annexée au contrat du vingt deux du courant reçu par nous et qui sera incessamment soumis à la formalité de l'enregistrement, se réservant ledit sieur Patier dans l'intérêt dudit hospice, tous arrérages dus jusqu’à ce jour.
Dont acte fait et passé au bourg de Châteauneuf dans la maison du sieur Léonard Coly aubergiste y située, après midi, le vingt quatre juillet mil huit cent vingt et un, en présence de M. François Mosnier huissier royal et Jean Baptiste Couade percepteur demeurant au bourg de Châteauneuf, témoins qui ont signé avec nous et MM. Villevialle et Patier après lecture faite. Ont signé à la minute PATIER, VILLEVIALLE, MOSNIER, COUADE et nous notaire soussigné, enregistré à Châteauneuf le quatre août 1821.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à exécution, aux procureurs généraux près les cours d'appel et procureurs du roi près les tribunaux de 1° instance d'y tenir la main, aux commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi nous avons signé et scellé et délivré ces présentes pour première grosse délivrée à l'hospice. BASSET notaire

31/08/1839 - Notification de la rente Faye nouveau propriétaire
Le trente et un août mil huit cent trente neuf, à la requête de MM. les administrateurs de l'hospice civil et militaire de Limoges, poursuite et diligence de M. Charles Romanet, receveur général dudit hospice, ayant son bureau à Limoges, boulevard du Collège, auquel bureau il est élu domicile pour les requérants, ainsi qu'au chef-lieu de la commune de Linards, hôtel de la mairie y situé, je soussigné Georges Saulnier, huissier près le tribunal, audiencier près la cour royale de Limoges, demeurant en ladite ville rue Monte-à-regret, patenté à Limoges le 30 mars dernier n°29, 3° classe, ai, en tête de […] du présent acte, signifié et donné copie à Jean Faye, cultivateur demeurant au village de Manzeix, commune de Linards, de la grosse en forme exécutoire par extrait suffisant, du titre nouvel et reconnaissance de rente, consenti en faveur dudit hospice par feu Pierre Sagne, en son vivant cultivateur à Ligonat, devant m° Basset notaire à la Croisille, le vingt trois juillet mil huit cent vingt un, enregistré, afin que ledit Jean Faye n'en ignore. Et attendu qu'il est aujourd'hui détenteur d'immeubles hypothéqués par ledit Sagne, aux termes de la reconnaissance de rente sus énoncée ; attendu que l'hypothèque dont s'agit a été inscrite au bureau de Limoges et renouvelée le quatorze décembre mil huit cent trente un, vol. 104 n°304, j'ai audit Faye fait sommation d'avoir à notifier aux requérants son contrat d'acquisition dans le délai et conformément aux articles 2183 et suivants du code civil, lui déclarant qu'à défaut de faire la susdite notification, les requérants le poursuivront en paiement de la rente dont s'agit, ou délaissement des immeubles hypothéqués, conformément à la loi. Dont acte fait audit village de Manzeix commune de Linards, audit domicile et demeure dudit Sr Faye, en parlant à lui-même à qui j'ai laissé en outre et avec celle de la reconnaissance de rente dont s'agit, copie du présent acte dont le coût est de onze francs quarante centimes. SAULNIER
Enregistré à Limoges le quatre septembre 1839

13/07/1851 –: Rachat de la rente
En marge Manzeix et la Doulce de Linards
République française
Au nom du peuple français
A tous présents et à venir faisons savoir que
Par devant m° Jean Barbe, notaire à Châteauneuf (Haute-Vienne), en présence des témoins avec lui soussignés,
Ont comparu :
1. Sr Léonard Bourissou père, cultivateur, propriétaire, demeurant à Manzeix (commune de Linards), agissant comme héritier de feu Pierre Bourissou son père.
2. Marguerite Boutaud veuve de Joseph Leycure, cultivatrice demeurant à Manzeix (commune de Linards) agissant aux présentes comme tutrice de François, Marie et Joseph Leycure ses trois enfants qui représentent feu Léonard Leycure leur grand père.
3. Etienne Leycure, cultivateur et propriétaire demeurant à Manzeix (commune de Linards) pris aux présentes comme François Leycure son père
4. Thomas Sautour, cultivateur et propriétaire demeurant au chef-lieu de la commune de St Méard pris aux présentes comme détenteur des biens de feu Léonard Berger
5. Jean Faye dit Saussicout, cultivateur et propriétaire demeurant audit village de Manzeix (commune de Linards)
6. Léonard Arnaud cultivateur et propriétaire demeurant à Manzeix (commune de Linards)
7. Léonard Gendilloux cultivateur demeurant audit village de Manzeix pris comme héritier de Léonard Desmaisons
8. François Boucher cultivateur demeurant audit village de Manzeix pris aux présentes comme détenteur des biens de Jean Leycure dudit lieu
9. Léonard Boucher cultivateur et propriétaire demeurant à Sautour le Petit (commune de Linards)
10. Léonard Arnaud cultivateur demeurant à la Maillerie (commune de Linards) pris aux présentes comme héritier de Jean Ringuet demeurant audit lieu de la Maillerie et détenteur de ses biens
11. Léonard Dupetit cultivateur et propriétaire demeurant à la Maillerie (commune de Linards)
12. Gabriel Rayneix propriétaire demeurant à Montaigu (commune de Linards) d’une part,
M. Charles Romanet, propriétaire demeurant à Limoges, boulevard du Collège, pris aux présentes comme receveur de l’hospice civil et militaire de Limoges d’autre part.
Lesquels ont dit et exposé préliminairement de qui suit :
Il est dû à l’hospice civil et militaire de Limoges par les habitants de Manzeix ou de Montaigu et la Maillerie ci-dessus dénommés, une rente déterminée pour chacun d’eux. Cette rente était due primitivement soit au chapitre de St Léonard soir au dames religieuses de Blessac soit encore à la communauté des Allois, suivant reconnaissances du trente juin quinze cent quatre vingt trois reçue Bordes et sentence du sénéchal de Limoges en date du six juillet seize cent vingt neuf, une autre reconnaissance du vingt trois mars quinze cent soixante six reçue Chenaud aîné, le trente mai seize cent huit, qu’elle est assise sur les villages de Manzeix Montaigu et ténement de la Doulce susdite commune de Linards. Ladite rente est devenue la propriété dudit hospice de Limoges soit en vertu de la loi du quatre ventôse an neuf, soit en vertu du transfert fait par le gouvernement au profit dudit hospice le dix prairial an dix en forme.
Que cette rente est due par tous les propriétaires desdits villages ci-dessus dans la proportion et quotité qui suivent :
1. Par ledit Sr Bourissou cinq décalitres cinquante un décilitres blé seigle et sept centimes argent, le tout représentant une valeur actuelle de cent quatre vingt quinze francs cinq centimes.
2. Par Marguerite Boutaud représentant Léonard Leycure trois décalitres vingt décilitres blé seigle et sept centimes argent représentant une valeur actuelle de cent quatorze francs soixante cinq centimes.
3. Par Etienne Leycure représentant François Leycure deux décalitres quatre vingt quatorze décilitres blé seigle cinq centimes argent le tout représentant une valeur actuelle de cent cinq francs dix neuf centimes.
4. Par Thomas Sautour pour le compte de Léonard Berger deux décalitres quatre vingt deux décilitres blé seigle quatre centimes argent représentant une valeur de cent francs six centimes.
5. Par Jean Faye deux décalitres trente cinq décilitres blé seigle trois centimes argent représentant actuellement un capital de quatre vingt francs trente trois centimes.
6. Par Léonard Arnaud représentant François Arnaud deux décalitres six décilitres blé seigle deux centimes argent le tout faisant actuellement un capital de soixante douze francs quatre vingt dix centimes.
7. Par Léonard Gendilloux faisant pour Léonard Desmaisons soixante douze décilitres blé seigle représentant un capital de vingt cinq francs trente quatre centimes.
8. Par François Boucher représentant Jean Leycure un décalitre trente deux décilitres blé seigle représentant un capital actuel de quarante six cinq francs quarante cinq centimes.
9. Par Léonard Boucher soixante douze décilitres blé seigle représentant une valeur de vingt cinq francs trente quatre centimes.
10. Par Léonard Arnaud représentant Jean Ringuet soixante cinq décilitres blé seigle représentant une valeur de vingt deux francs quatre vingt huit.
11. Par Léonard Dupetit pour autre Léonard Dupetit son frère trente neuf décilitres blé seigle faisant la somme en capital de treize francs soixante douze centimes
12. Par Gabriel Raineix deux décalitres trente huit décilitres blé seigle dix centimes argent, le tout représentant actuellement un capital de quatre vingt cinq francs quatre vingt centimes,
Que cette rente ainsi fixée pour chacun des débiteurs a été reconnue par contrats du vingt quatre juillet et vingt trois du même mois de l’année mil huit cent vingt un reçus Basset notaire à la Croisille,
Que les parties voulant se libérer en capital de ladite rente, fixé pour chacune d’elle aux sommes ci-dessus, ont par ces présentes contracté l’obligation de payer audit hospice de Limoges, ce qu’il accepte par M. Romanet, savoir :
1. Ledit Sr Bourissou la somme de cent quatre vingt quinze francs cinq centimes représentant la valeur de ladite rente, et sur cette somme le Sr Bourissou a compté tout présentement à M. Romanet qui le reconnaît celle de quarante cinq francs trente centimes en sorte qu’il ne restera devoir que cent cinquante francs.
2. Marguerite Boutaud faisant pour Léonard Leycure celle de cent quatorze francs soixante cinq centimes.
3. Etienne Leycure représentant François Leycure celle de cent cinq francs dix neuf centimes.
4. Thomas Sautour faisant pour Léonard Berger celle de cent francs six centimes.
5. Jean Faye quatre vingt francs trente trois centimes.
6. Léonard Arnaud faisant pour François Arnaud celle de soixante douze francs quatre vingt dix centimes.
7. Léonard Gendilloux faisant pour Léonard Desmaisons celle de vingt cinq francs trente quatre centimes.
8. François Boucher faisant pour Jean Leycure celle de quarante six cinq francs quarante cinq centimes.
9. Léonard Boucher celle de vingt cinq francs trente quatre centimes.
10. Léonard Arnaud faisant pour Jean Ringuet celle de vingt deux francs quatre vingt huit.
11. Léonard Dupetit celle de treize francs soixante douze centimes
12. Gabriel Raineix celle de quatre vingt cinq francs quatre vingt centimes.
Ces paiements seront faits à M. Romanet par les susdits débiteurs chacun en ce qui le concerne sans solidarité entre eux en dix pactes égaux ou annuités exigibles, savoir le premier le quinze août mil huit cent cinquante deux et chacun des autres pareil jour des neuf années suivantes, le tout avec intérêt à quatre pour cent par année, qui prendra cours à compter du quinze août prochain pour être servi annuellement, mais qui diminuera au fur et à mesure de l’extinction du capital.
Pour garantir le paiement des sommes dues par chaque débiteur, ces derniers ont affecté et hypothéqué spécialement leur bien situé audit lieu de Manzeix et de Montaigu, Sautour le Petit et la Maillerie, commune de Linards canton de Châteauneuf, arrondissement du bureau des hypothèques de Limoges, tels que lesdits biens se trouvent spécifiés et désignés par les contrats de reconnaissance passés devant Basset notaire à la Croisille les vingt trois et vingt quatre juillet mil huit cent vingt un.
IL est déclaré que M. Romanet se fait une réserve expresse de tous les droits, actions, hypothèques, privilèges ou inscriptions qui peuvent militer au profit dudit hospice de Limoges et résultant des divers titres relatifs aux présentes, auxquels il n’est en rien dérogé jusqu’après libération des sommes dues, en sorte que M. Romanet pourra continuer par voie de renouvellement les inscriptions prises au profit dudit hospice contre les débiteurs sus nommés et cela en vertu des actes divers qui ont conféré ces hypothèques, lesquels continueront d’avoir toute leur force et valeur jusqu’après ladite libération.
Nonobstant le délai accordé aux débiteurs pour le paiement des sommes qu’ils doivent, il est convenu que ces derniers pourront se libérer par anticipation à leur volonté.
Les frais des présentes et de la grosse qui en sera remise à M. Romanet seront payés par lesdits débiteurs qui en remplissant les obligations contactées par les présentes seront bien et dûment affranchis de toutes rentes envers l’hospice de Limoges.
Dont acte fait et passé à Châteauneuf en l’étude, l’an mil huit cent cinquante un, le treize juillet, présents sieurs Guillaume-Ambroise Liobon-l’Etang huissier et Jean Chazeaud, propriétaire, témoins demeurant à Châteauneuf qui après lecture ont signé avec le notaire et M. Romanet, les autres parties ont déclaré ne savoir de ce requises.
Signé à la minute : ROMANET, L’ETANG, CHAZEAUD, et BARBE notaire.
Au bas de la minute se trouve la mention suivante :
Enregistré à Châteauneuf le vingt trois juillet mil huit cent cinquante un …
En conséquence la République mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à exécution, aux procureurs généraux et au procureur de la République près les tribunaux de 1° instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le notaire soussigné a scellé et délivré les présentes.
 

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