ADHV - L-188 – 21/03/1799, désignation d’électeurs

Extrait du procès verbal de l’assemblée primaire de seconde section du canton de Châteauneuf, tenue le premier germinal an 7° dans la ci devant église de la commune de Linards, et déposé au secrétariat e l’administration municipale du canton dudit Châteauneuf.

Ce jourd’hui premier germinal an 7° de la République française une et indivisible, à dix heures du matin, les citoyens de la commune de Linards, Roziers et Masléon ayant les qualités requises par le titre II de l’acte constitutionnel, réunis dans la ci devant église de Linards, lieu indiqué par l’administration municipale du canton de Châteauneuf, à l’effet de se former en assemblée primaire d’après la convocation faite par les agents municipaux de ces trois communes pour procéder à la nomination de trois électeurs, attendu que la liste des citoyens de cet arrondissement ayant droit de voter est de six cent quatre vingt dix huit, 2° d’un assesseur pour la commune de Châteauneuf, enfin d’un président de l’administration municipale dudit canton ,

Tous les citoyens présents sachant lire et écrire se sont réunis près du bureau et ont reconnu las quatre plus âgés d’entre eux. Le citoyen Villette étant le plus âgé a pris la place de président, les citoyens Romefort, Barget et Villevialle ont rempli provisoirement les fonctions de scrutateurs comme étant les plus âgés.

Le président d’âge a invité les citoyens présents sachant lire et qui sont les moins âgés de se rendre près du bureau, le citoyen Piquet a été reconnu pour le plus jeune pour remplir la fonction provisoire de secrétaire. Ledit président a déclaré que l’assemblée n’étant pas encore définitivement constituée, on ne pouvait s’occuper d’aucun autre objet étranger à l’élection du président, secrétaire et scrutateur définitifs, qu’en conséquence le secrétaire allait faire immédiatement l’appel nominal des citoyens qui doivent concourir à ces nominations ; à l’instant l’agent municipal dudit Linards a déposé sur le bureau la liste des citoyens de sa commune, de celles de Roziers et Masléon ayant droit de voter. Le secrétaire ayant fait appel nominal, chaque membre appelé nominativement a mis sur le bureau son billet, ceux ne sachant écrire ont fait écrire leur bulletin d’élection par un des membres du bureau sous la dictée et inspection des autres membres, chacun des votants a déposé a son tour dans un vase à ce destiné son billet de nomination contenant cinq noms sans aucune désignation spéciale de fonction de président, secrétaire et de scrutateur.

Le secrétaire provisoire ayant marqué avec soin sur la liste qu’il tenait en main le nom de tous les membres présents, l’appel fini il a fait le réappel de tous ceux qui n’étaient pas marqués et a désigné sur la liste le nom de ceux qui ont répondu. Ce scrutin ayant été déclaré formé par le président et de suite compté par le bureau, il s’est trouvé composé de quarante billets.

Les scrutateurs en ont fait le dépouillement à haute voix, il en est résulté que le citoyen Villette qui a obtenu le plus de suffrages a été nommé président, le citoyen Piquet en ayant obtenu le plus après lui a été secrétaire et les citoyens Romefort, Barget et Villevialle qui en réunis le plus après les deux premiers ont été scrutateurs.

Ce résultat a été proclamé par le président et les cinq officiers définitifs ont pris place au bureau après cette élection.

Le président définitif a lu à haute et intelligible voix l’article sept de la loi du titre premier du 25 fructidor an cinq, lequel est ainsi conçu : " Les président, secrétaire et scrutateurs sont personnellement responsables de tout ce qui se ferait dans les assemblées primaires, communales et électorales d’étranger à l’objet de leur convocation ou de contraire à la constitution et à la loi ". Ensuite ledit agent a remis un paquet à l’adresse du président de l’assemblée primaire, duquel on a fait la lecture.

Après cette lecture le président a déclaré que durant la session de l’assemblée il ne mettra aux voix aucune proposition étrangère aux objets pour lesquels elle a été convoquée ou contraire soit à l’acte constitutionnel soit à une loi quelconque. Le secrétaire a déclaré qu’il ne consignera dans le procès verbal aucune motion, discussion ou délibération qui aurait même vue, et donné lecture du titre 3 de la constitution ainsi que d’une lettre de l’administration du canton qui annonce les nominations que doit faire l’assemblée.

Après toutes ces lectures le président a annoncé à l’assemblée qu’elle allait procéder dans l’ordre prescrit par les lois, à la pluralité relative absolue des suffrages et par scrutin de liste à la nomination de trois électeurs et n’a pas laissé ignorer les qualités requises par l’acte constitutionnel pour occuper ces places. Il a de plus donné lecture de l’article 376 de la constitution, qui est ainsi conçu : " es citoyens se rappelleront sans cesse que c’est de la sagesse des choix dans les assemblées primaires et électorales que dépendent principalement la durée, la conservation et la prospérité de la République ". Cet article inscrit en gros caractères sur une feuille de papier a été lu et placé dans le lieu le plus apparent de la salle ; après toutes ces formalités et plusieurs autres exigées par l’instruction du 5 ventôse an 5° et autres lois à ce relatives qui ont été strictement observées, le secrétaire a fait l’appel nominal, chaque membre appelé s’est présenté au bureau, y a écrit son billet, ceux qui ne savaient ni lire ni écrire l’ont fait écrire par un des membres sous la dictée et inspection des autres membres. Chaque votant a déposé son billet dans le vase à ce destiné. Le secrétaire après ce premier appel nominal a fait un réappel, les absents au premier appel ont écrit ou fait écrire leur billet d’après les formalités prescrites et l’ont déposé eux mêmes dans l’urne. Le président a déclaré le scrutin de liste formé. Les scrutateurs en ont fait le recensement, il s’est trouvé contenir quarante billets, nombre égal à celui des votants présents. Le bureau en a fait le dépouillement à haute voix et il en est résulté que sur quarante billets composant le scrutin le citoyen Jean Louis Barget en a reçu vingt huit en sa faveur, ce qui forme plus que la majorité absolue des suffrages, le citoyen Pierre Barget en a réuni vingt deux et le citoyen Denis Villette vingt un, ce qui fait également plus que la majorité absolue des suffrages, et en conséquence ils ont été nommés et proclamés électeurs.

Le président a averti l’assemblée …

Pour copie conforme CHOUVIAC

Tableau des électeurs :

2° section, Linards :

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